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Délibération 16790104(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16790104(02)
CODE de la session 16781117
Date 04/01/1679
Cote de la source C 7199
Folio 42v-43v
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que Messieurs les commissaires qui ont esté nommez pour la verification des terres prises pour le canal de communication des mers s'estoient assemblez pendant ces festes chez Son Eminence pour examiner les requestes qui ont esté presentéez par divers particuliers qui souffrent du dommage a l'occasion des terres qui ont esté prises tant pour la rigole que pour le canal, lesquelles n'ont pas esté encore estimées, et principalement pour ce qui regarde les moulins qui sont sur la riviere du Sor, qu'on pretend estre devenus inutiles depuis qu'on a pris les eaux pour la conduire dans ladite rigole, que l'assemblée des Estatz de l'année derniere ayant eu une cognoissance particuliere du dommage que ces particuliers souffroient avoit bien voulu entrer dans quelque sentiment de charité pour eux et leur avoit par deliberation du 14e janvier 1678 accordé une certaine somme pour les chomes de leurs moulins et a bon compte du prix en capital, suivant l'estimation qui en seroit faite, que comme ces particuliers estoient dans la souffrance, Messieurs les commissaires avoient crû qu'il estoit necessaire de faire travailler incessamment a l'estimation de ces moulins et des dommages que les particuliers proprietaires souffrent a l'occasion de ladite rigole, et qu'en attendant que cette estimation fut faite on pouvoit leur accorder un pareil fonds que l'année derniere, tant pour les chome desditz moulins qu'a bon compte du prix de l'estimation qui en sera faire, dont il a esté dressé un estat particulier qui revient a la somme de neuf mil six cent livres.
Qu'a l'egard des autres particuliers qui n'ont pas esté payez du prix des terres qui leur ont esté prises pour le canal, comme il avoit esté fait aucune nouvelle estimation pour l'année derniere, il croiyoit que l'on devoit faire proceder incessamment a l'estimation de celles qui ont esté ouvertes depuis la derniere estimation pour ne laisser pas les particuliers dans la soufrance, d'autant plus qu'ils payent actuellement les charges d'un bien dont ils ne jouissent plus, mais comme la province ne peut prendre aucune resolution de payer les capitaux de ces terres et qu'elle doit attendre de la justice de Sa Majesté qu'elle voudra bien assigner un fonds pour cela suivant le traitté qui a esté fait avec Messieurs les commissaires presidens pour le Roy, il falloit se contenter de faire fonds de la somme de vingt quatre mil soixante une livre a laquelle reviennent les interests pour cette année 1679 de celle de trois cent quatre vingt quatre mil neuf cent soixante et seize livres quinse sols cinq deniers qui est deue de reste suivant les estatz d'estimation, tant pour les terres qui ont esté estiméez jusqu'a present que pour l'indemnité de la taille deue aux communautez et pour la disme deue aux ecclesiastiques suivant la liquidation qui en fut faite l'année derniere, portée par la deliberation dudit jour 14e janvier 1678.
Qu'en suite Messieurs les commissaires s'estant fait representer les estatz d'estimation qui ont esté faites jusqu'a present dans le haut et dans le bas Languedoc, ils avoient remarqué que comme ces estimations avoient esté en divers temps et a mesure que les terres qu'on prenoit pour le canal estoient ouvertes, il estoit a propos de mettre tous les estatz d'estimations en un seul cahier et qu'a cet effet l'assemblée devoit charger les greffiers des Estatz, chacun dans sa generalité, de faire cet ouvrage, lequel devoit contenir toutes les terres qui ont esté prises dans le mesme ordre qu'elle sont scituéez de proche en proche le long du canal, pour raison de quoy ils prendroient tous les eclaircissemens dont ils avoient besoin sur les lieux, qu'outre tous ces dommages dont ils avoient donné cognoissance a l'assemblée, Messieurs les commissaires avoient esté encore informez que les proprietaires des terres qui avoient esté prises par l'entrepreneur du canal lors de la premiere excavation de la rigole qui devoit servir d'essay pour la pente des eaux, se plaignoient que ledit entrepreneur pretendoit jouir desdites terres, bien que ladite rigole ayant esté comblée et qu'elle soit demeurée inutile, et qu'ainsy on devoit cette justice a ces particuliers proprietaire desdites terres les moyens de pouvoir rentrer dans la jouissance de leur fonds, d'autant plus qu'il n'a esté pourveu a leur indemnité.
Sur quoy a esté deliberé que suivant l'advis de Messieurs les commissaires il sera imposé l'année presente la somme de vingt quatre mil soixante une livres pour l'interest d'une année de celle de trois cens quatre vingt quatre mil neuf cens septante six livres quinse sols cinq deniers deue de reste aux particuliers compris et nommez dans les estats d'estimation qui ont esté dressez dans le haut et dans le bas Languedoc, tant pour le pris des terres que pour l'indemnité des communautez pour la taille desdites terres et des ecclesiastiques pour la disme, suivant l'estat de liquidation qui en sera dressé en conformité de celuy qui a esté fait pour l'année derniere 1678, comm'aussy qu'il sera imposé la somme de neuf mil six cent livres au profit des particuliers denommez en l'estat de distribution qui a esté fait par Messieurs les commissaires pour les chomes de leurs moulins et a bon compte du prix de l'estimation qui en sera faite, et qu'il sera procedé incessamment a l'estimation des terres qui ont esté ouvertes depuis l'année 1677, ordonnant aux greffiers des Estatz chacun dans sa generalité, de reduire en un seul volume tous les estatz d'estimation qui ont esté faites, mesme celuy qui sera fait l'année presente, dans lequel seront mis toutes les terres de proche en proche dans le mesme ordre qu'elle sont scituéez le long du canal, et de prendre pour cet effet tous les ecclaircissemmentz dont ils auront besoin sur les lieux, et que les scindicz generaux se pourvoiront devant qui il appartiendra pour faire jouir les proprietaires des terres qui ont esté prises pour la premiere rigole, du fonds qui leur avoit esté pris, attendu que lesdites terres ne servent point a l'entrepreneur du canal et qu'a cette consideration il ne fut accordé en l'année 1668 ausdits proprietaires qu'une année de revenu du prix de leur fonds pour les indemniser de leur non jouissance.

Indemnisations et calamités 16790104(02)
Cours d'eau et voies navigables
Imposition de 24 061 l. pour l'intérêt d'une année de la somme de 384 976 l. 15 s. 5 d. , due pour le prix des terres prises pour le Canal et l'indemnité des tailles et dîmes afférentes Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16790104(02)
Cours d'eau et voies navigables
Imposition de 9 600 l. en faveur des propriétaires de moulins contraints à l'inactivité par la déviation du Sor vers la rigole du Canal des Deux Mers Action des Etats

Travaux publics et communications

Commissions 16790104(02)
Mode de fonctionnement
Les commissaires nommés pour la vérification des terres prises pour le Canal de communication des mers se sont assemblés pendant les fêtes chez l'archevêque de Narbonne Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province