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Délibération 16620218(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620218(11)
CODE de la session 16620103
Date 18/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 90v-93r
Espace occupé 4,7

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour la veriffication des impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Carcassonne pour l'année 1661 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Alby et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, qu'ilz avoint remarqué que dans celluy des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé la somme de cinq mil livres pour servir a la construction du pont de Coules, consulat de Lescure, a la reparation des pontz de Cordes, Mezens et Auriolle dans le consulat de Lisle et a la construction d'un autre pont au chemin de la Laco des religieuzes près Gaillac suivant les desliberations de l'année derniere prinzes par la sen(echauc)ée de Toloze, comme aussy qu'il avoit esté impozée la somme de deux mil deux cens cinquante quattre livres au proffit de quelques communautés du dioceze pour le dernier dixiesme des parties restablies par arrest du con(se)il et celle de mil cent huittante neuf livres dix sept solz neuf deniers pour le dernier huittiesme des sommes deues a M(aistr)e Charles Soulier, receveur dud. dioceze, et a M(aistr)e Jean Couzin, commis a la recepte des tailles les années 1637, 1640 et 1643 pour les restes des communautés de Padiès et Alban liquidés par ordonnance de Monsieur de Baltazar, qui auroit esté autorizée par arrest du conseil, qu'ayant fait faire lecture de la desliberation prinze aux derniers Estatz sur le subjet des impozitions faittes dans ce dioceze en l'année 1660 ilz avoint veriffié que de la somme de mil neuf cens quarante trois livres qui devoit estre moins impozée par le dioceze a sa descharge en consequence de lad. desliberation il en avoit esté moins impozé dans le despartement de l'estape la somme de mil cinq cens cinquante livres et que l'assiette n'avoit peu faire le moins impozé de la somme de trois cens nonante trois livres restant, d'autant que le s(ieu)r Roux, receveur, s'estoit payé par ses mains de pareille somme qui luy estoit deue par le dioceze ainsin qu'il a esté justiffié par les deslibera(ti)ons de l'assiette prinzes sur ce subjet, qu'il avoit esté enjoint au scindic dud. dioceze de faire ses diligences pour obliger en justice le sieur Matry, receveur, a vuider les mains au proffit du dioceze tant de la somme de mil trois cens trente quattre livres dont le sieur Pujol avoit interjetté appel a la cour des aydes de Montpellier que de celle de neuf cens livres qui avoit esté saisie en ses mains par le sieur Matry, son pere, faisant lesd. deux sommes celle de deux mil deux cens trente quattre livres, ensemble de poursuivre le sieur de Salies, cy devant scindic de ce dioceze, au payement de la somme de mil cent huittante livres par luy deue au dioceze, et pour l'entiere execution de la susd. desliberation que le scindic du dioceze estoit obligé de rapporter pandant la tenue des presens estatz l'employ de la somme de deux mil livres d'une part impozée pour les reparations du chemin de Malcabrieres et du pont de Thuries en consequence des desliberations de la sen(echauc)ée de Toloze, et de mil livres impozée aussy dans la sen(echauc)ée de Carcassonne pour la reparation de leurs chemins, et qu'il avoit rapporté l'employ seulement de la somme de cinq cens soixante livres pour la reparation du pont de Thuries et les quittances des entrepreneurs, qu'en outtre ilz avoint encore veriffié que la mande qui avoit esté envoyée a la communauté de Realmont et qui leur avoit esté rapportée par le sieur de Roux, scindic general de la sen(echauc)ée de Carcassonne, estoit conforme aux despartemens qui avoient esté remis par le greffier de ce dioceze, et que de la somme de six cens vingt livres deue au sieur Coste, cy devant scindic dud. dioceze par la closture de son compte il luy en avoit esté passé obligation dont le dioceze poursuit a presant la veriffication vers Mess(ieu)rs les commissaires du Roy, ce qui est contre l'ordre et les reglemens, les debetz particuliers devant estre prealablement rapportés a l'assamblée pour en avoir son consentement.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic du dioceze il sera rapporté aux prochains estatz l'employ de la somme de cinq mil livres impozée dans la derniere assiette pour les réparations des pontz dud. dioceze suivant les deslibera(ti)ons prinzes par la sen(echauc)ée de Toloze, ensemble la cancellation du contract passé pour la reparation du chemin de Malcabrieres et l'employ de la somme de mil livres impozée au proffit dud. dioceze pour leurs chemins ez années 1660 et 1661 sur la senechaucée de Carcassonne, ont deschargé et deschargent led. dioceze du moins impozé qui avoit esté ordonné l'année derniere de la somme de trois cens nonante trois livres faisant avec celle de mil cinq cens cinquante livres moins impozée dans le despartement de l'estape la somme entiere de mil neuf cens quarante trois livres, attandu qu'il a esté veriffié que lad. somme de trois cens trois livres (sic) avoit esté employée utillement pour les affaires du dioceze et compencée avec plus grande somme qui estoit deue aud. sieur Roux dont il luy a esté passé obligation et dont le scindic de ce dioceze poursuit la veriffication près de Messieurs les commiss(ai)res du Roy aussy bien que de celle qui a esté passée au proffit du vieux scindic pour le payement de son debet de compte, font les Estatz deffences aux commissaires principal, ordinaires et deputtés de lad. assiette de remettre a l'advenir devers le greffe du Roy les debetz du compte du scindic et obligations passées en consequence pour en poursuivre la veriffication que prealablement ilz n'ayent esté rapportés a l'assamblée pour donner leur consentement, ordonnent en outre les estatz au scindic du dioceze de continuer ses diligences pour la repettition de la somme de mil trois cens trente quattre livres d'une part deue par Pujol et qui est entre les mains du sieur Matry filz, de celle de 900 l. d'autre qui a esté arrestée en ses mains par Matry son pere, et de la somme de mil cent huittante livres deue par le sieur de Salies, cy devant scindic dudit dioceze, pour, sur le rapport qui en sera fait l'année prochaine, estre ordonné ce qu'il appartiendra, et a esté desliberé et arresté que par lesd. sieurs commissaires l'estat des debtes du dioceze d'Alby sera deschargé pour le dernier dixiesme, les parties restablies au proffit de quelques communautés en vertu des arretz du Con(se)il, et pour le dernier huittiesme des sommes deues de reste des impozitions de Padiès et Alban aux sieurs Soulier et Couzin des années de leur exercice, touttes lesd. sommes demeurant entierement payées au moyen de l'impozition faitte a l'assiette derniere de deux mil deux cens cinquante quattre livres d'une part et de mil cent huittante neuf livres dix sept solz dix deniers d'autre.

Impôts 16620218(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Albi, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620218(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Dans leur approbation des comptes du diocèse d'Albi, les Etats rappellent que l'obligation passée au syndic Coste pour des sommes qui lui sont dues doit être consentie par eux avant d'être vérifiée par les commissaires du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine