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Délibération 16620203(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620203(01)
CODE de la session 16620103
Date 03/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 44v-47r
Espace occupé 4,9

Texte :

Du vendredy troiziesme dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta et les sieurs deputtez de Carcassonne et d'Alby, commissaires deputtez pour proceder a la veriffication des despartemens des diocezes de la senechaucée de Beaucaire et Nismes, ont rapporté qu'ayant veriffié ceux du dioceze du Puy ils ont trouvé qu'ils sont conformes aux commissions et despartemens des Estatz a l'exception de celluy des fraix d'assiette dans lequel il a esté impozé au lieu de la somme de six mil huict cens trente livres dix sols suivant l'estat de l'an 1634 celle de trente un mil sept cens trente trois livres cinq sols qui a esté destinée par l'assiette, scavoir aux sieurs Mondot et Dagrain, deputtés aux estatz, pour leurs vaccations extraordinaires huict cens quarante livres, aux trois commis du dioceze et pays de Vellay pour leurs appointemens cens quattre vingts livres, aux maistres des bureaux des messageries de Paris, Toloze et Montpellier neuf cens soixante livres, au sieur de Solieres, advocat, pour ses gages soixante livres, au prevost diocezain huict cens livres, a son greffier deux cens livres, a douze archers dix huict cens livres, au maistre de la musique dix livres, a l'imprimeur vingt cinq livres, pour les espices de la cour des comptes sept cens livres au lieu de deux cens soixante dix neuf suivant le traitté de l'an 1612, aux capucins du Puy cent cinquante livres, aux maisons religieuzes de S(ain)te Catherine, de S(ain)te Marie et du Reffuge trente livres a chasqune, au sieur Bonneau, commis a la recepte des tailles, pour le recullement du premier terme des imp(ositi)ons jusques au premier du mois d'aoust neuf cens livres, au procureur du dioceze a la cour des comptes cinquante six livres douze sols pour les fraix d'un procès, aux consulz de Montfaucon vingt huict livres pour leur remboursement de la subcistance d'un garde de Monsieur le comte de Roure durant quatorze jours, deux cens livres pour partie du prix de six cazaques d'archers du prevost aux doctrinaires de Beaucaire cessionnaires des consulz de lad. ville, la somme de trois cens livres pour la moitié de celle de six cens a laquelle a esté compozée la demande de douze cens livres ordonnée par arrest de la cour des comptes de Montp(elli)er contre le dioceze au proffit desd. consuls de Beaucaire, aux consuls de Monistrol cens livres pour la moitié de celle de deux cens a eux accordée pour la reparation d'un pont, aux consulz de S(ain)t Didier pareille somme de cens livres pour au(tr)e moitié de deux cens a eux ordonnée par l'assiette pour la reparation d'un pont, dans lequel despartement il est fait fondz de quattre mil livres pour la poursuitte d'un procès pendant au conseil contre les receveurs du dioceze, au commisaire principal cinq cens livres d'un costé et quattre vingtz douze livres d'autre au lieu de quatre cens livres suivant l'estat de l'an 1634, au sieur marquis de Chaste, senechal du Puy et commissaire ordinaire quattre cens livres au lieu de quattre vingtz douze livres dix sols a luy adjugée par led. estat, deux cens quinze livres au commis a la charge du greffier a cauze de son interdiction ordonnée par les estatz, quattre cens livres a Monseigneur l'evesque du Puy pour son assistance a l'assiette, comme aussy ont esté comprins dans le mesme despartemant les intherets des debtes du dioceze et trois sommes cappitales, l'une de onze cens soixante dix neuf livres quinze sols pour le sieur de Sentignac, une autre de sept cens quarante cinq livres, et la troisiesme de cinq cens trente une livres cinq sols avec les taxations du receveur, lequel despartement [se trouve gras (fragment restitué d'après C 7134)] de cent dix neuf livres onze sols, ayant veu dans le verbal des estats particuliers et assiette du Puy que le sieur de Chaste, commissaire ordinaire, precede le commissaire principal, qui en a fait ses protestations, et veriffié en outre que par la closture du compte du receveur du dioceze il est reliquattaire de trois cens vingt neuf livres treize sols, et le scindic de deux cens trente sept livres dix neuf sols par la closture du sien, et s'estant fait representer le jugement des estats du 29 mars 1661 randu sur la veriffication des despances dud. dioceze de l'année derniere, ils ont veriffié qu'il n'i a pas esté satisfait en ce que la somme de deux cens soixante dix neuf livres huict sols huict deniers a laquelle a esté moderée suivant le traité de l'an 1612 celle de sept cens livres qui avoit esté impozée soubz le nom des espices de la cour des comptes il a deu estre moins impozé quattre cens vingt livres onze solz quattre deniers, ensemble les augmentations des vaccations accordées aux comm(issai)re principal et ordinaire au dessus de l'estat de 1634, revenant pour le comm(issai)re principal a cent quattre vingts cinq livres et pour le comm(issai)re ord(inai)re a quatre cens livres, et qu'a l'esgard de la somme de quattre cens livres accordée a Monseigneur l'evesque du Puy, l'arrest du con(se)il qui lui sert de tiltre seroit remis et le greffier du dioceze interdit de sa charge pour n'avoir pas satisfait au jugement precedant qui lui avoit enjoint de remettre les verbaux des deux dernieres assiettes, l'estat des debtes et les comptes du scindic et receveur et le sien propre, en execution duquel jugement il a remis seulement le verbal de l'assiette derniere aveq les comptes du scindic et du recepveur, estant encore en reste de son compte de l'estat des debtes et du verbal de l'assiette precedante, a quoy il offre de satisfaire dans le delay qu'il plairra a l'assamblée de luy donner et moyenant ce le restablir dans l'exercisse de sa charge.
Sur quoy, oui le rapport desd. sieurs commissaires et de leur advis, les estatz ont ordonné que les sommes qui ont deu estre moins impozées ez années 1660 et 1661 seront repettées sur les receveurs qui en ont fait le recouvrement et le payemant au prejudice des jugemens des Estatz, sauf leur recours sur les parties prenantes, et jusques a y avoir satisfait seront privés du maniement des deniers extraordinaires, pour estre lesd. sommes employées au payement des debtes veriffiées jusques a concurrance, dont les quittances seront rapportées aux prochains estatz a la diligence du scindic du dioceze a peine d'interdiction de sa charge, et que les sommes de cent dix neuf livres onze solz provenant du despartement des fraix d'assiette qui se trouve trop fort, ensemble celles de trois cens vingt neuf livres treize solz du reliqua du compte du receveur et deux cens trente sept livres dix neuf sols du reliqua du compte du scindic seront d'autant moins impozées a peine au receveur de payer deux fois, et que suivant le jugement dud. jour 29e mars l'arrest du conseil qui adjuge a Monseigneur l'evesque du Puy la somme de quattre cens livres sera incessament remis au greffe des Estatz, et cependant que lad. somme demeurera ez mains dud. recepveur jusques a ce que, led. arrest remis, autrement en soit ordonné, avec deffences de continuer l'imp(ositi)on de lad. somme a peine de pure perte contre les desliberans, ayant rayé la somme de vingt huict livres pour la subcistance du garde de Monsieur le comte de Roure et icelle renvoyée aux foules avec deffances a l'assiette d'impozer a l'advenir telles et semblables sommes a peine contre les desliberans d'en respondre en leur propre et privé nom, sy ont les estatz approuvé l'imp(ositi)on de quattre mil livres pour la poursuitte du procès dont est question sans tirer a consequence, de laquelle il sera compté a l'assiette et l'employ rapporté aux prochains estatz, et ordonné que l'entier fondz du dioceze sera mis ez mains du scindic pour en compter a l'assiette, sur lequel seront assignés les appointemens et fraix des advocatz et procureurs a peine de radiation, et en ce qui regarde le restablissement du greffier les Estatz ordonnent qu'en remettant les actes restans entre les mains du scindic general au despartement de la sen(echauss)ée de Beaucaire et Nismes il sera restabli en l'exercice de sa charge sur le certifficat que le scindic general luy expediera de la remize desd. actes, faisant deffences au sen(echal) du Puy, commissaire ordinaire, de preceder le commissaire principal aux estats particuliers et assiettes du Puy a peine d'estre exclus de l'entrée desd. estatz et assiettes, et sera le present jugement leu et registré a l'ouverture des estats et assiette du Puy et signiffié aux receveurs a la diligence du scindic du dioceze a peine d'en respondre en son propre et privé nom.

Impôts 16620203(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse du Puy, sous réserve de la correction de nombreuses irrégularités dans les frais d'assiette (31 733 l. 5 s. au lieu de 6 830 l. 10 s. selon l'état de 1634) ; son syndic, qui avait été interdit par les Etats, est rétabli Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine