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Délibération 16820112(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820112(09)
CODE de la session 16811120
Date 12/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 69v-70r
Espace occupé 1,8

Texte :

Le Puy.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites dans les assietes des diocezes de la senechausée de Beaucaire et Nismes en l'année 1681, qu'en celle du dioceze du Puy il avoit esté impozé 109 l. pour les debetz du compte du receveur, 300 l. pour la reparation du pont Bayar, 300 l. pour celle du grand chemin de Lisy prez du pont du Lignon et 1 500 l. pour l'entretien de la messagerie, que le scindic du dioceze avoit rendu compte de la somme de 6 000 l. empruntée pour l'establissement de l'hospital general et qu'il estoit reliquataire par la closture d'iceluy de la somme de 4 279 l., laquelle avoit esté destinée au payement des sieurs Barthelemy et Beget, creantiers du dioceze, que les interestz de ladite somme de 6 000 l. avoit esté impozez au profit du sieur de la Borie qui en a fait le prest quoy qu'elle ne soit pas verifiée, qu'il restoit encore deu du prix de la terre de Beaufort qui a esté vendue par le dioceze la somme de 1 000 l., qu'il avoit esté satisfait au jugement de l'année derniere a la rezerve seulement que le receveur n'avoit compté que des fraiz d'assiete et des interestz des debtes du dioceze au lieu qu'il est obligé de compter de tous les deniers de sa recepte.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent que la somme de 109 l. imposée pour le debet du compte du receveur sera restituée pour estre moins imposée a l'assiete prochaine, faisant trez expresses deffenses aux auditeurs des comptes de rendre le dioceze debiteur envers les receveurs a peine d'en respondre en leur propre et privé nom et de pure perte pour ledit receveur et a l'egard de celle de 1 500 l. impozée pour les fraiz de la messagerie, les Estatz font trez expresses deffenses d'en continuer a l'avenir attendu que le traitté fait avec le sieur Sejournan doit expirer la presente année sauf a eux de regler a l'assiete prochaine ce qui doit estre accordé a un messager qui ira remetre les lettres des villes et lieux du dioceze au plus prochain bureau de la poste et qui raportera celles qui auront esté adresseez ausdites villes et lieux moyennant quoy les particuliers seront exemptz de payer le port de la traverse, enjoignant aux commissaires principal, ordinaires et deputez a l'assiete prochaine de se faire representer l'employ des sommes imposeez pour les reparations des chemins avec les receptions des ouvrages comm'aussy les quittances des sieurs Barthelemy et Beget et la cancellation des obligations en leur faveur dont l'estat des debtes sera d'autant deschargé et de faire compter les receveurs des diocezes de tous les deniers de leur recepte, les Estatz chargeant le scindic du dioceze de poursuivre la verification de la somme de 6 000 l. deue au sieur de la Borie et de faire payer par les acquereurs de la terre de Beaufort la somme de 1 000 l. pour estre employée au payement d'une debte verifiée a peine d'en repondre en leur propre et privé nom.

Impôts 16820112(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications (révision du système de messagerie) des comptes du diocèse du Puy Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine