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Délibération 16790109(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16790109(03)
CODE de la session 16781117
Date 09/01/1679
Cote de la source C 7199
Folio 48v-49r
Espace occupé 1,9

Texte :

Mirepoix.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes de la seneschaussée de Carcassonne l'année presente 1678, qu'en celle du diocese de Mirepoix il avoit esté imposé pour les reparations des pontz et chemins dudit diocese la somme de 960 l., celle de deux cent cinquante livres pour des ausmones extraordinaires et la somme de 6 847 l. 6 s. 6 d. pour les debets des comptes rendus a ladite assiete de la fourniture faite aux trouppes qui ont passé dans les lieux d'estape dudit diocese, qu'ayant fait faire lecture du verbal de ladite assiete, ils avoient trouvé que lesdits debets provenoit de ce que les commis qui avoient esté chargez de ladite fourniture n'avoient pû estre payez de la solde dont la province avoit fait le fonds, et que la despense des trouppes depuis les derniers Estatz jusques a l'assiete derniere avoit esté passée dans leurs comptes, de sorte que le diocese n'avoit pû se dispenser de faire le fonds par imposition de ce qui estoit deu ausdits commis, moyennant laquelle ce qui restoit a payer de ladite solde et ce qui proviendra des mandementz des Estatz pour raison de ladite fourniture appartiendra au diocese, et faisant lecture du jugement rendu sur les impositions de l'année 1677, ils avoient remarqué qu'il n'avoit point esté imposé cette année aucun debet de compte de l'administration du scindic, mais qu'inutilement il avoit esté ordonné que l'on rapporteroit les pieces justificatives du compte qu'il avoit rendu et de l'assiete de l'année 1677 parce qu'il avoit esté payé de son debet auparavant que la remise des pieces n'eust esté ordonnée, que ledit jugement avoit esté executé en tous ses autres chefz, Gaspard Bony, consul de Lagarde de Lauragois, ayant payé ce qu'il devoit au diocese, la transaction passée avec le chapitre de Pamiers pour la reedification de l'eglise ayant esté cancellée et les pretentions de la Dem[ois]elle de La Balme se trouvant terminées par accomodement, et, pour le surplus, que ledit scindic du diocese avoit obtenu une ordonnance de Messieurs les commissaires presidens pour Sa Majesté aux Estatz concernant l'imposition des gages des messagers porteurs de lettres en la ville de Tholoze ainsy qu'il luy avoit esté ordonné et que le diocese continuoit ses poursuites contre les communautez qui se pretendent nobles, et contre les sieurs de Bellegarde et Moreau pour les sommes qu'isl devoient au diocese, comm'aussy que le scindic pressoit le jugement de l'affaire contre les heritiers de Causse auprès de Messieurs de Lafont, de Resseguier et de Burta, commissaires deputez par le Roy pour la juger souverainement et le greffier dudit diocese avoit remis le compte de la recepte et despense des milices de l'année 1674 au greffe des Estatz comme il avoit esté ordonné.
Veu le procès verbal de ladite assiete, les despartementz des impositions et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1677, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte des mandementz des Estatz qui seront expediez pour la fourniture faite dans les lieux des estapes dudit diocese, ensemble des sommes dont la province a fait le fonds en principal et interests pour la solde des années precedentes et de tenir la main a ce que les sommes qui en proviendront soient employeez a l'aquitement des debtes qui auront esté contracteez pour raison de ladite fourniture et que ce qui restera de bon soit moins imposé a la descharge du diocese, leur faisant très expresses inhibitions et deffenses d'imposer aucun debet de l'administration du scindic dudit diocese qu'il n'ayt remis son compte aux Estatz pour estre ensuite procedé a la verification dudit debet s'il y eschoit, a peine d'en demeurer responsables en leur propre et privé nom, ordonnent en outre ausdits commissaires et deputez de se faire rapporter l'employ de 940 l. imposeez pour les reparations des ponts et chemins dudit diocese, ensemble les contractz des prix faits et les receptions des ouvrages, et de charger le scindic dudit diocese de continuer ses poursuites tant contre les sieurs de Bellegarde et Moreau jusques a ce qu'ils ayent payé les sommes qu'ils devoient au diocese que contre les communautez qui se prentendent nobles et contre les heritiers de Causse jusques a jugement definitif, les exhortant de n'immposer aucunes sommes pour les aumones extraordinaires et de se contenter de celles qui sont permises par l'estat de l'année 1634.

Impôts 16790109(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634 et comptes des milices de 1674) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine