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Délibération 16791213(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16791213(10)
CODE de la session 16791127
Date 13/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 17v-19r
Espace occupé 2,6

Texte :

Mirepoix.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires nommez pour verifier les impositions faites dans les assiete des dioceses de la seneschaussée de Carcassonne pour l'année presente 1679, qu'en celle du diocese de Mirepoix il avoit esté imposé dans le departement des deniers extraordinaires la somme de 5 768 l. 5 s. 10 d. en faveur du s(ieu)r Jean Roux, cy devant receveur dudit diocese, en consequence du jugement rendu par les s(ieu)rs de Resseguier, president au parlement de Tholoze, et de Lafont et de Burta, conseillers, commissaires nommez par Sa Majesté pour terminer les differends entre le diocese de Mirepoix et les heritiers de Causse, et dans le departement des fraiz d'assiete la somme de 445 l. pour achever de payer le prixfait du pont du moulin neuf, 102 l. 10 s. pour le desdommagement du s(ieu)r Lanapla d'une piece de terre qui a esté prise par le diocese pour la construction dudit pont, 200 l. pour les reparations du pont de Camon, pareille somme de 200 l. accordée en gratification au greffier sortant de charge pour les services par luy rendus pendant cinq annéez, 20 l. pour les procureurs a la cour des aydes et au seneschal, lesquelles ne sont point employez dans l'estat de l'année 1634, 240 l. pour des ausmonnes outre et par dessus celles qui sont employeez dans ledit estat et pareille somme de 240 l. pour le debet du compte du receveur en exercice l'année 1678, provenant des reprises des cottites des lieux de La Redorte, Roubichous et Verniole qui se pretendent nobles et pour raison de quoy il y a instance qui est pendante a la cour des aydes de Montpellier, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiete et du jugement rendu par les estatz sur les impositions de ce diocese de l'année 1678, ilz avoient remarqué que la somme de 5 768 l. n'avoit esté imposée dans le departement des deniers extraordinaires en faveur du s(ieu)r Roux qu'en consequence d'un jugement rendu par lesditz s(ieu)rs de Resseguier, de Lafont et de Burta sans verification precedente, et que par la deliberation de l'assiete ladite somme ne devoit estre payée audit Roux qu'après que lesditz sieurs commissaires establis par le Roy auroient jugé l'interlocutoire contenu au jugement par eux rendu le 10e septembre 1678, a peine par le receveur et ses cautions d'en respondre en leur propre et privé nom, que par une deliberation prise dans l'assiete il paroissoit que le scindic du diocese avoit fait ses diligences contre les s(ieu)rs Moreau qui avoient esté condamnez par des arrests a payer au diocese la somme de 9 093 l. et que l'affaire du s(ieu)r Bellegarde avoit esté terminée moyennant la somme de 2 400 l. payable sçavoir 1 500 l. comptant et 900 l. en deux annéez et deux payementz egaux, et que ladite somme de 1 500 l. avoit esté destinée au payement de partie de celle de 2 000 l. deüe par le diocese au s(ieu)r Dortet et duement verifiée, que par une auttre deliberation le diocese demandoit le consentement de la province pour payer la somme de 100 l. au s(ieu)r François Larcher ou aux heritiers du s(ieu)r Monnes par imposition, que par les comptes rendus par les commis au fournissement des estapes dudit diocese, il paroissoit que la despense en avoit esté entierement payée au moyen des sommes empruntéez et par les mandementz des estatz expediez pour raison de ce acquittoient le diocese en principal et interestz tant envres ceux qui avoient presté qu'envres lesditz commis qui avoient compté et ausquelz il estoit deub par la closture de leurs comptes, de sorte qe les mandementz qui seront expediez aux presentz estatz pour la fourniture faite depuis les derniers estatz jusques a l'assiette cederont au profit du diocese, et a l'egard du compte du commis a l'estape de S(ain)t Michel de Lanez, qu'il estoit deu au diocese par la closture d'iceluy la somme de 120 l. qu'il avoit remise entre les mains du scindic du diocese.
Veu le procez verbal et les departementz de l'assiete dudit diocese et ledit jugement des estatz du 9 janvier denier, les estatz ont approuvé et approuvent l'imposition faite pour les reparations des pontz de Camon et du Moulin neuf et pour le desdommage[me]nt de la piece de terre appartenant aux heritiers du s(ieu)r Lanapla, les sommes imposéez pour raison de ce faisant partie de celle de 1 200 l. que le diocese a la faculté d'imposer pour les reparations des pontz et chemins, comme aussy l'imposition de deux cent quarante livres pour le debet du compte du receveur provenant des reprises a luy passéez des cottitez des lieux de La Redorte, Roubichous et Verniolle, font très expresses inhibitions et deffenses au receveur du diocese en exercice la presente année 1679 de payer au greffier sortant de charge la somme de 200 l. a luy accordée en gratifications qu'il ne luy apparoisse de la verification et au s(ieu)r Roux la somme de 5 768 l. 5 s. 10 d. que pour un prealable aussy elle n'ayt esté verifiée et conformement a la deliberation de l'assiette que l'interlocutoire contenu au jugement rendu par lesdits s(ieu)rs Resseguier, de Lafont et de Burta le 10 septembre 1678 ne soit jugé, le tout a peine de pure perte et d'en respondre en son propre et privé nom, font encore deffenses aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete de faire aucun fonds pour les procureurs du diocese que celuy qui est employé dans l'estat du Roy de l'année 1634 pour le procureur du parlement et d'imposer la somme de 100 l. au profit de Larcher ou des heritiers de Monnes que lorsqu'il apparoistra de la verification a peine d'en demeurer reponsables en leur propre, ont ordonné et ordonnent ausditz commissaires et deputez de faire mettre en execution les arrestz obtenus contre le s(ieu)r Moreau portant condamnation au profit du diocese de la somme de 9 093 l., de se faire rendre compte de la somme de 120 l. remise entre les mains du scindic du diocese par le commis a l'estape de S(ain)t Michel de Lanez comme aussy de se faire rapporter la cancellation de l'obligation du s(ieu)r. Dortet pour la somme de 1 500 l. payée par le s(ieu)r de Bellegarde, et de destiner celle de 900 l. deue de reste par ledit de Bellegarde a payer entierement ledit Dortet ou quelqu'autre creantier du diocese dont la debte soit verifiée et non autrement, ordonnent en outre ausditz commissaires et deputez de charger le scindic de continuer ses poursuites devant lesditz s(ieu)rs de Resseguier, de Lafont et de Burta contre les heritiers de Causse et en la cour des aydes contre les communautez de la Redorte, Verniolle et Roubichous et de se faire remettre les mandementz des estatz qui seront expediez pour la fourniture de l'estape pour en payer par preferance les debtes contractéez pour raison de ce et destiner le revenant bon, s'il y en a, au payement des autres creantiers du diocese dont les debtes seront verifiéez si mieux ilz n'ayment le moins imposer a sa descharge, les exhortant au surplus de moderer leurs ausmonnes et de se contenter de celles qui seront employéez dans l'estat du Roy de ladite année 1634.

Impôts 16791213(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix moyennant la vérification de certaines dépenses ; s'en tenir aux aumônes fixées par l'état du roi de 1634 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine