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Délibération 16630201(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630201(06)
CODE de la session 16621124
Date 01/02/1663
Cote de la source C 7137
Folio 164v-167r
Espace occupé 5

Texte :

Mons(ieu)r Jeremie de Lavergne Montenard, seigneur de Tressan, pourveu de la charge de prevost general de la province, ayant demandé d'entrer dans l'assemblée, y a esté introduit par un scindic general et placé a une chese a dos dans le parterre vis-à-vis Monseig(neu)r le president, ou estant a dit que le Roy l'ayant pourveu de la charge de prevost general de la province, il supplie l'assemblée que suivant les antiens usages de la province elle eut la bonté d'agreer qu'il exerçat et ordonnat le reg(ist)re de ses provisions, en suitte de quoy le sieur de Joubert, scindic g(ener)al, a dit qu'avant que l'assemblée deliberat sur le reg(ist)re desd. provisions il estoit prealable de faire despartir led. de Treyssan de la clause inserée en l'eedit de l'establissement de sa charge du mois de fevrier 1659 en ce qu'elle luy donnoit la faculté de nommer et presenter a Sa Ma(jes)té de[s] lieutenans pour les dioceses en cas de muta(ti)on, parce que l'edit avoit créé huit lieutenans, huit greffiers et cinq(uan)te quatre archers a despartir sur les dioceses de la pro(vin)ce comme il est porté par led. edit, et faire la fonction de lieutenans diocesains que les dioceses ont faculté de nommer et eslire, d'autant qu'il a esté desrogé aud. edit en ses chefs par celluy du mois de decemb(re) 1659, pour raison de quoy il estoit necess(ai)re de passer des articles et conventions avec led. sieur de Tressan.
Sur quoy, lecture faite desdictes provisions, les Estatz ont ordonné qu'elles seroient registrées ez registres d'iceux, pour par ledit sieur de Tressan jouir de l'effect d'icelles aux clauses et conditions suivantes et desquelles ils concernent.

Articles et condi(ti)ons arrestées entre les estatz de la province de Languedoc et le sieur de Tressan, prevost general.
I
Le sieur prevost g(ener)al du Languedoc ne pourra pourvoir aux charges de ses lieutenans diocezains, lesquels seront nommés par les assiettes des dioceses, chascune en droit soy, en la forme antienne et acoustumée.
II
Sera tenu led. sieur prevost g(ener)al de bailler son attache gratis aux lieutenans diocesains en conformité de leur nomina(ti)on faicte par lesd. assiettes, laquelle attache demurera comme non advenue après que lesd. lieutenans auront esté destitués par lesd. assiettes.
III
Et d'autant que par l'eedit du mois de fevrier 1659 Sa Ma(jes)té auroit créé huit lieutenans, huit greffiers et cinquante quatre archers a despartir sur tous les dioceses de la province pour faire la fonction desd. lieutenans diocesains, leurs greffiers et archers, ausquels offices, mutation advenant, led. sieur prevost g(ener)al avoit la faculté d'en nommer et presenter a Sa Majesté pour le[s] remplir, et qu'il a esté desrogé par exprès en ses chefs aud. edit par celluy du mois de decembre 1659 conformement aux droicts de la province auxquels lesd. dioceses ont esté confirmés, mesme a titre honnereux en la faculté d'eslire lesd. lieutenans diocesains du prevost g(ener)al, leurs greffiers et archers, led. sieur prevost g(ener)al sera tenu de garder et observer led. edit du mois de decembre 1659 et en tant que de besoin se despartira de lad. nomina(ti)on et presenta(ti)on.
IV
En cas que quelque diocese par oeconomie ou autrement ne nommeroit de lieutenant diocesain de prevost, led. sieur prevost g(ener)al n'y pourra pourvoir ny comettre ny pretendre aucuns apointemens desd. dioceses pour raison de ce.
V
Les greffiers desd. lieutenans diocesains seront tenus de remettre tous les ans un estat des procedures faictes par lesdictz lieutenans entre les mains dudict sieur prevost general.
VI
Que tous les jugemens quy seront rendus par les lieutenans diocesains seront expediés au nom dud. sie(ur) prevost g(ener)al, tant a l'esgard du sieur Martel, lieutenant de prevost au diocese du Puy et pays de Vellay, que de tous autres, lesquels demureront esgallem(en)t soubzmis aud. prevost g(ener)al comme ses lieutenans le sont par led. edit du mois de fevrier 1659.
VII
Lorsque le sieur prevost g(ener)al faira ses chevauchées dans la province, ses lieutenans diocesains seront tenus de remettre en ses mains les procedures qu'ils auroient faictes et quy restent a juger, pour par led. s(ieu)r prevost general estre jugées avec le plus proche siege pre(sidi)al ou juge royal dans le destroit desquels lesd. procedures remises auront esté faictes.
VIII
Ledit sieur prevost g(ener)al pourra mander en cas de besoin lesd. lieutenans diocesains, lesquels seront tenus de le suivre dans l'estendue de leurs dioceses a leurs frais et despans, et en cas led. sieur prevost g(ener)al les voudroit mener au dela de leurs dioceses pour quelque affaire extraord(inai)re, ledit sieur prevost general sera tenu de les deffrayer, lesd. dioceses ne leur donnant des appointemens que pour travailler chacun dans son destroit.

Faict et arresté en l'assemblée desd. Estatz, led. sieur de Tressan, prevost general, present et consentant, le premier du mois de fevrier mil six cens soixante troys, de Tressan signé sur le reg(ist)re.

Enregistrement d'un texte officiel 16630201(06)
Acte royal
Enregistrement des provisions du sieur de Tressan, pourvu de la charge de prévôt général de Languedoc, avec les modifications de l'édit d'établissement de sa charge prévues par l'édit de décembre 1659 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Police 16630201(06)
Maréchaussée
Enregistrement des provisions du sieur de Tressan, pourvu de la charge de prévôt général de Languedoc, avec les modifications de l'édit d'établissement de sa charge prévues par l'édit de décembre 1659 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 16630201(06)
Maréchaussée
Convention entre les Etats et le prévôt général de la province, M. de Tressan : celui-ci renonce à son droit de nomination des lieutenants diocésains, droit qui reste le privilège des diocèses, tout en ayant pleine autorité sur eux Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges particuliers 16630201(06)
Diocèses
La convention passée entre M. de Tressan, pourvu de la charge de prévôt général de Languedoc, et les Etats prévoit que les diocèses sont maintenus dans le droit ancien de nommer les lieutenants diocésains Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Police 16630201(06)
Maréchaussée
Il a été dérogé à l'édit d'établissement de la charge de prévôt général de Languedoc, avec 8 lieutenants, 8 greffiers & 54 archers (février 1659) par celui de décembre 1659 qui conserve aux diocèses le droit de nommer des lieutenants diocésains Action royale

Affaires militaires et ordre public