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Délibération 16620213(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620213(03)
CODE de la session 16620103
Date 13/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 61r-63v
Espace occupé 4,1

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castres et les sieurs consuls de Narbonne et Uzes, commissaires nommés pour faire la veriffication des imp(ositi)ons qui ont esté faittes dans les diocezes de la senechaucée de Toloze, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Papoul et trouvé que les despartemens de la taille et taillon estoint conformes aux commi(ssi)ons des Estatz, et qu'en celluy des deniers extraordinaires il n'avoit rien de surimpozé mais qu'on y avoit comprins les garnisons, mortepayes et fraix d'estatz contre les termes des reglemens, et dans le despartement des fraix d'assiette il avoit esté surimpozé, outre ce qui est conteneu dans l'estat arresté au conseil en l'année 1634, la somme de neuf mil six cens quarante une livres douze solz neuf deniers, scavoir la somme de deux cens livres en faveur du clavaire pour la beuvette, celle de trois mil treize livres deux solz dix deniers pour les intheretz des debtes veriffiées, trois cents trente quattre livres pour debet du compte des fraix d'assiette, mil cinq cens trante huict livres huict solz sept deniers pour debet du compte de l'estape, deux cens huict livres en faveur du sieur Domada en consequence de la transaction avec luy passée, deux cens cinquante livres en faveur du sieur Broteil suivant la permission des Estatz, deux cens cinquante livres pour le bastiment du dortoir des capucins de la ville de Castelnaudary, cinquante cinq livres aux valetz des consulz et massier, huittante livres a deux clercs pour escripture, 90 l. 10 s. en faveur du sieur Benazet pour marchandize prinze de sa boutique, quarante livres au greffier des consuls ou a son clerc, vingt livres au m(aistr)e du bureau des depesches, nonante une livres dix sols pour le bastiment de la cheminée de la maison du dioceze, mil livres pour employer a la reparation de lad. maison, deux mil cinquante deux livres pour les journées des trois deputtés aux estatz et trois cens six livres trois sols quattre deniers pour le droit de recepte des deniers comprins dans ce despartement, et qu'ensuitte ayant fait la lecture du procès verbal ils avoint veriffié que le debet du compte des fraix d'assiette de la somme de trois cens trente quattre livres provenoit d'un droit d'advance accordé au receveur pour le reculement du premier terme, et que celluy de l'estape de la somme de mil cinq cens trente huict livres estoit compozé des articles suivans, scavoir, de cent septante cinq livres avancée par le sieur Auy, receveur, aux consulz de Chaurry et de S(ain)t Papoul pour une depputtation a Monseigneur le prince de Conty, de deux cens septante six livres pour le droit de recepte de la taille obmize a impozer en l'an 1658, de cinquante une livres quinze solz pour l'intherest au denier seize de lad. partie obmize despuis l'année 1658 jusques au tempz de l'impozition, de trois cens soixante deux livres cinq solz pour les espices des trezoriers de France des années 1658 et 1659, de soixante trois livres payées tant pour la despance du sieur Cassaignau, trezorier general, que de Bonnet, son huissier, lequel estoit venu dans led. dioceze pour clorre la main au receveur faute d'avoir remis les despartemens des impositions aud. bureau et de payer lesd. espices, de trois cens nonante quattre livres onze solz pour les espices de la chambre des comptes des années 1659 et 1660 outre ce qui est comprins dans les articles passés en l'année 1612 entre lad. chambre et les Estatz, et trente livres dix huict solz pour l'intherest a l'ordonnance desd. espices, de douze livres dix sept solz un denier dont le despartement de la taille de l'année 1660 s'est trouvé court de neuf livres pour l'expedition de divers actes servant pour les affaires du dioceze, et finalement la somme de trente six livres pour la dresse du compte de l'estape.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont fait iteratives inhibitions et deffences au commissaire principal, ordinaires, et deputtés de l'assiette de consentir a l'advenir aucune impozition en faveur du clavaire soubz pretexte de beuvette, ny d'accorder aucunes sommes au greffier, ses clercs, massier, et valets des consulz que celles qui sont comprinzes dans l'estat du Roy de l'année 1634 a peine d'en respondre en leur propre et privé nom et au receveur de les payer a peine de pure perte, et pour ce qui regarde l'impozition de la somme de trois cens nonante quattre livres onze solz six deniers impozée pour les espices de la chambre des comptes de Montp(elli)er des années 1659 et 1660 outre ce qui est comprins dans le traitté fait aveq lad. chambre en l'an 1612, de 30 l. pour intherest d'icelle et de cinquante une livres obmize a impozer pour le droit de lieve des deniers de la taille, et trente six livres pour la dresse du compte de l'estape, faisant lesd. parties toutes ensemble la somme totalle de cinq cens douze livres six sols, a esté desliberé qu'elles seroint moins impozées dans le despartement des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repettera pareille somme sur les gaiges de son compagnon d'office, enjoignant au greffier dud. dioceze de garder a l'advenir le reglement pour le nombre des despartemens et de ne comprandre plus les intheretz des debtes veriffiées dans les fraix d'assiette mais dans celluy des deniers extraordinaires, et de faire des despartemens separés pour les deniers des garnisons et mortepayes, a peine d'interdiction de sa charge, approuvant l'impo(siti)on qui a esté faite de la somme de trois cens trente quattre livres pour l'advance du premier terme au receveur attendu qu'il a esté veriffié que ce dioceze, traittant a forfait, avoit espargné la somme de deux cens livres, comme aussy celle de deux cens septante cinq livres obmize a imposer en l'année 1658, veriffication ayant esté faitte de lad. obmission, et des autres sommes contenues dans les despartementz faitz en lad. assiette parce qu'elles sont aux termes des reglemens et consenties par les Estatz, et veu le compte randu par le sieur Belveze, scindic antien dud. dioceze, clos et arresté le 18e apvril 1659, ensemble l'apostille de l'article 28e du compte des fraix d'assiette randu par le sieur Astruc, receveur en l'an 1660, duquel il resulte que led. Astruc estoit debitteur de la somme de quattre cens treize livres dix neuf solz envers led. Belveze, les Estatz declarent n'entendre empescher que led. Astruc ne paye aud. Belveze la susd. somme de quattre cens treize livres dix neuf solz, levant en tant que de bezoin le surcis appozé a l'appostille dud. article.

Impôts 16620213(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant des rectifications (départements non séparés, dépassement de l'état du roi de 1634, épices versées à la chambre des Comptes excédant ce qui est prévu par le traité de 1612, frais de buvette) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) 16620213(03)
Conflit
Le sieur Cassaignau, trésorier de France, a envoyé son huissier Bonnet pour "clore la main" au receveur du diocèse de Saint-Papoul sous prétexte que les épices de 1658 et 1659 n'avaient pas été payées Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances