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Délibération 16791215(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16791215(03)
CODE de la session 16791127
Date 15/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 24r-25r
Espace occupé 2,15

Texte :

Messieurs les deputez du bureau des comptes estant venus dans l'assemblée, Monseigneur l'evesque de Lodeve, president dudit bureau, a dit que procedant a l'audition des comptes des estapes, ilz ont esté arrestez sur divers articles par des difficultez dont ilz ont crû devoir donner connoissance a cette assemblée pour recevoir ses ordres.
Que les estatz firent un nouveau reglement l'année derniere pour le forfait de la despense des trouppes qui doivent passer dans la province et qu'ilz retrancherent quelque chose de celuy qui avoit esté fait en l'année 1678 parce que les compagnies venoient d'estre reduites a un nombre de place beaucoup moindre depuis la paix, que neantmoins, Messieurs du bureau des comptes avoient trouvé les compagnies du regiment de cavalerie de Chastillon composéez, suivant les certificatz de leur passage dans les estapes, de cinquante hommes chacune avec un capitaine incorporé, outre le capitaine en chef, ce qui leur avoit donné lieu de croire que l'intention de cette assemblée n'estoit pas de n'allouër la despense dudit regiment qu'au forfait de l'année derniere qui est de cent vingt trois livres quinze solz seulement parce qu'il n'avoit esté fait que sur le pied de trente sept hommes.
Que le logement du regiment de cavalerie de la Rabliere avoit donné lieu a une seconde difficulté parce que les compagnies dudit regiment ne sont que de trente hommes et le forfait de l'année derniere ayant esté fait sur le pied de trente sept places sans y comprendre les officiers, ils n'avoient point trouvé de regle certaine establie sur laquelle ilz ayent pû allouër cette despense.
Que par l'ordonnance du Roy du mois de fevrier 1679, les compagnies nouvellement reduites tant de cavalerie que d'infanterie ayant esté unies trois a trois pour estre a l'advenir de cent hommes sous le commandement d'un capitaine en chef, y ayant en outre cela deux capitaines incorporez, Messieurs du bureau des comptes avoient douté de quelle maniere et sur quelle proportion ilz devoient regler cette despense et qu'outre ces trois difficultez il s'en estoit presenté une quatriesme qui regarde les detachementz qui vont rejoindre leurs regimentz ou leurs compagnies, pour lesquelz il n'y a pas lieu la pluspart du temps d'allouër aucune despense aux estapiers lorsqu'on a alloüé celle des regimentz et des compagies entieres a forfait, particulierement lorsque lesditz detachementz suivent les regimentz de fort près et que ce sont des convalescentz ou des traisneurs qui les vont rejoindre.
Ouy lequel rapport et veu l'ordonnance du mois de fevrier dernier par laquelle Sa Majesté a mis un nouvel ordre dans ses troupes en unissant les compagnies et incorporant les officiers reformez, ce qui engage a faire quelque changement au reglement qui fut fait l'année derniere pour le remboursement des estapes des trouppes regléez, les estatz ont deliberé qu'il sera nommé des commissaires pour voir et examiner sur quel pied il faudra payer cette despense aux estapiers a l'avenir suivant la difference des cas, auquel effet ont esté nommez Monseigneur l'evesque de Castres, Monsieur le baron de Voisins et les sieurs consulz de Narbonne et d'Usez, et neantmoins que pour cette fois seulement et afin de ne retarder pas la closture des comptes qui sont sur le bureau de Messieurs les deputez, alloüeront la despense des officiers incorporez aux compagnies du regiment de Chastillon comme pour des officiers en chef et qu'ilz payeront suivant le forfait de l'année derniere lesdites compagnies a concurrence du nombre qu'elles devoient avoir par la deliberation du 12 janvier 1679 et que ce qui excedera ledit nombre sera payé par places suivant le dernier forfait.
Qu'a l'egard du regiment de cavalerie de la Rabliere, comme le forfait de l'année derniere fut reglé sur le pied de trente sept maistres par compagnie outre les officiers et que celles de la Rabliere ont beaucoup moins de places de cavaliers et un plus grand nombre d'officiers parce qu'on y a incorporé des reformez, a esté deliberé que Messieurs du bureau des comptes compenseront les places desditz officiers reformez avec celles qui manquent aux compagnies pour estre complettes et les payeront comme complettes suivant le dernier forfait, après quoy ilz payeront par places ce qu'il y aura d'excedent.
Que les compagnies centenaires y compris les equipages des officiers, tant ceux qui sont en chef que ceux qui sont incorporez, seront payéez a quatre vingt dix livres chacun pour cette fois.
Et que pour ce qui regarde les trouppes detachéez, soit convalescentz ou autres, qui vont joindre leurs regimentz ou leurs compagnies et qui les suivent immediatement, la despense n'en sera pas alloüée si celle desditz regimentz ou compagnies l'a esté au forfait de la province, a moins que lesditz detachemens ne vinssent a passer quinze jours après, auquel cas la despense en sera alloüée par places comme a des recrues.

Affaires militaires 16791215(03)
Etape
En attendant qu'une commission statue sur le mode de remboursement des étapes, suite à la réduction faite par le roi depuis la paix, les places des soldats et officiers seront payées suivant le forfait établi par le règlement de l'année passée Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Commissions 16791215(03)
Nomination
Nomination d'une commission pour examiner sur quel pied on payera les étapiers, compte tenu de la réduction des effectifs des compagnies faite par le roi depuis la paix Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Affaires militaires 16791215(03)
Défense
Ordonnance de février 1679 réduisant les effectifs et unissant les compagnies 3 par 3 pour former un nombre de 100 hommes sous le commandement d'un capitaine en chef, outre deux capitaines incorporés Action royale

Affaires militaires et ordre public