AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 16620208(03)

Délibération 16620208(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620208(03)
CODE de la session 16620103
Date 08/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 51v-54r
Espace occupé 4,7

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castres et les sieurs consuls de Narbonne et Uzes, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des imp(ositi)ons qui ont esté faittes l'année derniere dans la sen(echauss)ée de Toloze, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Lavaur et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortepayes, garnisons et estape estoint conformes aux commi(ssi)ons des Estatz, et que dans celluy des fraix d'assiette il avoit esté impozé la somme de quinze mil huict cens nonante trois livres unze sols, scavoir cent soixante deux livres dix sols pour les intheretz des années 1660 et 1661, dont la premiere avoit esté obmize a impozer, de la somme de douze cens livres deue au s(ieu)r Dutil, advocat de Castres, et de luy empruntée pour le payement du preciput dud. dioceze pour la construction du pont de Naves, celle de cinq mil cent vingt livres impozée au proffit du sieur Paucheville, consellier au sen(ech)al de Toloze, et de la dame de Grasalvi, creanciers dudit dioceze, en consequence de la desliberation de l'assiette du mois de juin 1661, laquelle avoit esté impozée, levée et divertie par le sieur Losque, receveur en exercice en l'année 1627, de cinq cens soixante livres pour les intheretz de lad. somme pour un an et neuf mois a compter despuis le jour de l'imp(ositi)on jusques au temps de l'effectuel payemant, celle de trois cens treize livres pour les intherets de deux ans de la somme de deux mil cinq cens huict livres deue au sieur Barrau, entrepreneur de l'estape de Puilaurens, pour le fournissement de lad. estape et payem(en)t d'ustancilles, celle de cinq cens quarante huict livres 17 s. 6 d. pour la capittal d'un debte veriffié en faveur du sieur Deresta, advocat, celle de six cens livres pour les peres de la doctrine chrestienne de la ville de Lavaur, celle de mil quattre cens nonante deux livres pour les journées extraordinaires des trois deputtés aux Estatz, cent cinquante livres au greffier dud. dioceze a luy accordée outre ce qui est porté par le reglemant, quarante cinq livres en aumosnes, mil cinquante six livres impozée en faveur du sieur Trinquier Monlong pour fin de paye de la somme de cinq mil trois cens douze livres a luy deue par led. dioceze, mil cent vingt neuf livres pour les intheretz de la somme de dix huict mil cinq cens huittante trois livres cinq solz empruntée pour le payement de partie du don gratuit fait au Roy en l'année 1654, et trois cens huittante trois livres treize sols pour le droit de lieve desd. sommes, que dans le despartement des deniers extraordinaires la somme de trois mil quattre cens quatorze livres trois sols huict deniers pour les fraix des Estatz y avoit esté comprinze contre les reglemens, qu'outtre ces despartemens il en avoit esté faict un particulier de la somme de neuf cens trente cinq livres pour le droit d'advance du premier terme des imp(ositi)ons suivant et conformement a la desliberation des Estatz prinze sur ce subjet, que s'estant fait represanter le procès verbal de l'assiette derniere ils auroint trouvé que ce dioceze n'avoit impozé pour l'estape que la somme de sept cens huittante une livres quattre sols sept deniers, le surplus pour parfaire son entiere cottité qui est de cinq mil trois cens trente neuf livres ayant esté prins sur des mandemens expediés en leur faveur aux derniers estatz, et pour ce qui regarde l'im(positi)on de celle de trois cens treize livres huict sols en faveur du sieur Barrau elle estoit cauzée sur un arrest de la cour des aydes de Montp(elli)er qui condamnoit le dioceze a la payer, quoyque cest arrest ne pareust pas, que procedant a la lecture de la desliberation prinze l'année derniere sur la veriffication des impositions ilz auroint veriffié qu'elle estoit sans execution pour les articles suivans, primo, pour ce qui regardoit le moins impozé de la somme de deux cens livres d'un costé pour les taxations du commissaire principal de l'an 1658 auquel elles ne furent pas payées, et de l'autre celuy de la somme de trois cens soixante deux livres surimpozée dans le despartement des deniers extraordinaires pour les espices de la chambre des comptes par dessus ce qui est porté par le traitté fait en l'an 1612, et en second lieu n'ayant point remis le compte de l'estape de la somme de dix mil livres impozée pour l'année 1660 ni le contract de bail du pont de Labruguiere, non plus que le compte des trois deniers pour livre des années 1654, 55, 1656 et 57 que par extraict et sans aucune piece justifficative, ce qui ne suffit pas pour avoir les esclaircissemens qu'ils demandent.
Sur quoy, oui le rapport desd. sieurs comm(issai)res, les Estatz declarent l'impozition tant de la somme de cinq mil cent vingt livres impozée en faveur du sieur Paucheville et Grazalvi, creanciers du dioceze, que de celle de cinq cens soixante livres pour les intheretz d'icelle avoir esté mal faitte pour n'avoir pas esté permize par l'assamblée suivant l'article 6e de ses reglemens, faisant iteratives inhibitions et deffences tant aux deputtés de l'assiette et receveur du dioceze de Lavaur qu'a tous autres d'impozer ou payer aucunes sommes mesmes soubz le bon plaisir des Estatz que celles qui ont esté desliberées et consenties par lesd. Estatz, a peine de pure perte et de repetition sur les receveurs qui en auront fait le payement, et qu'a la diligence des sieurs Gregoire et Vignes, deputtés de la ville de Lavaur aux presens Estatz la transaction et contract passé tant aud. Paucheville et Grazalvi, creanciers du dioceze, que la liquidation faitte aveq le sieur Losque, receveur, de mil cent vingt livres en principal et cinq cens soixante livres en intherest, ensemble les pieces justifficatives, seront rapportées dans quinzaine, pour icelles veues et examinées estre approuvées s'il y escheoit, avec cependant inhibitions et deffences aud. receveur de s'en dessaisir qu'autrement n'en aist esté ordonné, comme aussy que le contract de bail du pont de Naves sera rapporté dans le mesme delay, deffendant très expressement les Estatz au commissaire principal, ordinaires et deputtés de lad. assiette d'impozer a l'advenir lesd. intheretz que la veriffication de la somme de mil deux cens livres n'aist esté bien et duemant faitte, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, et pour la somme de trois cens treize livres impozée en faveur du sieur Barrau, estapier, que l'arrest de la cour des aydes de Montpellier dont mention est faitte dans la desliberation de lad. assiette prinze sur ce subjet sera remis pandant la tenue des presens estatz avec le compte de la fourniture de l'estape et ustancilles, et que jusques a ce qu'ilz ayent esté veus et examinés par les commissaires a ce deputtés que lad. somme sera entre les mains dud. receveur comme depositaire de justice pour estre destinée s'il est ainsin jugé a propos, approuvant l'imp(ositi)on qui a esté faitte tant de la somme de cinq cens quarante huict livres dix sept solz six deniers pour le payement du sieur Deresta, creancier du dioceze, comme lad. partie estant comprinze dans l'estat des debtes veriffiées, que les autres cy dessus esnoncées qui ont esté comprinzes dans led. despartemant comme consenties et approuvées par les Estatz et par les arretz du conseil donnés en consequence, et pour ce qui regarde l'inexecution de la desliberation prinse l'année derniere sur la veriffication des impositions dud. dioceze, les estatz ont arresté que la somme de deux cens livres d'un costé et de trois cens soixante deux livres d'autre pour les espices de Messieurs de la chambre des comptes outre ce qui est comprins dans les articles passés en l'an 1612 seront moins impozés dans le despartement des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repettera pareille somme sur les gages de son collegue, enjoignant au greffier du dioceze de Lavaur de remettre au greffe des estatz tant l'estat des debtes signé du commissaire pri(cip)al et deputtés de l'assiette que le compte des trois deniers pour livre en original des années 1654, 55, 56 et 1657, ensemble le compte de l'estape de l'an 1659 pour l'employ de la somme de dix mil livres et d'observer les reglemens pour le nombre des despartemens et la nature des deniers qui y doivent estre comprins a peine d'interdiction.

Impôts 16620208(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lavaur sous réserve de nombreuses rectifications (sommes surimposées dans le département des frais d'assiette, impositions non autorisées par les Etats, pièces justificatives manquantes) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620208(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Les Etats rappellent leur défense aux assiettes d'imposer ou payer des sommes, même sous le bon plaisir des Etats, qui n'ont pas été délibérées et consenties par les Etats Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620208(03)
Impôts des diocèses
Les Etats rappellent leurs défenses aux assiettes d'imposer ou payer des sommes, même sous le bon plaisir des Etats, qui n'ont pas été délibérées et consenties par les Etats Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine