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Délibération 16620307(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620307(08)
CODE de la session 16620103
Date 07/03/1662
Cote de la source C 7132
Folio 153v-154v
Espace occupé 2,8

Texte :

Les estatz ayant desliberé d'accorder au Roy par forme de don gratuict la presente année 1662 la somme de quinze cens mil livres et ne pouvant pourvoir au payement de lad. somme par impozition, apprès avoir fait plusieurs conferences et concertations ont desliberé et arresté qu'il ne sera impozé que la somme d'un million de livres et que les cinq cens mil livres restans seront prinzes des six deniers pour livre sur les vingt que les communautés de la province ont faculté de donner pour le droit de collecte, que les estatz ont dès a present affecté et engagé a leur proffit jusques a l'entier remboursement de lad. somme de cinq cens mil livres en cappital et intheretz qui pourra estre empruntée d'un ou plusieurs personnes pour survenir (sic) au payement qu'il conviendra faire de celle de quinze cens mil livres, et pour facillitter la levée desd. six deniers les communautés seront tenues chasqune endroit soy de faire tous les ans, a commancer la presante année, deux livres de collecte en original signés par les officiers et consulz des lieux contenant touttes les sommes generallement quelconques qui y seront impozées dans lesquelz elles comprendront par article separé lesd. six deniers au proffit de la province, en desduction neanmoins des vingt qu'elles ont la faculté de donner et sans que pour raison de ce elles puissent augmenter le droit de leur collecte, l'un desquelz livres sera remis pour tout delay par les consulz ou collecteurs des communautés entre les mains du receveur en exercice lors du payement du premier terme des impozitions et les sommes qui en proviendront deslivrées sur sa simple quittance, a peine d'y estre constraintz par lesd. receveurs comme pour les propres deniers et affaires du Roy, lesquelz seront aussy tenus a mesme temps et dans l'année de les payer au trezorier de la bource en exercice sur sa quittance, et d'autant que desd. vingt deniers la province avoit consenti en l'année 1649 a l'allienation de trois pour quinze années au proffit de Messieurs de la cour des comptes, aydes et finances de Mont(pelli)er, dont plusieurs diocezes se sont racheptés au moyen des empruntz qu'ilz ont faitz et des sommes qu'ilz ont payées pour tenir lieu de la jouissance desd. quinze années qui ne finiront que le dernier decembre 1663, et qu'il ne seroit pas juste que les diocezes qui n'ont peu se rachepter fissent fondz a present desd. six deniers et qu'il ne leur en resteroit pas assés pour les collectes s'ils estoint obligés d'en retrancher neuf de vingt, il ne sera fait fonds dans lesd. diocezes et dans les livres de collecte pour les impozitions des estatz et du dioceze que de trois deniers seulement en la mesme maniere qu'ilz ont accoustumé de le faire despuis l'année 1649 et de six deniers pour les impo(siti)ons des communautés jusques au dernier decembre de l'année prochaine 1663, sauf aux estatz prochains et suivans de pourvoir sur lesd. diocezes au desdommagement de la province de la valeur desd. trois deniers pour les années 1662 et 1663, et pour compter des sommes qui proviendront desd. six deniers les estatz ont ordonné aux receveurs en exercisse la presente année et suivantes de remettre entre les mains des scindics generaux, chasqun dans leur despartement, les livres de collecte de chasque communauté, lesquelz en fairont un estat sommaire et les remettront aux trezoriers de la bource qui en compteront a chasque tenue d'estatz.
Si a esté arresté pour l'asseurance desd. deniers que les commissaires principal, ordinaires et deputés des assiettes prochaines et suivantes fairont cautionner separement les receveurs ou commis au recouvrement des deniers extraordinaires pour la recepte desd. six deniers et que Monseigneur le prince de Conty et Messieurs les autres commissaires presidans pour le Roy aux presens estatz seront suppliés de vouloir donner leur advis a Sa Majesté pour l'autorisation de la presante desliberation, laquelle sera imprimée a la diligence des scindics generaux et par eux envoyée aux scindics par(ticuli)ers des diocezes pour en donner cognoissance aux communautés particulieres affin qu'elles n'en pretendent cause d'ignorance.

Impôts 16620307(08)
Mode et difficultés de recouvrement
Pour rembourser les 500 000 l. destinées à payer une partie du don gratuit, les Etats décident d'aliéner 6 des 20 deniers que les communautés ont faculté de donner pour la collecte ; elles devront faire 2 livres de collecte dont l'un remis au receveur Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620307(08)
Mode et difficultés de recouvrement
Les diocèses qui n'ont pas racheté l'aliénation de 3 d. du droit de collecte faite en 1649 au profit de la CCAF, éteinte fin 1663 [délib. du 16491119(01)], auront des conditions spéciales pour la nouvelle aliénation de 6 d./l. destinée au don gratuit Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620307(08)
Mode d'acquittement
Les Etats décident d'acquitter les deux tiers du don gratuit de 1 500 000 l. par imposition et un tiers par emprunt, remboursé par l'aliénation de 6 des 20 deniers du droit de collecte Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16620307(08)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération sur l'aliénation de 6 des 20 deniers du droit de collecte affectés au remboursement de 500 000 l. destinées à payer partie du don gratuit sera imprimée et envoyée aux syndics des diocèses qui en informeront les communautés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les commissaires du roi 16620307(08)
Collaboration
Les commissaires du roi sont priés d'intercéder auprès du roi pour qu'il autorise la présente délibération sur l'aliénation de 6 des 20 deniers du droit de collecte affectés au remboursement de 500 000 l. destinées à payer partie du don gratuit Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux