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Délibération 16620130(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620130(01)
CODE de la session 16620103
Date 30/01/1662
Cote de la source C 7132
Folio 39v-41v
Espace occupé 3,6

Texte :

Du lundy 30e dud. mois de janvier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Le sieur de Boyer pere, scindic general, a dit que lors de la lecture du cayer des doleances presanté au Roy par Messieurs les deputtés en cour touchant la pretention que l'universitté de Toloze a d'une somme de deux mil livres a prandre sur les beneficiers qui sont du ressort du parlement de Toloze en consequence du despartement qui a esté fait de lad. somme sur iceux par Monsieur le cardinal d'Armagnac, archevesque de Toloze, que l'assamblée luy ordonna de l'informer de cest affaire affin de chercher les moyens de mettre a couvert Messieurs les prelats et autres beneficiers de ceste province des indues vexations qui leur sont faittes pour raison de ce, lequel sieur de Boyer a rapporté que les docteurs regens de lad. universitté ayant reppresenté a Messieurs des Estatz tenus a Narbonne en l'année 1563 le bezoin qu'ils avoint d'estre secoureus et assistés extraordinairement pour faire subcister leurs proffesseurs, lesd. sieurs des Estats auroint resoleu de s'employer auprès du Roy pour leur faire donner des gages convenables sur des fonds certains et asseurés affin de maintenir ceste universitté en sa splendeur, et que cependant il seroit fait imp(ositi)on en leur faveur sur la province de la somme de douze cens livres pour les années 1563 et 1564, que ceste imposition ayant cessé apprès lesd. deux années, lesd. docteurs ne se voyant plus secoureus par la pro(vin)ce auroint eu recours a la protexion de Monseigneur le cardinal d'Armagnac, archevesque de Toloze, lors du passage du roy Charles neuf en lad. ville en l'an 1565, lequel par son credit auprès de Sa Majesté auroit obtenu lettres pattentes du Roy pour impozer la somme de deux mil livres sur les eveschés, abeies (sic), et autres benefices du ressort dud. parlement, dont despartement ayant esté faict ensuitte il feust porté par un d'entre eux aux estatz qui se tenoint pour lors en la ville du S(ain)t Esprit pour en avoir le consentement des Estats affin d'en pouvoir faire la levée, et comme ce procedé feust trouvé extraordinaire dans les estats et contraire aux droits et libertés de la province et a ceux du clergé de France qui ne permettent pas aucune imp(ositi)on sans leur consentement, il feust desliberé de se pourvoir contre l'execution desdittes lettres et d'en demander la revocation aux fraix et despans de la province, que les Estats n'ayant pas trouvé a propos de faire supporter ceste charge a aucun ordre en patriculier de ceux qui les compozent, ne diminuant en rien des bonnes volontés qu'ils avoint pour la subcistance de lad. universitté avoint offert de lui donner leur intercession pour obtenir du Roy quelque fonds asseuré pour l'establissement de leurs gages et qu'a cest effet en l'an 1599 lors des articles passés pour la refforme des gabelles avec Messieurs de Maisse et de Reffuge ils avoint consenti en leur faveur une creue particuliere de dix huict deniers sur le quintal salinier outtre et pardessus celle de six sols accordés pour touttes les universittés et colleges de la pro(vin)ce, de laquelle imposition ils ont tousjours joui et jouissent encore paisiblement, et quoy qu'au moyen de ceste imposition il eust esté pourveu suffizamment a leur entretien, neanmoins lesd. docteurs regens, se prevallant du despartement qui avoit esté fait de lad. somme de deux mil livres sur les beneficiers du ressort du parlement, auroint fait plusieurs poursuittes tant au conseil qu'au parlement de Toloze contre des part(iculi)ers beneficiers de la province pour obtenir le payemant des sommes auxquelles ils avoint esté taxés dans le despartement fait par led. seigneur cardinal d'Armagnac, ce qui avoit donné lieu auxd. Estats de s'oppozer pour les ditz particuliers au payement desd. sommes comme la levée d'icelles n'ayant point esté consentie par eux, et de poursuivre divers arrets au conseil pour raison de ce, par plusieurs desquelz il a esté ordonné auxd. docteurs regens de rapporter le consentement des Estatz et des beneficiers de la province, et jusques a ce surcis a la levée desd. taxes, laquelle ne se pouvoit faire sans led. consentement, au prejudice desquels arrests ils n'auroint pas laissé de continuer leurs indues vexations contre les particuliers, a tel point qu'ils les ont obligés de consentir, eux ou leurs huissiers, a des payemens forcés, contre lesquels les Estatz s'estant pourveus au conseil du Roy il avoit tousjours esté ordonné auxd. docteurs regens de rapporter le consentement des estatz et cependant surcis a touttes poursuittes, ainsin qu'il se justiffie par les arrets des 6e mars et 17e juin 1660 donnés en dernier lieu, nonobstant lesquels le scindic de l'universitté continuant tousjours ses poursuittes et vexations contre lesd. beneficiers et sur les plaintes qui en furent portées aux derniers Estatz il feust desliberé que par un article du cayer des doleances Sa Majesté seroit très humblement suppliée de vouloir ordonner la revocation desd. lettres pattentes de l'an 1565 et du despartement de deux mil livres fait en consequence, et parce que Sa Majesté par la responce au cahier a renvoyé d'y pourvoir, il est de la dignitté de l'assamblée et du soing qu'elle prand des intherets de ceux qui la compozent de prendre quelque forte desliberation pour mettre a couvert lesd. beneficiers et pour empescher la continuation desd. vexations.
Sur quoy a esté desliberé que par une des conditions qui seront appozées au don gratuit de l'année presente la revocation des lettres pattentes de l'année 1565 et du despartement fait en consequence sera demandée, auquel effet touttes lettres et provisions du conseil a ce necessaires seront expediées pendant la tenue des presants estatz et remis entre les mains des scindics generaux pour en poursuivre le registre partout ou besoin sera.

Consentement de l'impôt 16620130(01)
Conditions de l'octroi du don gratuit
Constatant que le roi n'a pas répondu à la doléance demandant d'abroger les lettres patentes de 1565 & la levée de 2 000 l./an sur les bénéficiers de la province pour les gages des professeurs de Toulouse, les Etats en font une condition du don gratuit Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16620130(01)
Enseignement
On demandera par une des conditions du don gratuit l'abrogation des lettres patentes de 1565 & de la levée de 2 000 l./an sur les bénéficiers de la province pour les gages des professeurs de Toulouse Action des Etats

Culture

Réponse aux doléances 16620130(01)
Réponse non donnée
Le roi a différé de répondre à l'article du cahier qui demandait l'abrogation des lettres patentes de 1565 & la levée de 2 000 l./an sur les bénéficiers de la prov. pour les gages des professeurs de Toulouse ; les E. en font une condition du don gratuit Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux