AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 16630104(02)

Délibération 16630104(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630104(02)
CODE de la session 16621124
Date 04/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 62r-64r
Espace occupé 4,6

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le baron de La Gardiolle, et les s(ieu)rs consuls de Carcassonne et Castres, commiss(ai)res nommés pour proceder a la veriffica(ti)on des imposi(ti)ons qui ont esté faictes l'année derniere dans les diocezes de la senechaussée de Th(o)l(os)e ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Montauban et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortespayes et garnisons et des deniers extraord(inai)res estoient conformes aux commissions, et que dans celluy des fraix d'assiette outre ce qui est compris en l'estat arresté au con(se)il en l'année 1634 et des sommes extraord(inai)res des depputés aux estatz il avoit esté imposé la somme de 2 053 l., sçavoir pour le commiss(ai)re principal la somme de 200 l., pour le commiss(ai)re ordinaire 62 l., pour les autres depputés qui ont droit d'assistance a lad. assiette 360 l., au procureur du parlement dix livres, au garde des archifs 15 l., aux religieuses S(ain)te Clere de Montech 30 l, pour la cloche de N(ot)re Dame de La Feuillade 15 l., aux religieuses de Castelsarrazi 35 l., aux carmes 30 l., aux capucins de la mesme ville 60 l., pour les nouveaux convertis 300 l., a la communauté de Villebrame pour l'indemnité de l'estape 200 l., au sieur d'Espaigne, receveur, pour le debet de son compte 148 l. 19 s., aux consuls de Villemur pour la construction de deux petits ponts 150 l., a l'hospital dud. Villemur pour un drap mortuaire 100 l., aux batelliers de Villemur 12 l. pour avoir passé les depputés, pour les fraix exposés en l'informa(ti)on et procedure faicte pour l'enlevement du collecteur de S(ain)t Naufary 200 l., au greffier antien du dioceze 30 l., a l'hospital de Montech 30 l., et que dans le despartement des deniers extraord(inai)res il avoit esté imposé la somme de 236 l. pour les espices de Mess(ieu)rs de la chambre des Comptes de Montpellier, quoyque par les articles de l'an 1612 elles soient reiglées a 92 l., que procedant a la lecture du procès verbal de lad. assiette ils auroient veriffié que l'au[g]manta(ti)on des taxa(ti)ons des commissaires principal, ord(inai)res et depputés employés dans le despartement des fraix d'assiette avoit esté desliberé sur ce fondement que les estatz en avoient donné la liberté a tous les dioceses et que lors de la signature d'icelluy Monseigneur l'evesque de Montauban avoit fait ses protesta(ti)ons et signé avec cette condi(ti)on que le Roy permit cette au[g]manta(ti)on des vacca(ti)ons et que les Estatz y consentissent, et que ce diocese demandoit permission aux estatz d'imposer jusques a la somme de 600 l. pour fournir aux fraix de divers aff(ai)res qu'elle (sic) estoit obligée de poursuivre tant au con(se)il qu'au parlement de Th(o)los)e, qu'ensuitte s'estant fait rep(rese)nter la deslibera(ti)on prise l'année derniere pour la verifica(ti)on des imposi(ti)ons de ce dioceze ils avoient trouvé que les comptes d[es] s(ieu)r[s] Carrié et Prevot, antiens scindics, n'avoient point esté remis ny qu'on n'avoit pas prescompté sur les gages du greffier la somme de 200 l. ainsy qu'il avoit esté ordonné.
Sur quoy, ouy le raport desd. si(eurs) commissaires, les Estatz ont desliberé que la somme de 572 l. 10 s. laquelle a esté prise sans permission au prejudice des reiglemens et des deffences portées par les arrests du Con(se)il qui les autorizent pour au[g]manta(ti)on des taxa(ti)ons des commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputés du dioceze de Montauban sera moins imposée a l'assiette prochaine au despartement des fraix d'assiette, faisant très expresses inhibi(ti)ons et deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputés de lad. assiette de prendre a l'advenir aucune somme pour leurs vacca(ti)ons que celles qui sont contenues en l'estat arresté au Con(se)il en l'année 1634, declarant neaumoins les Estats n'entendre empescher que le dioceze ne puisse faire cette au[g]manta(ti)on après toutesfois qu'elle aura esté consentye par cette assemblée et permise par Sa Majesté, d'imposer la somme de 600 l. pour estre employée avec le fonds du scindic aux fraix extraord(inai)res des poursuittes qu'il est obligé de faire, leur deffendant d'imposer a l'advenir aucunes sommes pour la garde des archifs, envoy des mandes et gages des procu(reu)rs et de le prendre sur le fonds ord(inai)re du scindic, et qu'a la dilligence du consul de Castelsarrazy qui entrera l'année prochaine aux Estatz les comptes des sieurs Prevot et Carrié, anciens scindics, ensemble celluy du sieur d'Espaigne, receveur, seront portés pour examiner d’où provienent les debets de leurs comptes, comme aussy a esté arresté que la somme de 144 l. prise pour les espices de la chambre des comptes outre ce qui est reiglé par les articles de 1612 sera moins imposée dans le despartement des deniers extraord(inai)res et que le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son compaignon d'office, et que la somme de 20 l. imposée l'année derniere en faveur du greffier pour dresser l'estat des debtes qu'il n'a pas remis sera moins imposé l'année p(rese)nte et prescompté sur ses gages, auquel effet et pour l'execu(ti)on de la p(rese)nte deslibera(ti)on il est enjoint au s(ieu)r Boyer, scindic general, de la faire notiffier aux depputtés, scindic, receveur et greffier dud. dioceze pendant la tenue de l'assiette, afin qu'ils n'en pretendent cause d'ignorence, declarant n'entendre empescher que l'imposi(ti)on faicte tant de la somme de 100 l. accordée a l'hospital de Villemur que des au(tr)es sommes contenues dans le despartement des fraix d'assiette ne sortent leur plaing et entier effet comme ayant esté accordées pour œuvres pies.

Impôts 16630104(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montauban, à la réserve d'irrégularités à rectifier (taxations des membres de l'assiette trop élevées, comptes des syndics non rapportés, épices excessives de la chambre des Comptes) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine