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Délibération 16621228(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16621228(02)
CODE de la session 16621124
Date 28/12/1662
Cote de la source C 7137
Folio 48v-50r
Espace occupé 4,8

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs consuls de Carcassonne et Castres, commiss(ai)res nommés pour proceder a la veriffica(ti)on des impositions qui ont esté faictes l'année derniere dans les dioceses de la senechaussée de Tholose ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Th(o)l(os)e et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortespayes, garnisons, fraix d'estats et d'assiette estoient conformes aux commissions quy leur avoient esté envoyées, et que dans celluy des deniers extraordin(ai)res on avoit employé la somme de 727 l. 11 s. 3 d. pour les espices de Mess(ieu)rs de la chamb(re) des comptes quoy que par les articles de l'année 1612 elles ayent esté reiglées a celle de 282 l. 14 s. 6 d., ce qui faisoit une surcharge de 444 l. dans ce diocese, que dans ce mesme despartement on avoit imposé la somme de 1 678 l. 15 s. en faveur du s(ieu)r Guerin pour les causes en la transa(cti)on passée entre luy et le sie(ur) Boissonade, scindic du diocese, le 19 aoust 1661, laq(uel)le ayant esté raportée aux derniers estats, ils auroient permis l'imposi(ti)on de la somme de 1 400 l. tant seullem(ent) contenue en lad. transa(cti)on, et que s'estant fait rep(rese)nter le procès verbal de l'assiette derniere après avoir ouy le s(ieu)r Armengaud, scindic, pour estre plus particulierement instruicts d’où provenoit l'au[g]manta(ti)on de la somme de 278 l. 15 s. quy avoit esté impozée soubz pretexte de la susd. transa(cti)on, ils auroient veriffié qu'on auroit adjousté a lad. somme de 1 400 l. certains despans et rapport et les interés tant de la somme principalle que des despans, quoy que les despans ne puissent pro(dui)re aucuns interés, que procedant a la lecture de la deslibera(ti)on prize l'année derniere pour la veriffication des imposi(ti)ons dud. diocese ils auroient remarqué qu'elle auroit esté executtée en tous ses chefs ormis en ce qui regardoit les poursuittes que le scindic du diocese avoit esté chargé de faire contre le sie(ur) Sanson, lequel n'a pas suffisament satisfait aux ordres des Estats par les actes qu'il a raportés, n'ayant pas aussy remis l'estat des sommes empruntées pour le payement de la portion de trois cens mil livres et des interés receus par les creantiers qui en avoient fait le prêt ainsy qu'il luy avoit esté ordonné, et qu'ensuitte s'estans fait rep(rese)nter le procès verbal de l'année derniere ils auroient trouvé qu'elle avoit desliberé de demander le consentement de ceste assemblée pour imposer les sommes suivantes : 1° celle de 189 l. 2 s. 7 d., le despartement des deniers extraord(inai)res de l'année 1659 ayant esté trouvé court de cette somme ; 2° d'imposer les espices des tresoriers generaux de France pour les années 1658, 1659 et 1660 ; 3° d'imposer en faveur du s(ieu)r Galinier, commis a la recepte des tailles l'année 1660, la somme de 562 l. par luy baillée par ordre de l'assiette pour les interés de la somme de 9 000 l., laquelle avoit esté surimposée par un vice de clerc et dont il n'avoit pas encores fait le recouvrement, et en dernier lieu d'imposer en faveur de M(onsieu)r le juge mage de Castelnaudary les sommes qui se trouveront luy estre deues pour son droit d'assistance a l'assiette lorsqu'elle a deu estre convoquée dans les villes maistresses qui sont de la senechaussée de Lauragois, comme estant employé en cette qualité dans l'estat du Roy de l'an 1634, et qu'en outre ils avoient encore veriffié que la mande quy avoit esté envoyée a la communauté de Tourne[fe]uille et qui leur avoit esté raportée par le s(ieu)r de Boyer, scindic general, estoit conforme aux despartemens quy avoient esté remis par le greffier de ce diocese.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les Estats ont ordonné qu'a la dillig(en)ce du scindic du diocese le sieur Guerin sera incessament poursuivy a la restitu(ti)on de la somme de 278 l. 15 s. dont les Estats n'ont pas consenty l'imposi(ti)on, comme aussy, attendu que par la lecture du procès verbal de la deniere assiette il a paru que sur l'exposi(ti)on du s(ieu)r Sanson, scindic ancien, il n'avoit esté rien resolu, et que le s(ieu)r Armangaud a present scindic, qui se chargea en pleine assiette des actes dud. s(ieu)r Sanson, n'en a point porté de suffisans pour justiffier le don de la somme de 598 l. fait aud. Sanson par la communauté de Roquesessiere, a esté desliberé qu'il continuera ses poursuittes pour, icelles veues aux prochains estats, estre ordonné ce qu'il appa(rtiend)ra, faisant très expresses inhibi(ti)ons et deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputés de l'assiette d'imposer a l'advenir aucunes sommes pour les espices de la chambre des comptes que celles qui sont reiglées par les art(icl)es de l'an 1612, et que celle de 444 l. qui a esté imposée par au[g]manta(ti)on sera moins imposée l'année prochaine dans le despartement des deniers extraord(inai)res, auquel effect le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son compaignon d'office, leur deffendant aussy d'imposer en faveur du sieur Galinier, commis a la recepte des tailles l'an 1660, la somme de 562 l. 10 s. sur les peines portées par les reiglemens, et pour le consentement demandé d'imposer en faveur du juge mage de Castelnaudary les sommes qui se trouveront luy estre deues pour son droit d'assistance a lad. assiette, les Estats declarent n'entendre empescher que, liquida(ti)on prealablement faicte, ce quy luy sera legittimement deu pour les années dans lesquelles l'assiette a deu estre convoquée dans les villes maistresses de la senechaussée de Lauragois ne soit employée dans le despartement quy sera faict a l'assiette prochaine comme estant compris dans l'estat du Roy de l'année 1634, pendant laquelle il [est] enjoint aux commiss(ai)res prin(cip)al et ord(inai)res de se faire raporter le despartement des deniers extraord(inai)res de l'année 1659 pour veriffier s'il est foible de la somme de 189 l. 2 s. 7 d. et de dresser leur procès verbal de la veritté du fait pour, icelluy veu et examiné aux prochains estats, l'imposi(ti)on demandée estre consentye s'il y eschet, comme aussy d'imposer les espices de Messie(urs) les tresoriers generaux de France pour l'estat des deniers extraordinaires des années 1658, 1659 et 1660 aux termes du reiglement provisionel fait en l'année 1661.

Impôts 16621228(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse, à la réserve de quelques irrégularités à rectifier (épices excessives accordées à la chambre des Comptes, actes non rapportés par le syndic) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine