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Délibération 16630129(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630129(02)
CODE de la session 16621124
Date 29/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 131v bis-134v
Espace occupé 6

Texte :

Sur la demande quy a esté faicte aux estatz de la part du Roy par S. A. S. Monseigneur le prince de Conty et Messieurs les autres commissaires en sus du don gratuit quy a esté faict a Sa Majesté de la somme de 1 600 000 l. sans conseq(uen)ce, scavoir 1 400 000 l. par forme de don gratuit et de deux cens mil livres po(ur) l'acquisi(ti)on de Dunkerque, que Sa Majesté desiroit que de cette somme il en feut payé 300 000 l. comptant et le restant mois par mois en payemens esgaux en la ville de Lyon, les Estatz auroient desliberé de satisfaire le Roy par les moyens quy seroient concertés par les commiss(ai)res qu'il plairoit a Monseigneur le president de nommer, auquel effect Messeigneurs les evesques de Nismes et de Montauban, Messieurs les barons de Tournel et de Castres, les s(ieu)rs de Molar, v(icaire) g(eneral) du Puy, et S(ain)t Jory, les s(ieu)rs capitoul de Th(o)l(oz)e, consuls de Carcassonne, Mende et Castres quy avoient esté nommés par Mond. seigneur le president s'estans assemblés auroient raporté qu'ils avoient jugé que la province ne pouvoit pourvoir de sy grandes advances sy les tresoriers de la bource ne leur en facillitoient le moyen et qu'ils estoient obligés de tesmoigner a l'assemblée qu'ils avoient offert de faire en cette rencontre ce qu'ils avoient tousjours fait jusques a present, soubzmettant aveuglement et sans condition tous leurs interés a ce que l'assemblée en ordonneroit, mais qu'a mesme temps ils la supplioient de leur voulloir continuer sa protection et de les faire tenir quittes des taxes quy avoient esté ou pourroient estre faictes sur eux par la chambre de justice establye a Paris, ce qu'ils auroient trouvé raisonnable, d'autant plus que la province le pouvoit faire efficacement et avec asseurance de sa part en prenant avec le Roy les seurettés necessa(ires) pour la descharge desd. taxes, et que lesd. tresoriers leur auroient declaré qu'ils ne pretendoient point estre deschargés par la province que pour les affaires quy regardent les pretz et advances qu'ils ont fait des dons gratuitz et autres deniers de leur maniement comme les officiers [de la province], et qu'au cas qu'ils feussent taxés pour d'autres affaires, qu'ils ne pretendoient pas que la province y prit aucun interest.
Ensuitte de quoy l'assemblée auroit desliberé que les mesmes commissaires confaireront avec S. A. S. et Messieurs les autres commissaires du Roy pour prendre avec eux les moyens et les expediens les plus propres pour satisfaire le Roy sur la demande qu'ils leur avoient faicte de sa part, et ensuitte les mesmes commissaires auroient raporté qu'ils avoient convenu avec S. A. S. et Messieurs les autres commissaires que la province payeroit presentement la somme de troys cens mil livres, et le restant de la somme accordée en dix payemens esgaux de mois en mois dont le premier commanceroit au mois d'avril prochain, conformement a la deslibera(ti)on prise le 27 de ce mois, et comme la province ne pouvoit satisfaire a tout ce quy avoit esté arresté que par le secours des tresoriers de la bource, ils avoient supplié S. A. S. de leur en donner le moyen en leur accordant la descharge des taxes quy ont esté ou pourroient estre faictes sur eux par la chambre de justice pour laquelle les estatz estoient d'autant plus obligés a le(ur) donner leurs assistances qu'outre la necessité ou ils se trouvent de satisfaire le Roy dans cette rencontre il[s] croy[en]t devoir estre dans l'interest de leurs officiers pour les affaires qui regardent leurs charges ; et S. A. S. Monseigneur le prince de Conty ayant demandé les jugemens de condemna(ti)on rendus a la chambre de justice contre lesd. tresoriers ils leur en avoient remis cinq qui regardent les prestz et advances des dons gratuitz des années precedantes, adjoustant qu'ils n'avoient interest que pour la descharge desd. condemnations et pour les taxes que l'on pourroit faire sur eux pour raison des advances desd. dons, et pour le prêt fait au Roy l'année 1657 par Montmoulon soubz le cautionnement de la province, lesquels jugemens ayant esté examinés en particulier par S. A. S. et Messieurs les autres commissaires, ils auroient dit ensuitte qu'il falloit scavoir l'interest que lesd. tresoriers prenoient dans lesdictz jugemens, sur lesquels lesd. sieurs Le Secq et de Pennautier auroient declaré dans le moment qu'en celluy du 10e juin 1662 portant condemna(ti)on de 54 500 l. ils n'y avoient interest que pour 34 500 l., que ceux quy avoient esté rendus le 16e juin, 16e juillet et 7e aoust montent en tout 42 768 l. les regardoient entierement, et qu'a l'esgard de l'affaire de Montmoulon ils n'avoient interest que pour le capital du prêt et interés accordés pour raison d'icelluy, n'en ayant aucun dans la somme [de] 66 000 l. quy avoit esté accordée pour la remise dud. prest, et ensuitte S. A. S. ayant prins la parolle leur auroit dit que la demande de la province estoit juste et qu'elle esperoit obtenir de la bonté et de la justice du Roy la descharge de ce quy regarde les tresoriers de la bource, et pour plus grande asseurance elle et Messieurs les autres commiss(ai)res du Roy consentoient que la somme de cent mil livres retenue pour l'entiere obten(ti)on des condi(ti)ons aposées au don gratuit servit encore de seuretté pour celle quy regarde la descharge des tresoriers de la bource quy s'y trouve comprise comme ayant esté accordée l'année derniere.
Sur quoy les Estatz, après avoir remercié Messie(urs) les commissaires des soins qu'ils avoient prins, ont desliberé que le sieur de Pennautier, tresorier de la bource en exercice, ne se desaisira point de la somme de cent mil livres reservée du don quy a esté fait au Roy la p(rese)nte année que par les ordres des Estatz prochains, lad. somme servant de garentye a la province, ainsy qu'il a esté convenu avec S. A. S. et Messieurs les autres commissaires, non seullement pour l'asseurance de l'entiere observation desd. conditions mais encore pour la descharge des tresoriers qui avoit esté stipulée l'année derniere et qui se trouve comprise dans le premier article des condi(ti)ons de la p(rese)nte année, pour les taxes qui ont esté faictes sur eux par les jugemens de condemna(ti)on rendus en la chambre de justice cy dessus especiffiée montant en tout pour ce quy les concerne a 77 268 l. et pour le prest fait par Montmoulon en capital et interés seullement, les Estatz promettant auxd. tresoriers de leur continuer leur protection pour les taxes qui pourroient estre faictes sur eux pour le faict de leursd. charges, autres toutesfois que celles quy ont esté especiffiées cy dessus, pour lesquelles l'assemblée leur promet de ne se desaisir point de la somme de 100 000 l. quy a esté retenue que pour leur rembourcement des taxes qu'ils pourroient estre constrainctz de payer en consequence desd. jugemens de condemna(ti)on et autres quy pourroient estre faicts pour le prest de Montmoulon et pour le capital et interés d'icelluy seullement, l'assemblée prenant la p(rese)nte deslibera(ti)on en considera(ti)on des offres quy ont esté faictes par lesd. tresoriers pour les advances qu'ils seront obligés de faire pour le payement du don gratuit, sans lesquelles la province n'auroit peu y satisfaire.

Gestion comptable 16630129(02)
Apurement et clôture de comptes
Les Etats, en échange du service rendu par les trésoriers de la Bourse en avançant 300 000 l. sur le don gratuit, acceptent de garantir par la retenue de 100 000 l. la décharge des amendes infligées par la chambre de justice pour des affaires de la prov. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16630129(02)
Mode d'acquittement
Les Etats, en échange du service rendu par les trésoriers de la Bourse en avançant 300 000 l. sur le don gratuit, acceptent de garantir par la retenue de 100 000 l. la décharge des amendes infligées par la chambre de justice pour des affaires de la prov. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16630129(02)
Retenue en garantie
La retenue de 100 000 l. servira non seulement à l'exécution des conditions du don gratuit mais encore à la décharge des trésoriers de la Bourse des amendes infligées par la chambre de justice au sujet d'affaires concernant leur charge Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 16630129(02)
Conférence
Une conférence s'est tenue entre les commissaires des Etats et ceux du roi et ces derniers ont consenti à ce que la retenue de 100 000 l. serve aussi de garantie à la décharge des trésoriers de la Bourse des amendes infligées par la chambre de justice Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Privilèges des Etats 16630129(02)
Fiscalité
Les Etats, à qui les trésoriers de la Bourse demandent la décharge des amendes infligées par la chambre de justice pour des affaires concernant leur charge rappellent que c'était l'objet d'une des conditions du don gr. de 1662, comprise dans la 1e de 1663 Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province