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Délibération 16620227(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620227(01)
CODE de la session 16620103
Date 27/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 99v-102r
Espace occupé 4,6

Texte :

Du lundy 27e dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta et les sieurs deputtés de Carcassonne et d'Alby, commissaires deputtés pour la veriffication des despartemens des diocezes de la sen(echauss)ée de Beaucaire et Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze de Viviers et trouvé qu'ils sont conformes aux despartemens des estatz si ce n'est en ce que en celluy des debtes et affaires de la province les espices de la cour des comptes ont esté employées pour la somme de mil vingt et une livres au lieu de celle de quattre cens livres suivant le traitté de l'an 1612, dans lequel despartement a esté comprinze la somme de douze mil six cens quattre vingtz dix sept livres seize solz pour les intheretz d'une année des debtes veriffiées du dioceze, et que dans le despartement de l'estape il y a esté impozé la somme de dix neuf mil deux cens cinquante quattre livres cinq solz huict deniers pour les fraix de la desmolition des fortifications d'Orange, y comprins les intheretz de la somme de quatorze mil livres contenue au bail du prix fait, ensemble les fraix de l'assamblée de Tournon faitte a ceste occazion, le tout consenty par les estatz, et a l'esgard du despartement des fraix d'assiette ilz ont veriffié que l'estat de l'an 1634 et les arretz du conseil donnés en consequence qui l'ont augmenté ont esté observés, mais qu'il y a esté adjousté un article de quattre mil cinq cens livres a cauze de la translation de l'assiette pour les journées extraordinaires des deputtés de l'assiette, comme aussy les sommes suivantes, scavoir celle de deux mil cinq cens livres pour le quart de dix mil livres accordées pour l'extinction de deux deniers sur chasque livre de viande ordonné estre levés durant dix ans par les arretz du conseil rapportés et consentis aux derniers estatz, pour estre lad. somme employée a la reparation des esglizes ruinées du dioceze, a Monsieur le marquis de Chasteauneuf quattre mil livres pour reste de huict mil livres a luy accordées par l'assiette et validées par arrest du Conseil, lequel n'a pas esté remis suivant le jugement des Estatz du 29e mars 1661, deux mil six cens quarante six livres seize solz six deniers pour fin et entier payement des heritiers de Paul Gaillard par le consentement des estatz, et ayant examiné le verbal de l'assiette ils auroint remarqué que les fraix expozés par le sieur marquis de Chasteauneuf a la poursuitte dud. arrest avoint esté liquidés par l'assiette a la somme de cinq mil neuf cens trente neuf livres quinze solz, de laquelle le debet du compte du sieur de Rochepierre, scindic, a esté grossi par desliberation de l'assiette du 8e may 1661, le restant duquel debet se trouve compozé de la gratiffication du comptable et des fraix et vaccations expozées tant au conseil que dans la province pour les affaires du dioceze, apprès quoy ils auroint veu l'estat des sommes accordées par l'assiette dont elle demande le consentement des Estatz pour en faire l'impozition apprès qu'il aura pleu au Roy de la permettre, scavoir neuf cens vingt six livres au[x] sieur[s] Rimbaut et Duclaux, lieutenans du prevost, pour les procedures par eux faittes contre des voleurs condamnés a mort et executtés, aud. Rimbaut cinq cens livres pour autres procedures des années precedentes obmis a impozer, deux cens livres a la mission des recolés de Privas, aux pauvres catoliques dud. lieu pareille somme de deux cens livres, aux maizons religieuses du dioceze trois mil livres, au sieur de La Marre, ad(voc)at au conseil, trois cens livres, aux sieurs de Serres et Romesin, cy devant advocatz du dioceze au Conseil, sept cens cinquante livres, tant pour fraix que pour gratiffication, a cinq lieutenans du prevost pour leurs appointemens trois cens livres a chasqun, au sieur Brunet, baillif de Pradelles, trois cens livres, au sieur Vrichand (sic pour Verchand), receveur, trois cens quinze livres six solz a luy deue par la closture de son compte, et s'estant faitz representer le jugement des estatz dud. jour 29e mars 1661, ils ont trouvé qu'il y a esté satisfaict en ce que le fondz ordinaire du dioceze de quattre mil deux cens livres a esté mis ez mains du sieur de Rochepierre, scindic, et au moins impozé de la somme de cinq cens soixante neuf livres surimpozée au despartement des debtes et affaires de la province, mais que le moins impozé de la somme de six cens une livres pour l'augmentation des espices de la cour des comptes n'a pas esté executté et que le sieur Lafaigne, receveur, n'a pas remis ses comptes suivant les precedens jugemens.
Ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont ordonné que les sommes de six cens vingt un livres de l'année derniere et precedantes seront moins impozées a l'assiette prochaine et repettées sur les receveurs qui en auront fait le payement au prejudice des deffances et qu'il sera surcis au payement de la somme de quattre mil livres impozée pour le sieur marquis de Chasteauneuf jusques a ce que, led. arrest remis, autrement en soit ordonné, ayant moderé la somme de cinq mil neuf cens trente neuf livres des fraix a luy accordés a celle de seize cens quattre vingt quattre livres et ordonné que le surplus sera moins impozé et remis par led. Lafaigne, receveur, entre les mains de celluy qui entrera en charge, a peine de payer deux fois, et en ce qui concerne la somme de deux mil cinq cens livres pour le quart de celle de dix mil livres les estatz en ont approuvé l'impozition, a la charge par led. scindic d'en obtenir la validation de Sa Majesté, de laquelle somme il sera compté a l'assiette et les deniers employés a leur destination sur l'indication de Monseigneur l'evesque de Viviers, et a l'esgard de la somme de quattre mil cinq cens livres les estatz en ont aussy approuvé l'impozition sans consequence, ensemble celle de deux mil six cens quarante six livres pour les heritiers de Gaillard de la somme restante du debet du sieur de Rochepierre et de celle de dix neuf mil deux cens cinquante livres pour la desmolition d'Orange, intheretz d'icelle et autres despances, declarant n'entendre empescher que les sommes contenues en l'estat arresté par l'assiette ne soint impozées apprès que Sa Majesté en aura permis l'impozition, et en ce qui concerne la somme de quattre mil livres dud. sieur de Chasteauneuf il sera surcis au payement jusques a ce que, led. arrest du conseil estant remis, autrement en soit ordonné, et a faute par led. Lafaigne d'avoir remis ses comptes suivant les precedans jugemens, les Estatz ordonnent qu'il sera privé du maniement des deniers extraordinaires jusques a y avoir satisfait, faisant deffences aux commissaires principal, ordinaires, consulz et deputtés de l'assiette et a tous autres de faire a l'advenir aucune impozition sans avoir eu par un preallable le consentement des estatz et la permission de Sa Majesté ny de rendre redevable le dioceze envers les receveurs sur les peines portées par les reglemens des estatz, et sera le present jugement leu et registré a l'assiette prochaine pour estre gardé et observé suivant sa forme et teneur.

Impôts 16620227(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Viviers, moyennant des rectifications (les Etats rappellent que toute imposition doit être consentie par les Etats et approuvée par le roi et que le diocèse n'a pas à rembourser les débets des receveurs) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine