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Délibération 16820116(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820116(07)
CODE de la session 16811120
Date 16/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 83v-85v
Espace occupé 4

Texte :

Mirepoix.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont verifié les impositions faites dans les assietes des diocezes de la senechaussée de Carcassonne l'année 1681, qu'en celle du dioceze de Mirepoix il avoit esté imposé dans le departement des fraiz d'assiete et dans les articles des journeez ordinaires et extraordinaires des deputez aux derniers estats la somme de 72 l. au dessus de ce qui leur estoit legitimement deu et de ce qui a esté reglé par les autres diocezes pour un pareil nombre de deputez, 1 474 l. 4 s. 4 d. pour le debet du compte de l'estape de Caignac, 4 000 l. en faveur des Carmes deschaussez de la province d'Aquitaine cessionnaires de la demoiselle de La Balme, 600 l. pour deux anneez du regent de theologie, et la somme de 200 l. pour le pont de Calmont, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient trouvé que le debet du compte de l'estappe de Caignac qui avoit esté impozé provenoit de la fourniture faite aux trouppes qui avoient passé dans ledit lieu depuis les derniers Estatz jusques a l'assiete, et que moyennant ladite imposition les mandementz des Estatz qui seroient expediez pour la despense faite dans ledit tempz cederoient au profit du dioceze, que la debte de ladite demoiselle de La Balme sur laquelle elle avoit cedé ausditz Carmes deschaussez jusques a concurrence de la somme de 4 000 l. avoit esté verifiée par Messieurs les commissaires presidentz pour Sa Majesté aux estatz, et que par la deliberation prise a l'assiete pour l'imposition de la somme de 600 l. en faveur du regent de theologie dans la ville de Mirepoix, les Estatz estoient suppliez d'agréer que ladite somme ne feut point payée que lorsqu'il y auroit un seminaire et qu'il y auroit un regent de theologie qui enseigneroit actuellement et cependant et jusques alors que la somme de 300 l. ne seroit pas impozée, que par une deliberation particuliere le scindic dudit dioceze avoit esté chargé de ramasser tous les actes pour justifier des payementz faitz au sieur Dortet de la somme de 2 000 l. pour fin de paye de ce qui luy pouvoit estre deu, et de le poursuivre en justice pour l'obliger a canceller sa debte, que le sieur S[ain]t Rabinet qui faisoit la recepte l'année precedante 1680 estoit reliquataire de 502 l. 11 s. qu'il avoit esté chargé de remettre entre les mains du scindic, que par deux diverses deliberations il parroissoit que les creantiers du sieur Roux ausquelz il avoit abandonné ses biens avoient vendu les offices de receveur de ce dioceze, et que le scindic avoit esté chargé de faire acte aux acquereurs pour leur denoncer qu'en l'année 1679 il avoit esté impozé en sa faveur une somme de 5 768 l. 5 s. 10 d. pour estre par luy gardée jusqu'a ce que Messieurs les commissaires du conseil pour l'affaire des heritiers de Caussé eussent jugé l'interlocutoire porté par leur jugement du 10 septembre 1678 et que ledit scindic formeroit opposition au sceau desditz offices pour se faire payer du prix d'iceux des sommes imposeez en faveur des creantiers du dioceze, dont ledit Roux n'avoit pas rapporté quittance, que les comptes de l'estape de S[ain]t Michel de Lanez ayant esté ouys le commis avoit esté rendu reliquataire de 73 l. 5 s. d'une part et de 77 l. 14 s. d'autre qu'il avoit esté chargé de remettre entre les mains du scindic du dioceze, et que moyennant ce les denrées baillées en reprize et les mandementz des Estatz devoient ceder au profit du dioceze, qu'a l'egard du compte de l'estape de Camon, le comptable avoit demeuré quitte et que les mandementz depuis les derniers estatz jusques a l'assiete cederoient aussy au profit dudit dioceze, que de la somme de 900 l. dont le sieur Bellegarde estoit debiteur il en avoit payé 427 l. et qu'ils'estoit obligé de payer au scindic la somme de 473 l. restant au scindic du dioceze, lequel aussy par la closture de son compte avoit esté rendu reliquataire de la somme de 1 408 l. 18 s. 9 d. et au surplus que le jugement des Estatz rendu sur les impositions faites en l'année 1680 avoit esté executé a la reserve qu'il n'avoit point esté fait mention dans le verbal de l'assiete si l'on avoit verifié la surimposition faite en ladite année 1680 dans le departement des deniers extraordinaires et en l'article des debtes et affaires du payz de la somme de soixante une livres.
Veu le procez verbal et les departementz de ladite assiete, ensemble le susdit jugement, les Estatz ont approuvé l'imposition faite de la somme de 1 474 l. 4 s. 5 d. pour le debet du compte de l'estape de Caignac a la charge de faire rendre compte au profit du dioceze des mandementz des Estatz qui seront expediez la presente année pour la fourniture faite audit lieu despuis les derniers estatz jusques a l'assiete suivante et de celle de 200 l. pour le pont de Calmont a la charge d'en faire rendre compte avec celle de 200 l. qui fut impozée au mesme fait en l'année 1679, approuvent encore l'imposition faite de la somme de 4 000 l. en faveur des Carmes deschaussez et de celle de six cent livres pour le regent de theologie, et neantmoins ont ordonné et ordonnent que si dans l'année presente 1682 ledit regent nest point estably et qu'il n'enseigne pas actuellement la theologie, ladite somme sera moins imposée a la descharge du dioceze, faisant cependant deffenses au receveur qui en a fait le recouvrement de s'en dessaisir sous quelque pretexte que ce soit, ont ordonné aux commissaires principal ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de faire rendre et restituer aux deputez des derniers estatz la somme de 72 l. surimposée en leur faveur outre et par dessus celle qui a esté reglée par les autres diocezes pour un pareil nombre des deputez et de verifier si dans le departement des deniers extraordinaires de l'année 1680 et en l'article des debtes et affaires du payz il a esté aussy surimpozé la somme de soixante une livres pour en pouvoir faire mention dans le procez verbal de l'assiete, que le scindic fera ses diligences pour justifier des payementz faitz a Dortet et pour l'obliger a canceller sa debte, comm'aussy pour empescher que les acquereurs des offices du sieur Roux ne puissent se faire pourvoir ny estre receus en iceux s'ilz ne rapportent les payementz de toutes les sommes passeez dans ces comptes sous le debet de quittance et s'ilz ne donnent des asseurances pour la somme de 5 768 l. 5 s. 10 d. qui a resté entre les mains dudit Roux jusques a ce que Messieurs les commissaires du conseil pour l'affaire des heritiers de Causse ayent jugé l'interlocutoire porté par leur jugement du 10[e] septembre 1678 et au surplus que ledit scindic rendra compte tant de la somme de 502 l. 11 s. par luy receue dudit Rabinel, de 150 l. 19 s. receue des commis de l'estape de S[ain]t Michel de Lanez ensemble des denreez bailleez en reprize par lesditz commis et des mandementz des Estatz expediez pour la fourniture faite a ladite estape et a celle de Camon que de la somme de 427 l. payée par le sieur de Bellegarde, de celle de 473 l. que ledit sieur de Bellegarde a deu remettre en ses mains et de la somme de 1 408 l. 18 s. 9 d. dont ledit scindic s'est trouvé relicataire par la closture de son compte.

Impôts 16820116(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix moyennant quelques vérifications (en particulier dépassement des émoluments des députés aux Etats, comptes de l'étape, vente d'un office de receveur) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16820116(07)
Clergé séculier et régulier
Les Etats approuvent l'imposition par l'assiette de Mirepoix de 600 l. pour deux années du régent de théologie, mais cette somme restera dans les mains du receveur si le séminaire n'est pas établi en 1682 et si le régent n' enseigne pas effectivement Action des Etats

Religion

Culture 16820116(07)
Enseignement
Les Etats approuvent l'imposition par l'assiette de Mirepoix de 600 l. pour deux années du régent de théologie, mais cette somme restera dans les mains du receveur si le séminaire n'est pas établi en 1682 et si le régent n' enseigne pas effectivement Action des Etats

Culture