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Délibération 16620213(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620213(04)
CODE de la session 16620103
Date 13/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 63v-65r
Espace occupé 3,2

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour proceder a la veriffication des impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Toloze ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Cumenge et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortepayes, garnisons et de l'estape estoint conformes aux commissions des Estatz, que celluy des fraix d'assiettes outre la somme de six cens trente neuf livres comprinze dans l'estat du Roy de l'an 1634 il avoit esté impozé la somme de mil deux cens quarante livres, scavoir quattre cens vingt deux livres pour les journées extraordinaires des deputtés aux estatz, a ce comprins la somme de huict livres que le sieur Sentis dit avoir baillé pour retirer le verbal ou les commissions, deux cens septante livres pour servir de fondz pour le voyage du consul de Valentine qui viendroit aux presens Estatz, dix livres au greffier outre et par dessus ce qui est comprins dans l'estat du Roy, trois livres au procureur du Roy pour avoir presenté les commissions, huit livres quatorze solz pour les espices de la chambre des comptes, quarante cinq livres pour le payement du droit annuel des offices de receveur dont le dioceze est decretiste, six livres au sergent du sieur Sentis, dix livres au sieur Barreilles, notaire, pour escriptures extraordinaires, quatre cens soixante huict livres treize solz trois deniers pour le payement des debtes veriffiées et cent quarante quattre livres huict solz quattre deniers pour le droit de recepte, et que dans le despartement des deniers extraordinaires le greffier y avoit employé la somme de cent trente huict livres douze solz six deniers pour les fraix des Estatz, lesquelz par le reglement doivent estre comprins dans celluy des fraix d'assiette, qu'ensuitte ayant parcouru le procès verbal de lad. assiette ils auroint remarqué qu'elle auroit esté convoquée dans la maison du sieur Sentis, commissaire principal, contre l'uzage et sans avoir adverty le seigneur evesque de Cumenge ny ses vicaires generaux en son absence, qu'il avoit esté donné au commis a la recepte vingt deniers pour livre pour le droit de lieve de touttes les impozitions qui ont esté faittes l'année presente sur ce fondement que ce dioceze estant propriettaire des trois offices de receveur il ne pouvoit pas trouver des personnes bien cautionnées et responsables qui ayent vouleu prendre la levée sur un pied plus bas, et que le sieur Peirade, commis a la recepte, se trouvant par la closture de son compte reliquattaire de la somme de sept cens quarante trois livres, auroit esté chargé d'en payer celle de six cens trente sept aux heritiers de feu Guilhaume Ducros pour fin de paye de l'acquisition desd. offices de receveur et que le surplus serviroit pour les affaires de sa recepte, comme aussy que les consulz de Valentine avoint esté chargés de la somme de soixante six livres provenant du debet du compte du scindic pour en rendre compte a l'assiette prochaine.
Sur quoy, ouy le rapport des sieurs commissaires, les Estatz ont faict très expresses inhibitions et deffences au commissaire principal, ordinaires et deputtés dud. dioceze de rien impozer pour le droit de lieve, lequel sera prins sur les gages des offices des receveurs appartenans audit dioceze, desquelz le compte tant pour l'année passée que pour les precedantes sera rapporté aux prochains Estatz a la diligence du consul de Valentine qui y entrera, lequel est aussy chargé de demander a l'assiette prochaine que le sieur Peyrade, commis a la recepte, rande compte de la somme de cent six livres qui restent entre ses mains et d'en rapporter la closture, non plus que de souffrir aucune impozition soit pour la presentation des commissions ou soubz pretexte de port de mandes ou d'escrittures extraordinaires, ny d'allouer aucunes sommes aux deputtés de leur dioceze pour retirer le verbal des Estatz, les secrettaires de ceste assamblée ny les commis n'en ayant jamais exigé des deputtés, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, comme aussy a esté très expressement deffendu au commissaire principal et deputtés de l'assiette de la convoquer a l'advenir sans avoir au prealable adverty Monseigneur l'evesque de Cumenge ou ses vicaires generaux en son absence a peine d'estre procedé contre eux suivant la rigueur des reglemens, et pour l'entreprinze et irreverence du s(ieu)r Sentis, les estatz l'ont declaré a jamais indigne d'entrer dans ceste assamblée ny dans les assiettes dud. dioceze, approuvant les Estatz l'impozition qui a esté faitte tant de la somme de deux cens septante livres pour servir de fondz pour le voyage du deputté aux presens Estatz que de celle de quattre cens soixante huict livres treize solz et autres pour le payement des intheretz des debtes veriffiées, qu'il est enjoint au greffier d'employer dans le despartement des deniers extraord(inai)res et non dans celluy des fraix d'assiette, et veu la desliberation du 20e nouvembre 1660 tenue en presence du sieur Siman, vicaire general de Cumenge, la nomination du sieur Giscaro pour scindic dud. dioceze a esté unanimement approuvée et ratiffiée.

Impôts 16620213(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Comminges, malgré des irrégularités, notamment tenue de l'assiette dans la maison du commissaire principal, départements mal séparés, droit de levée indûment accordé au commis à la recette Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16620213(04)
Dysfonctionnements
L'assiette du diocèse de Comminges a été convoquée contre l'usage dans la maison du commissaire principal, et sans que l'évêque ou son vicaire général ait été averti Action des Etats

Affaires militaires et ordre public