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Délibération 16790104(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16790104(13)
CODE de la session 16781117
Date 04/01/1679
Cote de la source C 7199
Folio 46v-47r
Espace occupé 1

Texte :

Usez.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour examiner les impositions faites l'année derniere 1678 pour les assietes de la seneschaussée de Beaucaire et Nismes, que dans le departement des fraix d'assiete du diocese d'Usez il avoit esté imposé 1 200 l. pour les reparations du pont de Bayac, 300 l. au sieur Barbot, advocat au conseil, pour reconnoistre les soins qu'il prend pour les affaires du diocese, onze livres neuf sols onze deniers pour le debet du compte du receveur, 1 106 l. pour les vacations extraordinaires des deputez de l'assiete et 1 000 l. pour les ausmones, que dans celuy de l'estape il avoit esté imposé douze mil livres pour servir de fonds a ladite fourniture, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ils avoient trouvé que la gratification du sieur Barbot n'avoit esté accordée qu'a la charge d'en avoir le consentement des Estatz, que la fourniture de l'estape avoit esté donnée au forfait de la province moyennant une avance de 9 000 l., laquelle seroit prise sur celle de 12 000 l. qui avoit esté imposée, et que les trois mil livres restant seroient employeez au payement d'une debte verifiée, que le jugement des Estatz n'avoit pas esté executé touchant les vacations des deputez.
Veu ledit departement et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent que la somme de onze cent quarante une livres sera repetée contre les deliberans et ordonnateurs a la diligence du scindic du diocese, et que les commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine se feront representer la somme de douze cent livres pour le pont de Bayar avec la reception de l'ouvrage, comm'aussy la quittance du creantier au payement duquel la somme de trois mil livres aura esté employée avec la cancellation de son obligation, declarant n'entendre empescher l'imposition de la somme de 11 l. 9 s. 2 d. imposée pour le debet du compte du receveur et celle de trois cent livres accordée au sieur Barbot, les Estatz exhortent neantmoins ceux qui composeront l'assiete a l'advenir de prendre cette derniere somme sur le fonds du scindic et de diminuer le fonds des ausmones.

Impôts 16790104(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine