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Délibération 16630102(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630102(02)
CODE de la session 16621124
Date 02/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 54r-56r
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, M(onsieu)r le baron de Lanta et les s(ieu)rs depputés de Narbonne et de S(ain)t Papoul, commiss(ai)res nommés pour la veriffica(ti)on des imposi(ti)ons qui ont esté faictes par les assiettes tenues pour l'année 1662 ez dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, ont raporté avoir verifié celles du dioceze d'Uses et trouvé que le greffier du diocese a compris dans le despartement de la taille, ayde, octroy, crue et preciput de l'equivalent celluy des debtes et affaires de la province contre les reiglemens des estatz qui ordonnent de les faire separement, et qu'il n'a fait aucun preambul ny aud. despartement ny a tous les autres de l'assiette, et que l'estat de 1634 a esté observé sans aucune au[g]manta(ti)on de vacca(ti)ons pour ceux qui composent l'assiette et que conjointement aux fraix ordinaires il a esté imposé par un mesme despartem(ent) les sommes suivantes, scavoir les espices de la cour des Comptes et tresoriers de France conformement au traité de l'an 1612 et a la desliberation des Estatz de l'an 1661, 6 000 l. pour le quart de celle de 24 000 l. accordée a Monseigneur l'evesque d'Uses pour la construction d'une maison episcopalle par lettres patentes du 25 janvier 1662 qui sont rapportées, a l'imposi(ti)on de laquelle somme les Estatz et le dioceze ont donné leur consentement, a l'aumosnier dud. seigneur evesque pour avoir dit la s(ain)te messe durant la tenue de l'assiette 20 l., l'estat de l'an 1634 n'y ayant pas pourveu, 678 l. pour le debet du compte rendu par le scindic, lequel devoit estre raporté par un prealable aux Estatz pour estre raporté par commiss(ai)res et sy la despance en eut esté trouvée legitime estre imposée l'année suivante avec les interés suivant la deslibera(ti)on des Estatz du 18 fevrier 1662, 1 500 l. pour l'entretenement du prevost diocesain, son greffier et archers, aux communautés de Montfrin, Aramon et Valabregues 100 l. a chascune pour un desdomagement, aux cordelliers d'Uses 100 l., aux religieuses de Baignols pareille somme, aux commis a la recepte des tailles de l'année 1661 800 l. pour avoir prorogé le premier terme du premier avril au premier juin a raison de deux pour cent, au s(ieu)r Reboul, receveur, pour l'advance de 900 l. employées au feu de joye de la naissance de Monseigneur le comte 600 l., que par le compte des fraix d'assiette rendu par le s(ieu)r Mouret, receve(ur), il se trouve relicataire de 1 889 l. 10 s. 5 d., desduction faicte des souffrances qui reviennent a 2 285 l. 13 s. 2 d. que le comptable est obligé de faire lever dans deux mois, laquelle somme servira de fonds pour diminuer d'autant les imposi(ti)ons a l'assiette prochaine, suivant la closture duquel compte led. reliquataire devoit avoir fait un moins imposé de pareille somme, neaumoins il n'a esté fait que de 1 517 l. 6 s. 8 d. parce que la somme de 372 l. 3 s. 9 d. restante dud. relica a esté compencée avec pareille somme deue aud. receveur Mouret par la closture d'aut(re) compte rendu a l'assiette des deniers de l'estape, comme resulte du verbal, lequel debet ne devoit estre payé qu'après avoir raporté le compte aux estatz conformement a la susd. deslibera(ti)on du 18 fevrier 1662, et ayant examiné s'il a esté satisfait au jugement des Estatz rendu sur la veriffication des deniers des derniers despartemens led. jour 18 fevrier, ils ont trouvé qu'il a esté executté en ce que le scindic rendant compte a l'assiette s'est chargé en recepte de la somme de 631 l. 8 s. 4 d. de laquelle il estoit relicataire pour son compte precedant, qu'il a esté moins imposé la somme de 2 489 l. 2 s. 11 d. tant pour le double employ des deniers de la senechaussée que des despartemens quy estoient trop forts, en telle sorte que le jugement se trouve executté en ses chefs principaux et il ne reste qu'a remettre les actes esnoncés en icelluy pour les esclaicissemens d'aucune despance, a quoy il sera pourveu a l'assiette prochaine.
Ouy le raport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont faict iteratives deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputés du dioceze et tous autres de la province d'imposer ny compenser aucuns debets des receveurs et scindics jusques a ce qu'ils ayent esté veus et examinés par commissaires a ce deputtés par les estatz conformem(ent) a la deslibera(ti)on dud. jour 18 fevrier 1662, leur enjoignant de tenir la main a ce que la somme de 2 285 l. 13 s. 2 d. provenant des souffrances du compte dud. Mouret, receveur, soit tant moins imposé a l'assiette prochaine, a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, et au greffier du diocese de separer les despartemens conformement au reiglement des estatz, et de mettre a chascun le preambul en tel cas requis et accoustumé a peine de privation de ses apointemens, et qu'a la dilligence du scindic le jugement dud. jour 18 fevrier en ce qui reste et le present leu et registré a l'assiette prochaine soubz la mesme peine.

Impôts 16630102(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès à la réserve de rectifications à faire (départements non séparés et sans préambules, compensation de comptes faite avant contrôle) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16630102(02)
Bâtiments ecclésiastiques
Dans l'approbation des comptes du diocèse d'Uzès, les Etats avalisent l'imposition de 6 000 l., partie de 24 000 l. pour la construction de la maison épiscopale Action des Etats

Religion