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Délibération 16791222(05)



Nature Délibération en assemblée de sénéchaussée : Carcassonne
Code de la délibération 16791222(05)
CODE de la session 16791127
Date 22/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 38v-39v
Espace occupé 2

Texte :

Aleth
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses de la senechaussée de Carcassonne pour l'année 1679, qu'en celle du diocese d'Aleth, il avoit esté imposé dans le departement des fraiz d'assiete la somme de 221 livres 3 deniers pour remplacer les cottitez des impositions des communautez de Caladron et Sequeres qui se pretendent nobles et pour raison de quoy il y a procez pendant en la cour des Aydes de Montpellier, 1 046 livres 13 sols pour le debet du compte du receveur provenant de mesme cause et d'un manque de fonds de l'imposition faite l'année precedente, 113 l. 7 s. 1 d. pour le remplacement de la cottité du lieu de Campagne des deniers de l'estape imposez sur le general de la province accordée aux habitantz dudit lieu qui souffrent du logement des gens de guerre passant par l'estape, 150 l. pour un pareil remplacement de partie de la cottité de la communauté de Caudiez accordée pour mesme cause, et 10 l. pour les valetz des consuls d'Aleth qui ne sont point employez dans l'estat de l'année 1634, que par la lecture du procez verbal de ladite assiete ilz avoient remarqué que le jugement rendu par les estatz de l'année derniere sur les impositions faites dans ce diocese pour l'année 1678 avoit esté executé selon sa forme et teneur et qu'en consequence il avoit esté rendu compte a l'assiete derniere de tous les fonds faitz les annéez precedentes pour la fourniture des estapes dudit diocese, et qu'il y avoit eu un revenant bon de tous les fonds pour pouvoir moins imposer sur le general du diocese la somme de 20 000 l. et payé des principaux des debtes pour 18 290 l. suivant l'indication qui en avoit esté faite par l'assiete et qu'au surplus ledit jugement avoit esté executé en tous ces chefz, que par les deliberations prises dans ladite assiete il paroissoit encore que l'estapier qui avoit fait la fourniture des estapes dudit diocese depuis la tenue des derniers estatz jusque a l'assiete avoit esté entierement payé et que les mandementz qui seront expediez pour raison de ladite fourniture faite dans ledit temps appartiendront au diocese, que le sieur Rosaud, cy devant estapier, demeuroit reliquataire par son compte de 226 l. 10 s. et le scindic du diocese de la somme de 539 l., qu'ilz avoient encor remarqué par la lecture dudit procez verbal de l'assiette que ce diocese n'avoit point un tarif reglé sur lequel ont pût faire avec justice les departementz des impositions et qu'il n'avoit esté delibéré d'en faire un sur l'alivrement general dudit diocese qui pût faciliter aux deputez de l'assiete la verification des departementz sans confusion et autrement qu'il n'avoit esté pratiqué jusques a present, et que depuis la separation de ce diocese qui n'en faisoit autrefois qu'un seul avec celuy de Limoux il avoit fallu establir un bureau de receptes dans la ville d'Aleth et donner un commis pour sa part et portion de ce diocese de la somme de 138 l. dont le scindic avoit esté chargé de poursuivre la verification.
Veu le procez verbal et les departementz de ladite assiete, ensemble ledit jugement rendu sur les impositions de l'année 1678, les estatz ont approuvé et approuvent les impositions faites pour remplacer au receveur les cottitez des communautez de Caladron et Sequeres et celles de Caudiez et Campagne, ensemble le manque de fonds des impositions de l'année precedente 1678 qui a causé le debet du compte du receveur en exercice ladite année, font deffenses aux commissaires principal, ordinaire et deputez de l'assiette de faire aucun fonds par article separé dans les departementz des impositions pour les valetz des consulz de la ville d'Aleth qui ne sont pas compris dans l'estat de l'année 1634, et neantmoins s'il y avoit lieu de leur accorder quelque chose pour leur peine la despense en pourra estre prise du fonds du scindic, ordonnant ausditz commissaires et deputez de se faire rapporter les mandementz des estatz qui seront expediez pour la fourniture des estapes dudit diocese depuis la tenüe des derniers estatz jusque a l'assiette et d'en destiner les deniers au profit du diocese, ensemble les cancellations des obligations des creantiers dudit diocese jusques a concurrence de la somme de 18 290 l. dont luy deschargeant l'estat des debtes, que le scindic dudit diocese rendra compte de la somme de 539 l. dont il est reliquataire pour son compte et qu'a sa diligence le s(ieu)r Rosaud, sera contraint au payement de la somme de 226 l. 10 s. par luy deüe et que la somme de 138 l. accordée pour les gages du commis a la recepte estably dans la ville d'Aleth sera verifiée ainsy qu'il a esté deliberé par l'assiete, enjoignant en outre au greffier dudit diocese de remettre a l'ouverture de l'assiette prochaine le tarif qu'il a deu faire sur l'alivrement general dudit diocese en consequence de la deliberation prise sur ce sujet, pour estre ledit tarif examiné et approuvé, et ensuitte procédé sur iceluy aux departementz des impositions a peine d'interdiction de sa charge et de 500 l. d'amende.

Impôts 16791222(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Alet ; obligation de faire un tarif des impôts établi sur l'allivrement général du diocèse, qui n'a pas été fait depuis la séparation d'avec Limoux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16791222(05)
Mode et difficultés de recouvrement
Les Etats mettent en demeure le greffier du diocèse d'Alet de faire un tarif des impôts établi sur l'allivrement général du diocèse, ce qui n'avait pas été fait depuis la séparation d'avec Limoux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine