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Délibération 16620131(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620131(01)
CODE de la session 16620103
Date 31/01/1662
Cote de la source C 7132
Folio 42r-43v
Espace occupé 2,5

Texte :

Du mardy 31e dud. mois de janvier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castres et les sieurs consuls de Narbonne et Uzes, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des imp(ositi)ons qui ont esté faittes l'année derniere dans les diocezes de la sen(echauss)ée de Toloze, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Toloze et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, fraix d'estats et assiette, estape et deniers extraordinaires estoint conformes aux commi(ssi)ons qui leur avoint esté envoyées, que procedant a la lecture de la desliberation prinze l'année derniere pour la veriffication des imp(ositi)ons dud. dioceze ils avoint remarqué qu'elle avoit esté executée en tous ses points hormis en ce qui regardoit le moins impozé de la somme de trois cens livres accordée au sieur Roche, receveur, pour droit d'advance contre les reglemens des Estatz, et qu'ensuitte s'estans fait representer le procès verbal de l'assiette ils auroint remarqué qu'il avoit esté moins impozé dans le despartement des deniers extraordinaires la somme de treize mil quarante quatre livres seize sols neuf deniers, scavoir celle neuf mil livres qui feust impozée par un vice de clerc l'année derniere, celle de deux mil livres qui restoit entre les mains du commis a la recepte du fonds de l'estape de l'année 1659, celle de quattre cens quarante quattre livres seize sols neuf deniers qui feust impozée dans l'article des espices de la chambre des comptes et celles de mil livres d'un costé et six cens livres d'autre avancées par le dioceze aux communautés de Roqueseriere et de Baziege et dont le rembourcement leur a esté accordé sur un mandement expedié par les estatz en leur faveur, qu'ils avoint encore trouvé que le sieur Galinier, commis a la recepte des tailles, auroit compté en plaine assiette de la somme de cinq cens soixante deux livres pour les intherets de la somme de neuf mil livres surimpozée dans le despartement des deniers extraordinaires, et que ce dioceze demandoit permission aux estats d'impozer les espices pour l'estat au vray des deniers extraord(inai)res devant les trezoriers generaux de France pour les années 1658, 1659 et 1660.
Sur quoy, apprès avoir oui le rapport desd. sieurs commissaires, les Estats ont desliberé que la somme de trois cens livres impozée pour droit d'advance en faveur du sieur Roche sera moins impozée l'année presente dans le despartement des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repettera pareille somme sur les gages de son compagnon d'office, enjoignant au commissaire principal, ordinaires, deputtés et scindic dud. dioceze de tenir la main a l'execution du presant article a peine d'estre procedé contre eux suivant la rigueur des reglemens, leur faisant inhibitions et deffences de permettre qu'il soit rien impozé pour les espices des trezoriers de France pour les années 1658, 1659 et 1660 attandu que les estats n'ont point donné leur consentement que despuis l'année derniere et que la desliberation ne peust pas avoir un effect retroactf, et d'autant que l'employ de la somme de cinq cens soixante deux livres remize par le sieur Galinier, commis a la recepte et payée par les ordres de lad. assiette a quelques creanciers du dioceze n'est pas clairement justiffié, a esté arresté qu'a l'assiette prochaine il sera dressé un estat des sommes empruntées pour le payement de la portion de trois cens mil livres et des intherets receus par les creanciers pour, icelui remis, veu et examiné, estre ordonné ce qu'il appartiendra, ordonnant au scindic dud. dioceze de poursuivre le sieur Sanson a la restitution de la somme de cinq cens nonante trois livres faisant partie du mandement expedié en faveur de la communauté de Roqueseriere, attendu qu'il ne paroist que ceste communauté aist donné son consentement au don que le dioceze luy a fait a son prejudice, et veu la transaction du 19e aoust dernier passée entre le sieur Boissonade, scindic du dioceze, et le nommé Guerin, par laquelle led. scindic s'est obligé de luy payer la somme de mil quattre cens livres pour les cauzes y contenues, les Estatz n'entendent empescher que lad. somme ne soit impozée, apprès touttefois que lad. transaction aura esté veue et ratiffiée a l'assiette prochaine.

Impôts 16620131(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine