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Délibération 16801219(003)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801219(003)
CODE de la session 16801107
Date 19/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 56v-59r
Espace occupé 6

Texte :

Monseigneur l'evesque de Besiers a dit que s'estant rendu chez Monseigneur le cardinal de Bonsy, president, avec monsieur le baron de Villeneuve et les officiers de la province pour examiner en la presence de Son Em[inen]ce et de celle de Monsieur Daguesseau qui s'y estoit aussy rendu les requestes presenteez par plusieurs personnes qui souffrent du dommage en leurs terres ou en leurs moulins a l'occasion du canal de communication des mers et pour voir si toutes les terres que l'entrepreneur dudit canal a pris ont esté estimeez et quel fonds la province doit faire pour secourir les proprietaires desdites terres, comm'aussy pour examiner cequi a esté fait en execution de la deliberation qui fut prise l'année derniere pour la construction des pontz que l'assemblée ordonna estre faitz sur le canal aux endroitz ou il coupe le grand chemin, les officiers de la province ont remis sur le bureau la procedure qu'ilz ont fait faire au mois de septembre dernier contenant une estimation par les expertz cy devant nommez des terres que le canal occupe dans les consulatz de Marseillette et de Pecheric et qui n'avoient pas esté estimez jusques a present parce que l'excavation n'en estoit pas faite, que cette despense revient tant pour le prix des terres que pour l'indemnité des droitz de tasque deue aux seigneurs fontiers et directs, l'indemnité deue aux ecclesiastiques pour leurs dismes et celle qui est deue aux communautez pour la taille qu'elles payeront a l'avenir desd. terres de la somme de 20 706 l. 16 s. 8 d., laquelle jointe a celle de quatre cent quatre vingt huit mil cent dix livres quinze solz qui fut trouvée estre deue l'année derniere en capital pour le prix des terres cy devant estimeez dans le haut et le bas Languedoc et pour de pareilles indemnitez de taille et de dismes revient en tout a cinq cent huit mil huit cent dix sept livres onze solz huit deniers, et que Messieurs les commissaires ont esté d'avis d'imposer en faveur des proprietaires desdites terres et autres qui souffrent lesd. dommages l'interest au denier dix huit pour l'année 1681 des sommes a eux deues, chacun comme les concerne, revenant lesd. interestz a vingt huit mil deux cent soixante sept livres douze solz cinq deniers, que les recoltes perdues par les proprietaires des terres qui ont esté estimeez au mois de septembre dernier montent suivant l'estimation des expertz a compter du temps de l'excavation qui a esté faite desdites terres jusques au dernier decembre 1680 a la somme de 2 244 l. 13 s. 2 d. dont Messieurs les commissaires ont esté d'avis de faire le fonds dans l'imposition de l'année 1681, qu'il est deu aussy aux proprietaires d'aucuns moulins qui souffrent de la diminution dans leur revenu depuis que l'entrepreneur du canal en a diverty les eaux, l'indemnité de ladite diminution pour l'année prochaine 1681 suivant la liquidation qui en a esté faite par les expertz au quart du revenu, que cette indemnité est deue a des particuliers proprietaires de quelques moulins pour six anneez comme il fut accordé l'année derniere a chacun des autres interessez et ce pour toute la chomme qu'ilz ont souffert par le passé, que dans cet estat particulier de l'imposition qui a esté faite en faveur des proprietaires des moulins ilz ont compriz quelques autres dommages et la seconde moitié du prix des maisons qui ont esté abattues au lieu de Polis et a celuy de Colombiez suivant la deliberation qui fut prise l'année derniere, lequel estat revient a neuf mil huit cent cinquante livres onze solz quatre deniers, qu'il ne reste a adjouter a cette imposition que les fraiz de la derniere estimation et plusieurs voyages que les expertz et arpenteurs ont fait en divers temps par ordre de Messieurs les commissaires dont l'estat arresté et signé par eux revient a cinq mil quatre cent cinquante livres, au moyen de quoy tout ce qui est a imposer pour l'année 1681 revient a quarante cinq mil huit cent douze livres seize solz onze deniers, qu'ayant verifié les estats d'estimation ilz ont trouvé que toutes les terres qui sont occupeez par le canal depuis l'estang de Marseillan jusques a l'embouchure dudit canal dans la Garonne ont esté estimeez et qu'il ne reste pour ce regard qu'a voir ce que la province doit faire en faveur des proprietaires desdites terres estimeez et qui ne sont pas payeez, Messieurs les commissaires ayant cru que puisque l'estat des affaires du Roy ne luy permettoit pas de pourvoir a leur dedommagement et que Messieurs les deputés qui ont fait toutes les anneez des instances pour cela n'ont pû obtenir de Sa Majesté, il sembloit que cette compagnie qui a accoustumé de tendre la main par un esprit de charité aux dioceses qui souffrent, devoit se porter d'autant plus volontiers a ayder ceux que la proximité du canal a incommodé, que l'avantage qui en doit revenir sera commun a toute la province et que si l'assemblée entroit dans leurs sentimentz elle pouvoit donner pouvoir aux scindicz generaux d'emprunter jusques a la somme de trois cent mil livres pour payer les petites parties par preference et ceux qui voudront estre payez dez a present des sommes qui leur sont deues afin qu'ilz puissent les mettre dans leur commerce ou s'en servir a leurs affaires, et qu'a l'egard de ce qui resteroit deu ausditz proprietaires, il seroit aussy donné pouvoir aux scindicz generaux d'emprunter les sommes necessaires pour payer ceux qui voudroient estre payez pendant l'année sans que pour raison dudit emprunt et des changementz qui pourroient estre faitz la province fut tenue de payer de plus grands interestz que ceux dont l'assemblée fera le fonds pour l'année 1681, et comme Sa Maj[es]té a eu la bonté de promettre par divers traittez faitz avec Messieurs les commissaires presidents en cette assemblée de payer toutes les susd. sommes et que la province a sujet d'esperer d'en estre remboursée lorsque les affaires de S[a] M[ajesté] le luy pourront permettre, ilz sont aussy d'avis que Messieurs les deputez qui porteront dans les anneez prochaines le cahier des doleances a la cour continuent leurs instances pour tascher d'obtenir de S[a] M[ajesté] un fonds pour payer toutes les susdites sommes et cependant pour ne pas confondre ses debtes avec celles de la province qu'il sera fait un estat particulier dans lequel il ne sera compris que les debtes contracteez pour raison desd. indemnitéz.
Messieurs les commissaires ont encore rapporté qu'il leur a esté presenté diverses requestes par des proprietaires de quelques autres moulins que ceux qui ont esté estimez, lesquelz se pleignent que l'entrepreneur a diverty leurs eaux pour les jetter dans ledit canal ou dans la rigolle, sur quoy l'avis de Messieurs les commissaires a esté que les officiers de la province doivent se transporter sur les lieux pour faire faire la verification desditz dommages par les mesmes experts qu'ilz ont employé jusques a present pour y estre pourveu sur le rapport qu'ils feront aux Estatz prochains.
Qu'a legard des dommages qui sont causez par l'espanchem[en]t des eaux du canal sur les terres voisines et ausquelle il peut estre remedié en faisant des espancheoirs de distance en distance, Messieurs les commissaires ont prié M[r] Daguesseau d'obliger l'entrepreneur du canal de faire lesditz epanchoirs incessament pour prevenir la perte entiere qui pourroit arriver desdites terres par le sejour des eaux, a quoy M[r] Daguesseau a promis qu'il pourvoira et que le S[ieu]r La Feuille, inspecteur du Roy aux ouvrages du canal, se transportera sur les lieux pour convenir avec les officiers de la province des endroitz ou lesditz epanchoirs pourront estre placez, ayant esté neanmoins jugé par les commissaires qu'il n'y a lieu d'entrer en consideration des demandes qu'aucuns particuliers font sous pretexte d'irruption ou de transpiration des eaux du canal, sauf le cas que les terres soient hors d'estat de pouvoir estre jamais cultiveez, a quoy il sera deliberé par l'assemblée des Estatz prochains sur le rapport des expertz qui en auront fait la verification.
Que sur ce qui regarde les pontz qui peuvent estre necessaires sur le canal, Messieurs les commissaires ont jugé qu'il y en avoit de quatre sortes, la premiere a laquelle il avoit esté desja pourvueu l'année derniere estoient scituez sur le grand chemin qui conduit de Besiers a la ville de Tholoze tant par le chemin de la poste que par celuy de Cabesac et de Pouzolz et que de ceux cy il en avoit encore deux a faire, scavoir a Mongiscard et proche les Peres Minimes de Tholoze, la seconde estoit les pontz qu'on appelle de traverse et qui communiquent les provinces voisines et plusieurs dioceses aux villes de Car[casson]ne, Narbonne, Agde, Castelnaudary et autres qui sont dans cette mesme situation, lesquelz sont aussy necessaires pour le commerce que ceux du grand chemin de la poste, la troisiesme sont les pontz qui doivent faciliter le commerce de quelques communautez voisines du canal de part et d'autre et la quatriesme les pontz des communautez qui doivent servir pour la menagerie des contribuables soit pour le pasturage de leurs bestiaux et pour la culture de leurs terres et la dessus ilz avoient esté d'avis que la province devant faire les pontz de Mongiscard et des Minimes suivant l'esprit de la deliberation de l'année derniere et qu'elle pourvoiroit aussy a faire le fonds necessaire pour les pontz de traverse qui communiquent les dioceses voisins aux villes de Carcassonne , Narbonne et autres, sur quoy ilz estoient obligez de dire a l'assemblée qu'il avoit esté donné pouvoir aux scindicz generaux d'emprunter jusques a la somme de 60 000 l. pour la despense des pontz qui ont esté faitz sur le grand chemin et qu'il n'y a pas de nouveau fonds a faire au cas que l'assemblée veuille faire la despense desd. pontz de traverse parce que les huit pontz qui ont esté faits sur ledit grand chemin ne reviennent qu'a la somme de 29 000 et tant de livres, et qu'ainsy il se pourra faire que la somme de 60 000 l. qui avoit esté destinée pour lesd. pontz sera suffisante, tant pour ceux de Mongiscard et des Minimes que pour les pontz de traverse, et qu'a l'egard des autres pontz ilz avoient esté d'avis que les dioceses chacun endroit soy devoient faire la despense et que l'on en pouvoit faire sur chaque escluse en prenant les precautions necessaires afin que la naviga[ti]on n'en fut pas incommodée, desquelz pontz et des lieux ou ilz doivent estre placez il seroit faite verification par les commiss[ai]res ordinaires des dioceses et les consulz des lieux, l'inspecteur du canal appellé, afin qu'en examinant les endroitz ou lesditz pontz peuvent estre placez on pût en mesme temps les disposer d'une maniere qu'un mesme pont serve a plusieurs communautez, et qu'outre les despenses que les dioceses feront tant pour lesditz pontz que pour ceux qui seront construitz sur les escluses, les communautez dans le destroit desquelles ilz seront scituez contribueront chacune de son preciput et seront chargeez de l'entretenement desditz pontz a l'avenir.
Ouy ledit rapport, les Estatz ont deliberé que l'avis de Messieurs les commissaires sera suivy et executé en tous ses chefz, ce faisant qu'il sera imposé en l'année 1681 la somme de quarante cinq mil huit cent douze livres seize solz onze deniers pour l'interest d'une année au denier dix huit des sommes deue aux proprietaires des terres occupées par le canal suivant la liquidation qui en a esté faite par Messieurs les commissaires, que l'estat des debtes de la province sera chargé de toutes lesd. sommes et qu'il sera donné pouvoir aux scindicz généraux pour emprunter jusques a la somme de trois cent mil livres pour estre employée jusques a concurrance d'icelle au payement des plus petites parties qui sont deues aux proprietaires desd. terres et de ceux qui voudront estre payez, pour leur donner moyen d'en faire quelque commerce, que les officiers de la province tiendront la main que lesditz payementz soient faitz avec connoissance de cause en sorte que les ecclesiastiques et que les communautés employent sans divertissement les sommes capitales qui leurs sont ordonneez a l'achapt d'un fonds portant un revenu certain au profit des Eglises et communautez et que les consulz des lieux deschargent sur leur compoix l'alivrement de ceux ausquelz l'entrepreneur du canal a pris des terres, ce que les officiers de la province auront aussy le soin de faire quand ilz seront sur les lieux, les chargeant de faire un compte general tant en recepte que despense de tous les fonds qui ont esté remis ez mains du Thresorier de la bourse et des sommes qu'il a payeez.

Opérations de crédit 16801219(003)
Emprunts de la province
Les commiss. chargés d'examiner l'indemnisation des particuliers lésés par le Can. des 2 Mers, que le roi a promis de rembourser, auraient voulu faire un état à part de ces sommes, les dettes du roi ne devant pas être confondues avec celles de la prov. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Indemnisations et calamités 16801219(003)
Cours d'eau et voies navigables
Les commiss. pour l'estimation des dommages des particuliers lors de la constr. du Canal des 2 Mers les ayant évalués à 508 817 l. 11 s. 8 d., décision d'imposer 45 812 l. 16 s. 11 d. en 1681 pour les intérêts de cette somme et divers frais Action des Etats

Travaux publics et communications

Relations avec les commissaires du roi 16801219(003)
Collaboration
L'évêque de Béziers et le baron de Villeneuve se sont rendus chez l'archevêque de Narbonne pour examiner, avec ce dernier, l'intendant d'Aguesseau et les officiers de la province les indemnités à donner aux particuliers lésés par le Canal de Deux Mers Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 16801219(003)
Travaux publics
Les 60 000 l. empruntées l'an dernier pour les ponts traversant le Canal sur le grd chem. Béziers/Toulouse ont servi à en faire 8 sur 10; avec le reste on fera les 2 autres plus ceux sur les che. de traverse vers Carcassonne, Narbonne, Agde, Castelnaudary Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16801219(003)
Travaux publics
La construction des ponts de communication entre les communautés de part et d'autre du Canal et de ceux qui servent à leur "ménagerie" (pâture des bêtes, cultures) sera à la charge des diocèses et des communautés, lesquelles devront les entretenir Action des Etats

Travaux publics et communications

Relations avec les commissaires du roi 16801219(003)
Collaboration
D'Aguesseau est prié d'obliger l'entrepreneur du Canal des Deux Mers à contruire des épanchoirs ; il a promis d'y pourvoir ; l'inspecteur du roi La Feuille se rendra sur les lieux pour décider avec les officiers de la province des meilleurs endroits Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Indemnisations et calamités 16801219(003)
Cours d'eau et voies navigables
Décision d'empr. 300 000 l. pour indemniser d'abord les plus petits particuliers lésés par le Can. des 2 Mers (prix des terres, récoltes perdues, droit de tasque des seigneurs, dîmes, taille des comm., arrêt des moulins); un autre empr. pourvoira au reste Action des Etats

Travaux publics et communications