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Délibération 16811218(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16811218(01)
CODE de la session 16811120
Date 18/12/1681
Cote de la source C 7213
Folio 22r-23v
Espace occupé 3,1

Texte :

Du jeudy dixhuitiesme decembre president monseigneur le cardinal de Bonsy.
Le sieur Joubert, scindic general, a dit qu'il avoit esté presenté de la part du Roy a la cour des aydes de Montpellier une declaration de Sa Majesté du mois de Juin 1681 pour y estre enregistrée par laquelle il est ordonné que les maistres des postes seront a l'avenir exemptz de toutes tailles et impositions, mesme dans les provinces qui sont regies par le droit escrit, et que la cour des aydes a ordonné que ladite declaration seroit communiquée au scindic general de la province, ce qui a esté fait, que cette exemption pretendue par les maistres de poste estant ruineuse a la province et contraire à la disposition des ordonnances antiennes et modernes qui ont esté rendues sur la realité des tailles, il auroit donné requeste a ladite cour par laquelle il luy represente que la taille a esté payée en Languedoc depuis son establissement à proportion des terres qu'un chacun possède suivant l'evaluation qui en a esté faite sans distinction de personnes ny de qualitez, et c'est ce qu'on appelle taille réelle, que ladite province a esté mainteneue dans cette usage par l'ordonnance des Rois Charles 7, Louis 11, Charles 8, Louis 12 et François 1er des 5 janvier 1446, 16 aoust 1464, 13 decembre 1495, 26 juillet et 9 octobre 1501, 18 juin 1535, 17 juin 1540 et 26 mars 1543 et par tous les rois qui leur ont succedé, cet usage ne pouvant admettre aucune forme d'exemption de tailles, et que par cette raison la province s'estoit tousjours opposée aux privileges alleguez par les gens d'Eglise, par les nobles, par les officiers de justice et toute sorte de privilegiez contre lesquels les ordonnances cy dessus ont esté obtenues, que la declaration du 6 janvier 1625 est expresse sur cette matiere et que les arrestz du conseil des 25 juin 1607, 28 novembre 1648 et 10 decembre 1658 rendus contre les secretaires du Roy, ceux des 20 juin 1633 et 24 aoust 1636 rendus contre les officiers du Parlement de Tholoze et de la cour des aydes de Montpellier, celuy du 29 septembre 1640 rendu contre les docteurs regents des universitez et ceux des 29 fevrier 1642, 15 septembre 1643 et 28 novembre 1648 rendus contre toute sorte d'officiers gentilhommes et autres privilegiez, justifient qu'il n'y a point de charges ny de privileges en Languedoc qui puissent exempter du payement de la taille des biens que l'on y possede, qu'il doit estre remarqué qu'encore que la declaration qui vient d'estre donnée en faveur des maistres des postes parle des payz d'estatz, elle ne fait pas mention neantmoins de ceux où les tailles sont réelles, qu'il est encore a considerer que l'edit du mois de novembre 1635, la declaration du 30 decembre 1632, l'arrest du conseil du 9 juillet 1638 et la declaration du 19 janvier 1669 sur le fondement desquelles celle du 30 juin vient d'estre rendue n'ont jamais esté executés en la province de Languedoc et que les maistres de poste y ont payé la taille jusqu'à present pour tous les bien ruraux qu'ilz pocedent, et que l'edit du mois de novembre 1635 ayant esté enregistré en la cour des aydes de Montpellier le 26 juin 1636, ce fut pour jouir par les maistres de poste de l'effet y contenu sauf de l'exemption des tailles et impositions ausquelles ilz contribueroient et seroient cottizés tant pour les biens immeubles que pour leurs cabaux et meubles lucratifz, tout ainsy que les autres habitans de la province, à quoy le scindic general a adjouté que cette exemption pretendue par les maistres de poste destruiroit l'egalité qui fait que chaque contribuable n'est cottizé qu'a proportion du bien qu'il possede et sans laquelle cette province ne scauroit fournir les sommes qu'elle accorde annuellement à Sa Majesté, que si cette exemption avoit lieu on verroit bientost les charges de maistre de poste passer en la main des plus riches et plus grandz fonciers qui chercheroient a s'exempter du payement de la taille pour le bien rural qu'ilz possedent, et on leur verroit faire tous les jours de nouvelles acquisitions, que cet inconvenient qui est trez considerable en attireroit encore un autre par le rejet qu'il faudroit faire de la cottité des biens exemptz sur les autres fondz, d'où il arriveroit que les possesseurs ne pouvant pas supporter de si grandes charges seroient obligés d'abandonner leurs biens, d'où s'ensuivront une desertion des communautez entieres, que si on n'apprehende pas la seule exemption des tailles des maistres de poste puisse avoir touttes ces suittes, on devoit au moins apprehender qu'elles arriveront par les exemptions de cette nature, que d'autres personnes privilegieez qui les ont pretendues par le passé pourroient obtenir cy aprez et que les maistres des postes ont d'autant moins de sujet de demander cette exemption que les Estatz ont consanti qu'ils soient exemptz de logement de gens de guerre et qu'outre et par dessus les gages que le Roy leur accorde, les Estatz leur donnent encore six vingt livres annuellement a chacun pour leur tenir lieu de l'exemption des tailles dont ilz jouissent dans les provinces où la cotisation est personnelle et leur donner le moyen de tenir leur poste mieux fournie.
Que cette requeste ayant esté au procureur general du Roy par appointement du 17 septembre 1681, il avoit respondu qu'il trouvoit les titres et les raisons qui y sont allegueez sy considerables pour empecher l'exemption des tailles pretendue par les maistres de poste de cette province qu'il n'y a pas lieu de croire que Sa Majesté ayt voulu par sa declaration du 30 juin 1681 ny autres precedentes destruire la realité de la taille, qui est une des lois fondamentales de la province, pour favorizer les maistres de poste, que par toutes ces raisons il consentoit, en requerant l'enregistrement de la susdite declaration, que la cour y apportat la mesme modification qui est contenue dans son arrest du 26 juin 1636 donné sur l'enregistrement des lettres patentes du mois de novembre precedent, lequel arrest est conforme à plusieurs arrestz du conseil mentionnez en ladite requeste.
Sur quoy lecture ayant esté faite de la requeste presentée a la cour le 26 juin 1636 sur l'enregistrement des lettres patentes du mois de novembre 1635, par lequel arrest ladite cour des chambres et semestre assemblez a ordonné que lesdites lettres patentes seront enregistrées ez registre d'icelles pour par les maistres de poste jouir de l'effet y contenu sauf de l'exemption des tailles et impositions qui se feront, ausquelles ilz contribueront et seront cottisez tant pour les biens immeubles que pour leur cabaux et meubles lucratifz ainsy que les autres habitans de la province, les Estatz ont prié Monseigneur le cardinal de Bonsy, president, de prendre la peine de parler a Monsieur le president de la cour des aydes et de l'informer des raisons que cette province a de s'opposer à la pretention qu'ont les maistres de poste d'estre exemptz de tailles, et de se pourvoir envers la declaration de Sa Majesté du 30 juin dernier en ce qui regarde ladite exemption avant que la cour des aydes procede a l'enregistrement afin que ladite cour y fasse toutes les considerations que l'importance de la choze merite et a esté arresté que Messieurs les deputez qui doivent aller cette année a la cour feront toute sorte d'instan[ces] auprès de S[a] M[ajesté] pour faire ord[onn]er que lad. declaration n'aura pas lieu en Languedoc par les raisons enoncées en la [presente] delibe[ration] desqu[elles] ilz changent le cas.

Impôts 16811218(01)
Taille
Les secrétaires du roi, les officiers du parlem. de Toulouse et de la cour des Aides de Montpellier, les docteurs régents des universités et tous officiers, gentilhommes et autres privilégiés doivent payer la taille pour leurs biens roturiers en Languedoc Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour des Aides de Montpellier 16811218(01)
Collaboration
Bonzi interviendra auprès du président de la Cour des Aides pour qu'elle sursoie à l'enregistrement de la déclaration du roi de juin 1681, dont une disposition exempte les maîtres de poste de la taille, ce qui est contraire à la réalité de cet impôt Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Privilèges de la province 16811218(01)
Fiscalité
Rappel des ordonnances des rois depuis Charles VII et des arrêts du conseil qui font de la taille réelle "une des lois fondamentales du Languedoc"; l'exemption des maîtres de poste permettrait aux "plus riches et plus grands fonciers" d'échapper à l'impôt Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16811218(01)
Privilèges de la province
Les députés à la cour feront "toutes sortes d'instances" auprès du roi contre la déclaration du roi de juin 1681, afin que soit abrogée en Languedoc la disposition de cette déclaration qui exempte les maîtres de poste du paiement de la taille Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16811218(01)
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales
Les Etats, à propos de la réalité de la taille en Languedoc, mentionnent "l'égalité qui fait que chaque contribuable n'est cottizé qu'a proportion du bien qu'il possede" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine