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Délibération 16620228(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620228(05)
CODE de la session 16620103
Date 28/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 113v-115v
Espace occupé 4,25

Texte :

Messeigneurs les evesques d'Alby et de Montauban, Messieurs les barons de Castres et de Lanta et les sieurs cappittouls de Toloze, consulz de Nismes, Castres et Lavaur, commissaires nommés pour examiner les lettres pattentes portant reunion du pays et comté de Carmang (sic) au taillable de Languedoc et pour concerter les moyens les plus propres pour promouvoir l'execution de ceste reunion ont rapporté avoir commancé leur commission par la lecture des procurations faittes au s(ieu)r Audibert, deputté du pays de Carmang aux presens estatz, lesquelles estoint en bonne et deue forme et contenoint un pouvoir legitime pour traiter avec ceste assamblée et pour recevoir au nom dud. pays la portion des impozitions qu'elle jugeroit a propos, et qu'apprès avoir travaillé diverses sceances dans lesquelles ilz avoint veu avec beaucoup de soing les actes qui leur avoint esté remis sur ce subjet et particulierement l'arpantement general qui fut fait en l'an 1602 par Monsieur Chefdebien, general des aydes a Montp(elli)er du territoire et ville de Carmaing et des seize villages qui en dependent, et ouïs sur ce les sieurs de Montcalvel, envoyé de Monsieur de Sourdis, comte de Carmaing, et le sieur d'Audibert, deputté, ilz avoint demeuré d'accord que lad. reunion dud. pays et comté de Carmaing estoit utille et advantageuse a la province en deux chefz, le premier en ce que ce nouveau pays estant reuny et prenant sa cottité de touttes les impozitions tant ordinaires qu'extraordinaires qui se font dans le Languedoc diminueroint celles qui doivent estre portées par les vingt deux diocezes, et le deuziesme, parce que la ville de Carmaing et les seize villages qui en depandent se soubmettant au payement du droit de l'equivallent dans une estendue de pays considerable augmentoit l'encien patrimoine de la province et l'afferme dud. droit qui estoit employé tous les ans en diminution des tailles, et que venant aux expedians pour l'execution de lad. reunion ils avoint trouvé qu'elle ne pouvoit estre presentement faitte que par provision et qu'il estoit necessaire pour un prealable pour travailler avec cognoissance et mettre dans l'ordre les impozitions qui doivent estre faittes dans led. pays de proceder a une nouvelle recherche et arpentement, et que de tous ceux qui leur avoint esté proposés celluy qui leur avoit pareu le plus facille dans l'execution et pour l'ordre de la province et pour la commoditté des habittans de Carmang estoit d'impozer sur eux une certaine somme laquelle seroit reglée par estimation a proportion du tenement et bonté des lieux circumvoisins et adjacens aux villages dud. comté et de contenance du territoire et allivrement de la ville et pays de Carmaing, et que pour proceder avec cognoissance et sans confuzion ilz s'estoint faitz represanter l'arpentement general dud. comté fait en l'an 1602 et les cadastres des lieux circumvoisins du dioceze de Toloze de proche en proche pour y regler le pied de ceste impozition et former leur advis, lequel estoit que led. pays et comté de Carmaing avec les villages qui en depandent demeurent dhors et desja reunis au taillable de la province de Languedoc suivant et conformement auxd. lettres pattentes du 16e septembre 1660 registrées tant aux presantz estatz qu'au parlement de Toloze et cour des aydes de Montp(elli)er, et qu'a cest effet il sera impozé la presante année 1662 tant dans la ville de Carmaing que dans les villages qui compozent led. pays, chasqun en droit soy et suivant leur tenement, compoix et allivrement, la somme de douze mil livres, laquelle sera levée par les collecteurs de lad. ville et lieux en depandans et par eux payée au receveur particulier des tailles en exercice la presante année dans le dioceze de Toloze aux termes ordinaires des impozitions et ensuitte remize entre les mains du sieur Le Secq, trezorier de la bource, et que pendant la presante année il sera procedé a une nouvelle recherche et arpantement dud. pays par les commissaires qui seront a ce deputés pour pouvoir a l'advenir faire le despartement des impozitions avec esgalitté et sans ambarras sur les contribuables aux tailles dud. comté, et qu'a la diligence du sieur de Boyer, scindic general, les proclamations de l'afferme du droit d'equivallent de lad. ville et comté de Carmaing seront faittes partout ou bezoin sera pour le contract en estre passé au plus offrant et dernier encherisseur.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et de leur advis, a esté desliberé que conformement auxd. lettres pattentes led. pays et comté de Carmaing demeure dhors et desja remis et reuni au taillable de ceste province de Languedoc pour par led. pays et lieux en dependans jouir des mesmes privileges, franchizes, libertés, facultés et exemptions dont les autres villes et communautés de lad. province [jouissent] et qu'a cest effet il sera impozé dans led. pays, comté et villages en despandans chasqun comme les concerne la presante année 1662 aux termes portés par les commissions la somme de douze mil livres, laquelle sera levée par les collecteurs desd. lieux et par eux payée au receveur du dioceze de Toloze en exercice qui la remettra entre les mains du tresorier de la bource en la forme ordinaire, et parce que la cotitté de la somme de douze mil livres qui doibt estre impozée dans led. pays et comté n'a esté faitte que par provision et sur l'estima(ti)on prinze de l'allivrement des lieux adjacens et qu'il importe qu'elle soit reglée a l'advenir, les Estatz ont arresté que dans la presente année il sera procedé a une nouvelle veriffication et arpentement dud. pays aux fraix et despens des contribuables, laquelle sera faitte le sieur de Boyer, scindic general, appellé, pour sur son rapport aux prochains estatz lad. impozition de douze mil livres estre augmentée ou diminuée ainsin qu'il sera jugé a propos, ordonnant aux scindics generaux de faire incessament proclamer et afficher partout ou bezoin sera l'afferme dud. droit d'equivallent dud. pays et comté de Carmaing pour, les encheres receues, le contract en estre passé a celluy qui faira la condition meilleure, et de faire touttes les poursuittes necessaires tant au conseil que partout ailleurs pour faire vuider touttes les oppozitions qui pourroint estre faittes a l'execution de la presante desliberation, laquelle ayant esté prononcée au sieur d'Audibert, deputté dud. pays, il a promis, en la qualitté qu'il procede, de l'executer suivant sa forme et teneur et de la faire approuver et ratiffier par ses commettens et de remettre dans le mois la ratiffication entre les mains du sieur de Boyer, scindic general, a peine de tous despens, dommages et intheretz.

Impôts 16620228(05)
Impôts des diocèses
Les Etats décident de faire lever sur le comté de Caraman 12 000 l. par provision par les collecteurs du lieu, à remettre au receveur du diocèse de Toulouse, en attendant le nouvel arpentement qui permettra de fixer définitivement cette imposition Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Géographie de la province 16620228(05)
Limites
Les Etats entérinent la réunion du comté de Caraman au taillable de Languedoc conformément aux lettres patentes du 16/09/1660 enregistrées au parlement de Toulouse et à la cour des Aides de Montpellier Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Géographie de la province 16620228(05)
Limites
La présente délibération sur la réunion du comté de Caraman a été prononcée à son député qui a promis de l'exécuter et de la faire ratifier par ses commettants Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16620228(05)
Equivalent
Les syndics généraux feront proclamer la ferme de l'équivalent du comté de Caraman et le bail en sera passé au meilleur enchérisseur Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine