AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 16620228(01)

Délibération 16620228(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620228(01)
CODE de la session 16620103
Date 28/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 109v-111v
Espace occupé 4

Texte :

Du mardy 28e dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Monseigneur l'evesque de Saint Pons a dit que suivant les ordres que Monsieur le baron de La Gardiolle, Messieurs les consulz de Nismes, d'Uzes et luy avoint eu de la compagnie, ilz avoint examiné la demande qui avoit esté faitte par Monsieur l'abbé de Franquevaux en qualitté de tutteur des enfans mineurs de feu Monsieur le presidant de Montlaur pour raison du payement des intheretz qui luy sont deubz par la province pour la somme de cinquante six mil livres qui luy a esté prestée, appartenante auxd. mineurs, que ce qui faisoit difficulté au payement d'iceux venoit de plusieurs oppositions qui avoint esté faittes a la deslivrance tant de la somme principale de cinquante six mil livres que des intheretz d'icelle, que pour scavoir ce qui avoit donné lieu auxd. oppo(siti)ons il faloit prendre cest affaire un peu de loing, que pour cest effet il estoit obligé de dire a la compagnie comme le sieur Pascal, qui estoit heritier subdelegué du sieur Philippy, avoit vendu en 1639 a Monsieur Pagès, a presant m(aistr)e des requestes, la charge de presidant en la cour des comptes, aydes et finances de Montp(elli)er qu'il avoit eue de la succession du sieur Philippy, que lors de la vente qui en feust faitte il y eust oppozition au sceau a l'expedition des lettres de la part des creanciers dud. sieur Pascal, que led. sieur Pagès en ayant esté pourveu a la charge desd. oppozitions l'avoit gardée jusques en l'année 1643, en laquelle année il la vendit a Monsieur de Montlaur qui estoit con(seill)er en lad. cour, sur lequel les mesmes oppozitions feurent continuée par les dits creanciers de Pascal et de nouvelles encore formées par le sieur Pagès, led. sieur de Montlaur ne laissa pas de s'en faire pourvoir de lad. charge qu'il garda jusques en l'année 1650 qu'il moureust, qu'en 1651 ses heritiers la vendirent a Monsieur le presidant de Sartre qui la possede aujourd'huy, et les mesmes oppozitions ont esté faittes a l'expedition de ses provisions tant par lesd. creanciers que le sieur Pagès, que le sieur Roc, consellier en la cour des comptes de Montp(elli)er, ayant espouzé la fille et heritiere dud. sieur Pascal, pour mettre ordre auxd. affaires dont la succession dud. sieur Pascal se trouvoit engagée, s'accommoda avec le sieur Pagès et par la transaction qu'ils passerent ensemble au mois de nouvembre 1651, le sieur Roc promit de payer en deux ans aud. sieur Pagès la somme de deux mil seize livres qu'il se trouvoit avoir plus payée qu'il ne debvoit du prix dud. office de presidant avec les intheretz d'icelle, qu'en l'année 1653 au mois de decembre le sieur Bosc, en qualitté de procureur dud. sieur Pagès, avoit receu ceste somme et par la quittance qu'il en avoit donnée avoit consenti a la mainlevée des deniers saisis et que le sieur Roc feust subrogé aux hipoteques et reservations qu'avoit led. sieur Pagès sur led. office, declarant qu'il ne pretendoit aucune choze sur icelluy, que despuis l'année 1653 la dame Hisabeau (sic) de Pascal, fame dud. sieur Roc et separée des biens avoit poursuivi en la cour des aydes d'Aix ou les affaires desd. creanciers avoint esté renvoyés un arrest d'ordre entre eux sur les biens dud. feu Pascal qui feust donné en 1655, qu'en consequence d'icelluy le sieur abbé de Franquevaux et la dame de Montlaur, vefve, comme tutrice des enfans dud. feu sieur de Montlaur, son mary, avoit fait assigner led. sieur Roques (sic) et le scindic de la province en la cour des Aydes d'Aix pour faire ordonner que led. scindic leur payeroit lad. somme de cinquante six mil livres et les intheretz qui leur estoint deubz avec autres sommes qu'ilz pretendoint contre luy, que par l'arrest contradictoire qui estoit intervenu entre lesd. parties le 30e juin 1661 il avoit esté ordonné au sieur Roques de remettre entre les mains du scindic de la province la quittance portant desistement au nom du sieur Pagès des oppozitions qu'il avoit faittes sur la deslivrance desd. deniers du 25e novembre 1653, ensemble l'arrest d'ordre randu entre les creanciers du sieur Pascal de l'année 1655 et que moyenant ce led. scindic payeroit aud. sieur de Franquevaux ou a lad. dame de Montlaur tant lad. somme de cinquante six mil livres que les intheretz escheus et a escheoir et que moyenant led. payement il en seroit valablement deschargé, qu'en consequence dud arrest le sieur Roques avoit fourni au scindic de la province la quittance portant desistement dud. sieur Pagès et l'arrest d'ordre, au moyen de quoy led. sieur de Franquevaux avoit creu pouvoir obliger led. scindic a luy payer au moins les intheretz qui luy estoint deubz de lad. somme de cinquante six mil livres, que le scindic de la province s'en estoit deffendu a cauze des protestations et oppozitions que le sieur presidant de Sartre luy avoit fait signiffier, lequel avoit obtenu des lettres royaux pour se pourvoir contre led. arrest du dernier juin 1661, en consequence desquelles il avoit fait donner assignation aud. scindic en la cour des aydes d'Aix pour luy faire faire les deffances de se dessaisir desd. deniers, que n'ayant point compareu led. sieur de Sartre avoit obtenu deffaut et fait reassigner sur icelluy, que Monsieur de Franquevaux demandoit a l'assamblée qu'il luy pleust donner ordre aud. scindic de luy payer au moins les intheretz de lad. somme de cinquante six mil livres jusques a ce qu'il eust fait lever lesd. oppozitions, que l'assamblée y avoit consenti les années precedantes et qu'il ne requiert pas davantage a present, d'autant plus qu'il y avoit arrest qui ordonnoit que tant le principal que les arreraiges luy seroint payés et que les oppozitions que le sieur de Sartre faisoit ne pouvoint pas empescher l'execution d'icelluy.
Sur quoy l'assamblée a ordonné au scindic de communiquer de ceste affaire avec le conseil de la province et en cas que le conseil trouve qu'elle puisse payer avec seuretté lesd. intheretz demandés elle ordonne au tresorier de la bource de les payer a celluy que le conseil trouvera bon de payer, sans qu'il y aye bezoin d'autre ordre ny d'autre desliberation.

Opérations de crédit 16620228(01)
Emprunts de la province
Les Etats renvoient au "conseil de la province" la demande des tuteurs des enfants de feu le président Montlaur : si le conseil le trouve bon, le trésorier de la Bourse leur paiera les intérêts de 56 000 l. prêtées à la province Action des Etats

Gestion financière et comptable