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Délibération 16800109(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16800109(05)
CODE de la session 16791127
Date 09/01/1680
Cote de la source C 7203
Folio 53r-54v
Espace occupé 3

Texte :

Viviers
Sur le rapport qui a esté fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des diocese de la seneschaussée de Beaucaire et Nismes la presente année 1679, qu'en celles du diocese du pays de Vivarez, ilz avoient remarqué que les fraiz des estatz avoient esté compris dans les departementz des fraiz d'assiete comme aussy plusieurs articles pour des interestz deus aux creantiers dudit pays, au lieu de les comprendre dans celuy des deniers extraordinaires, conformement a la deliberation du 16 janvier dernier, qu'outre et pardessus les sommes permises par les arrestz du conseil, il avoit esté imposé 400 l. pour ceux qui travaillent aux departementz des impositions, 1 660 l. pour les reparations des chemins, 3 321 l. pour le debet du compte du s(ieu)r de Rochepierre, scindic, 1 800 l. pour les gages des prevostz, 846 l. pour le debet du compte du greffier, 500 l. pour faire faire le procez a plusieurs personnes detenues prisonnieres a Nismes, 400 l. a la communauté de Pradelles pour luy servir de fonds a la fourniture de l'estape et que sur le total des sommes imposéez il avoit esté surimposé 78 l., que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient remarqué que ledit pays pretend que le greffier n'est pas tenu de faire les departementz des impositions et que les 400 l. d'augmentation des gages qui luy ont esté accordez par le reglement des estatz luy tient lieu d'une gratification dont on avoit accoustumé de se gratifier, que la somme imposée pour les reparations des chemins avoit esté distribuée aux particuliers de l'assiete pour lesdites reparations chacun endroit soy, que le debet du compte du s(ieu)r de Rochepierre ne provenoit que de ce qu'il n'a pas receu le fonds ordinaire du scindic qui est de 4 200 l., que de la somme accordée pour les prevostz il y en avoit 1 500 l. pour le s(ieu)r Raymond, 150 l. a Tourre et pareille somme a Duclaux, qu'il leur avoit paru que ces deux derniers ne pouvoient pas servir le pays pour une somme si modique, que le compte du greffier n'avoit pas esté remis et qu'il devoit par mesme en rendre suivant la deliberation des estatz, que le fonds de 500 l. donné pour la poursuitte des prevenus avoit esté fait sur les lettres de M(onsieu)r l'intendant et delivré a celuy qu'il avoit commis pour cela et qu'il avoit esté imposé les annéez dernieres 700 l. pour servir de fonds a la communauté de Pradelles pour la fourniture de l'estape, que ledit pays demandoit le consentement des Estatz pour imposer la somme de 3 000 l. accordée aux R.P. Jesuites de Tournon pour les ayder a bastir leur egliise, 100 l. accordée au s(ieu)r Rochette en reconnaissance des services qu'il a rendu en qualité de lieutenant de prevost et 350 l. a plusieurs particuliers pour avoir poursuivy des jugementz et condemnations contre des prevenus, que l'affaire du s(ieu)r Pascal avoit esté terminée par la voye des arbitres nommez par M(onsieu)r l'intendant et que le pays avoit esté rendu son debiteur de la somme de 15 100 l., laquelle luy a esté assignée sur celle de 1 800 l. que le s(ieu)r Lafarge a en ses mains, qu'il avoit [esté] deliberé d'emprunter la somme de 3 823 l. et de 15 000 l. pour les fraiz faitz ou a faire pour la poursuitte du procez que ledit pays avoit contre le s(ieu)r de Rochepierre, qu'il ne paroit pas que le receveur ayt compté a l'assiete des deniers de sa recepte ny fourny des ampliations de ses acquitz et que le greffier n'avoit pas remis une copie des estatz des debtes verifiéez dudit pays en la forme portée par la deliberation des estatz du 16 janvier dernier, mais seulement les originaux desditz estatz des debtes, que le jugement des estatz n'avoit pas esté executé touchant le moins imposé de la somme de 78 l. comme aussy a l'egard de la somme de 400 l. imposée pour la facon des departementz et que le commissaire principal ne s'estoit pas fait representer l'employ du fonds des reparations des chemins ny fait rendre compte du fonds du scindic par celuy qui l'avoit receu.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, le compte du s(ieu)r de Rochepierre et le jugement des Estatz de l'année derniere, les Estatz ont ordonné et ordonnent au commissaires principal de l'assiete prochaine de se faire representer les pieces justificatives de l'employ de la somme de 1 660 l. imposéez pour les reparations des chemins l'année derniere et courante par ceux qui l'ont receüe et de faire rendre compte du fonds de 4 200 l. par ceux qui l'ont administré pendant lesdites deux annéez, et que lesdites pieces et comptes seront remis au s(ieu)r de Rochepierre pour estre rapportez aux estatz prochains, qu'a l'advenir lesdites reparations resteront ez mains du receveur pour estre delivrées aux entrepreneurs sur les mandementz qui luy seront expediez et que lesdites reparations seront verifiéez, donnéez a la moinsdite et receües ensuitte en la forme ordinaire a la diligence du scindic du pays, comme aussy que le fonds de 4 200 l. sera remis annuellement au pouvoir au s(ieu)r de Rochepierre a peine contre les deliberantz et ordonnateurs d'estre poursuivis en leur propre a la restitution de ladite somme, les Estatz ordonnent en outre auxditz commisaire principal et deputez de reduire les gages des prevostz a la somme de 1 600 l. qui a esté accordée au s(ieu)r Raymond, de faire le moins imposé de la somme de 78 l. imposée l'année passée et courante pour les fraiz d'assiete au dela des arrestz du conseil et des permissions accordéez, de retenir sur le mandement qui sera expedié au profit de la communauté de Pradelles les sommes que le pays luy a avancé et de faire rendre compte au receveur qui entrera en exercice de toutes les natures des deniers et sa precedente recepte et de l'obliger a remettre les acquitz par ampliation pour estre gardez dans les archives du pays conformement a la deliberation des Estatz du 16 janvier et aux articles passez avec les receveurs le 20 novembre 1610, faisant très expresses deffenses d'imposer a l'advenir la somme de 400 l. pour la façon des departementz et celle de 1 500 l. pour la poursuitte des prevenus, declaran neantmoins n'entendre empescher que la somme que ledit pays a accoustumé d'accorder pour les departementz ne soit assignée sur le fonds du scindic, enjoignant aussy au greffier de comprendre a l'advenir les fraiz des estatz et tous les interestz des debtes dans le departement des deniers extraordinaires, de remettre aux prochains estatz des debtes duëment verifiéez en la forme prescrite par la deliberation du 18 (sic) janvier dernier, et a l'egard de celles qui n'ont pas esté verifiéez et des nouveaux empruntz qui ont esté faitz en consequence des deliberations prises a l'assiete derniere, les estatz font très expresses deffenses d'en imposer les interestz jusques a ce qu'ilz ayent esté verifiez a peine de restitution contre les deliberantz, declarant n'entendre empescher l'imposition de la somme de 3 000 l. accordée aux R.P. Jesuites de Tournon, a la charge que ladite somme sera imposée a leur profit en une année et par eux employée a servir d'investissement a la construction de leur eglise, faisant au surplus deffense d'imposer la somme de 100 l. accordée au s(ieu)r Rochette et de 350 l. pour les procedures criminelles, a peine contre les deliberantz d'en respondre en leur propre et privé nom.

Impôts 16800109(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse du pays de Vivarais Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine