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Délibération 16820112(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820112(02)
CODE de la session 16811120
Date 12/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 62r-65v
Espace occupé 8

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que s'estant rendu avec Monsieur le baron de Villeneuve et les officiers de la province chez Monseigneur le cardinal de Bonsy ou M[r] d'Aguesseau s'est aussy trouvé pour voir la procedure des expertz qui ont fait dans le mois d'octobre dernier la verification et estimation de plusieurs dommages causez par le canal de communication des mers ou par la rigolle servant a icelluy, tant sur des moulins dont l'entrepreneur du canal a destourné les eaux pour les jetter dans ladite rigolle que sur des terres qui ont esté prizes a des particuliers pour la construction dudit canal, ilz avoient fait lire la deliberation qui fut prize l'année derniere sur ce mesme sujet et trouvé qu'il estoit deu en ce tempz la somme de cinq cent huit mil cent dix sept livres onze solz huit deniers en principal aux proprietaires des terres occupeez par le canal, aux Ecclesiastiques pour l'indemnité de leur disme et aux communautez pour l'indemnité de la taille qu'elles devront payer a l'avenir desdites terres, que les Estatz qui avoient payé jusques la l'interest de cette somme par un esprit de compassion et de charité voyant que leurs instances auprez du Roy n'avoient peu obtenir un fondz de la part de Sa Majesté pour payer tous ces dommages et que les necessitez de l'estat ne le permettoient pas, prirent la resolution d'en payer une partie et delibererent d'emprunter la somme de trois cent mil livres pour estre employée par preference au payement du prix des terres, ce qui a esté executé en sorte qu'il n'est deub presentement de cette premiere somme que deux cent huit mil huit cent dix sept livres onze solz huit deniers en principal.
Qu'il est deu outre cela onze mil cinq cent quatre livres pour le prix des terres occupeez par le reservoir de S[ain]t Ferreol et que celuy des terres et autres dommages qui ont esté estimez au mois d'octobre dernier y compris les fraiz des experts reviennent a vingt mil livres et qu'outre la somme de soixante mil livres dont la province fit un fondz particulier l'année derniere par emprunt pour faire faire des pontz sur le canal aux endroitz ou il traverse le grand chemin de la poste, il faut encore dix mil livres pour la despense des pontz qui restent a faire dans le haut Languedoc et pour achever ceux qui sont commencez sur le canal aux environs de Tholoze ou il faut faire des arceaux de massonnerie et que de cette maniere il est necessaire de faire un fondz de deux cent cinquante mil livres si l'assemblée trouve a propos de payer toutes les terres qui ont esté estimeez jusqu'a present, ensemble l'indemnité du disme en principal et celle de la taille.
Qu'il ne sera deu aprez cela que l'indemnité qui a esté liquidée en faveur des proprietaires d'aucuns moulins pour le dommage qu'ilz souffrent par le divertissement des eaux dont l'entrepreneur du canal a pris une partie ce qui fait qu'ilz chomment pendent quelques mois de l'année et que Messieurs les commissaires ont cru que pour ne sucharger pas la province elle pouvoit continuer de leur payer la chomme de leurs moulins pour l'année presente comme il a esté desja fait dans les anneez dernieres sauf a prendre aux Estatz prochains telle resolution la dessus qu'ilz jugeront a propos.
Qu'il a esté presenté plusieurs requestes a Messieurs les commissaires de la part des proprietaires des moulins qui sont sur le ruisseau d'Audaut, les eaux duquel entrent dans la rigole du canal et d'autre particuliers qui pretendent avoir souffert divers dommages, qu'il a esté fait un estat de toutes ces plaintes et que Messieurs les commissaires ont trouvé a propos que les officiers de la province se transportassent sur les lieux avec les expertz pour en faire la verification, leur sentiment ayant esté que la province ne peut entrer presentement dans la connoissance des domages causez par la transpiration et par des inondations passageres des eaux du canal et qu'il ne doit estre procedé a l'estimation que des terres qui sont hors d'estat de pouvoir estre jamais cultiveez, que leur ayant paru que la pluspart des inondations proviennent de ce que n'y ayant pas assez d'espenchoirs dans le canal pour les descharger de la trop grande abondance des eaux lorsqu'elles regonflent, lesdites eaux se repandent dans lesdites terres voisines et y croupissant jusqu'a ce que le soleil les ait dessechées elles pourrissent les bledz et les proprietaires sont entierement privez de leurs recoltes.
Que Messieurs les commissaires ayant prié M[r] d'Aguesseau, intendant, d'obliger l'entrepreneur du canal a entretenir les espenchoirs en estat et a conduire par des grandz fossez les eaux dans les ruisseaux plus prochains pour eviter que la campagne n'en soit submergée, il leur avoit promis d'y donner ordre, mais comme le nombre des espenchoirs que l'entrepreneur du canal a fait pour la conservation dudit canal seulement n'est pas suffisent pour empescher que les eaux des pluyes ne le fassent regonfler et qu'elles ne submergent les terres voisines, Messieurs les commissaires ont cru qu'il devoit estre fait par les officiers de la province une verification exacte des lieux ou il pourra estre fait d'autres espenchoirs pour la conservation des terres par rapport a la commodité qu'ilz trouveront de faire conduire les eaux dans quelques ruisseaux au voisinage, pour y estre pourveu par cette assemblée sur le rapport qui luy en sera fait l'année prochaine.
Messieurs les commissaires ont dit aussy que plusieurs seigneurs dans la directe desquelz l'entrepreneur du canal a pris des terres se plaignent de la perte qu'ilz font de leurs censives et du droit de lodz, qu'ilz demandent a la province une indemnité, mais qu'il a esté trouvé a propoz dans leur bureau de prendre des esclaircissementz plus amples sur cette matiere avant que former aucune resolution.
Que les seigneurs qui ont des peages et dans les terres desquelz le canal royal passe se plaignent que les voituriers et autres qui font porter leurs marchandises sur le canal refuzent de leur payer les droitz qu'ilz payoient lorsqu'ilz les voituroient par terre, ce qui les prive de leur principal revenu et depretie considerablement leurs terres et comme ilz ont resolu de se pourvoir vers le Roy, ilz desireroient seulement de cette compagnie qu'il luy pleut les ayder de ses offices auprez de Sa Majesté pour obtenir qu'ilz puissent jouyr de leur peages et en exiger le droit sur toutes les marchandises qui passeront dans les terres comme ilz faisoient avant la construction du canal, soit qu'elles soient voitureez par terre soit qu'elles soient porteez par eaux.
Messieurs les commissaires ont encore adjouté qu'il leur a esté porté plainte de la part des sieurs consulz de la ville d'Agde de ce qu'ayant fait les avances de la somme de quatre mil trois cent deux livres huit solz pour la despense du pont de S[ain]t Bauzille qui a esté construit sur le canal en un endroit ou il occupe un chemin public, l'assiete du dioceze refuze de rembourser cette somme a ladite ville, quoy que par deliberation des estatz du 19 decembre 1680 il ayt esté ordonné que les diocezes pourvoiroient aux pontz qu'il sera necessaire de construire sur le canal pour conserver la communication avec les diocezes voisins, c'est pourquoy les sieurs consulz d'Agde prioient trez humblement cette assemblée d'ordonner que l'assiete dudit dioceze rembourse a la ville d'Agde la somme de quatre mil trois cent deux livres huit solz en principal et les interestz escheus en justifiant par les consulz de cette despense a l'assiete par les baux et les quittances des entrepreneurs, ce qui a paru juste et raisonnable a Messieurs les commissaires.
Après lequel rapport les estatz ont resolu conformement a l'avis de Messieurs les commissaires d'achever de payer aux proprietaires des terres occupeez par le canal de communication des mers comprises dans l'estat des estimations faites au mois d'octobre dernier et dans les precedentes ce qui leur est deu en principal afin qu'ilz puissent se servir du prix de leurs terres a leurs affaires et le mettre dans le commerce, comm'aussy de faire fondz pour le payement de celles qui sont occupeez par le reservoir de S[ain]t Ferreol et d'une année d'interest qui est deue aux proprietaires des terres dudit rezervoir et de payer aux communautez et aux ecclesiastiques les sommes ausquelles l'indemnité de la taille et du disme ont esté liquideez en principal et faire fondz pareillement pour la despense des ponts qui sont a construire dans le haut Languedoc sur le canal aux endroits ou il traverse le chemin public et pour les fraiz et vaccations de ceux qui ont travaillé pendent l'année suivant l'estat de distribution qui sera sur ce dressé par Messieurs les commissaires, auquel effet les Estats ont deliberé qu'il sera donné pouvoir aux scindicz generaux d'emprunter la somme de deux cent cinquante mil livres pour estre employée au payement des terres et de l'indemnité de la taille et du disme et a la construction des pontz qui sont necessaires sur le canal en la maniere qui vient d'estre proposée par Messieurs les commissaires.
Et parce que les ecclesiastiques qui ont jouy jusqu'a present de l'interest que la province leur a payé de sommes ausquelles leur indemnité a esté liquidée en principal sont obligez d'employer lesdites sommes principalles en un fondz portant un revenu ou rente certaine au profit de l'Eglize et de ceux qui leur succederont dans les benefices et que l'intention des Estatz est que lesdites sommes ne leur soient payeez qu'a cette condition ny aux communautez celles qui doivent leur servir d'indemnité pour la taille des terres qui sont occupeez par le canal que lorsqu'elles auront une occasion de l'employer utillement en fondz au payement d'une debte verifiée, a esté deliberé que le thresorier de la bourse ne fera ledit payement aux ecclesiastiques et aux communautez, a quoy les scindicz generaux ont esté chargez de tenir la main et d'escrire une lettre circulaire aux ecclesiastiques ou aux communautez qui ont des indemnitez a recevoir pour les avertir que les deniers ne leur en seront payez qu'en faisant apparoir de l'employ et d 'escrire pareillement a ceux qui ont desja receu de pareilles indemnitez de remettre incessamment les pieces justificatives de l'employ qu'ilz en ont fait, a faute de quoy ilz seront poursuivis a la diligence des scindicz generaux a rapporter lesdites sommes pour estre employeez suivan leur destination.
Qua l'egard des moulins dont le dommage a esté estimé, la chomme en sera payée aux proprietaires pour l'année 1682 et que le fondz en sera fait par imposition comme l'année derniere attendant qu'il puisse estre pourveu a leur payement en capital et que conformement a l'avis de Messieurs les commissaires les scindicz generaux prendront de plus grandz esclaircissementz sur la pretention des seigneurs directs, qu'il sera impozé la somme de trois mil cinq cent livres pour servir de fondz au payement des interestz qui seront deus pour les deux ou trois premiers mois de l'année presente a ceux qui seront payez en capital du prix de leurs terres ou autres dommages du fondz de deux cent cinquante mil livres qui doit estre fait par emprunt.
A l'egard des proprietaires des peages dans les terres desquelz le canal royal passe, a esté deliberé que Messieurs les deputez qui porteront cette annee le cahier des Estatz a la cour feront toute sorte d'instances auprez de Sa Majesté pour obtenir que lesditz peages ne soient pas exposez a l'occasion duduit Canal a recevoir du prejudice dans la levée de leurs droitz.
Et a esté ordonné que l'assiete prochaine du dioceze d'Agde pourvoira au remboursement des consulz de ladite ville de la somme qu'ilz ont avancée pour la despense du pont de S[ain]t Bauzille qui est construit sur le canal suivant les baux qui ont esté passez et les quittances des entrepreneurs qui seront rapporteez a l'assiete, enjoignant aux commissaires principal ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete de se conformer a l'intention des Estatz portée par la presente deliberation.

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
On empruntera 250 000 l. pour indemniser les propriét. des terres prises par le Canal & le réservoir de St-Ferréol , payer les communautés & les ecclésiast. (taille & dîme), construire des ponts sur le Canal en Haut Languedoc & finir ceux près de Toulouse Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
Les indemnités des ecclésiastiques (dîme des terres prises par le Canal) ne seront payées que s'ils prouvent leur emploi en fonds portant un revenu pour l'Eglise et celles des communautés (taille) que si elles les emploient à payer une dette vérifiée Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
On paiera comme l'an dernier une indemnité aux propriétaires des moulins qui chôment pendant une partie de l'année parce que l'entrepreneur du canal a pris une partie des eaux ; cette indemnité sera imposée pour 1682 en attendant de payer le capital Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
On prendra des informations sur les plaintes des seigneurs dans la directe desquels l'entrepreneur du Canal a pris des terres et qui demandent une indemnité pour la perte de leurs censives et du droit de lods Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
On fera des instances auprès du roi pour que les propriét. de péages dans les terres desquels passe le Canal ne soient pas lésés dans la perception de leurs droits (les voituriers qui les payaient passant dans ces terres refusent de le faire sur le Canal) Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Travaux publics
Les Etats ordonnent que l'assiette du diocèse d'Agde remboursera aux consuls de la ville la somme de 4 302 l. 8 s., intérêts compris, pour la dépense du pont de Saint-Bauzille construit sur le Canal à un endroit où il coupe un chemin public Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 16820112(02)
Cours d'eau et voies navigables
Les commiss. nommés pour estimer les dommages causés par le Canal disent qu'il ne faut indemniser les propr. que pour les terres définitivem. perdues pour la culture ; pour celles qui sont inondées temporairement, il faut construire de nouveaux épanchoirs Action des Etats

Travaux publics et communications