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Délibération 16821203(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821203(01)
CODE de la session 16821022
Date 03/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 30v-31v
Espace occupé 1,8

Texte :

Du jeudy troisiesme du mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Messeigneurs les evesques de Montauban et de Carcassonne, Messieurs les barons de Villeneuve et de Voisins, les sieurs consulz de Nismes, de Narbonne, d'Usez et les diocesains de Carcassonne, commissaires nommez pour verifier les departementz et impositions faites dans les assietes des dioceses la presente année 1682, ont rapporté qu'ilz s'estoient assemblez plusieurs fois ches Son Eminence, et qu'en sa presence les scindicz generaux leur avoient rapporté les departementz des impositions faites dans les dernieres assietes dans lesquelles ilz pouvoient rendre ce tesmoignage a l'assemblée qu'ilz n'avoient rien trouvé de vicieux, les assietes se conformant aux reglementz qui leur ont esté prescriptz par les Estatz, que neantmoins pour restablir un meilleur ordre et faire en sorte que tous les dioceses soient uniformes dans leur conduitte et qu'ilz executtent tous les ans les jugementz rendus sur leurs impositions, Messieurs les commissaires avoient crû que l'assembée des Estatz devoit prendre quelques deliberations qu'ilz avoient concerteez et ordonner en premier lieu que le jugement qui seroit rendu par les Estatz sur les impositions de l'année precedente seroit leu en plaine assiete et qu'il seroit fait mention dans leur procez verbal de l'execution d'iceluy article par article, a peine contre les greffiers des dioceses de l'interdiction de leurs charges, que lesditz greffiers sous la mesme peine seroient tenus de remettre aux scindicz generaux avec les procez verbaux et les departementz des impositions les comptes qui seront rendus par les scindicz aux assietes quand mesme il n'y avoit point de debet, et qu'il sera fait deffenses aux commissaire principaux et deputez desdites assietes en cas de debet de l'imposer sous quelque pretexte que ce soit que prealablement il n'ait esté consenty par les Estatz et ensuitte verifié par Messieurs les commissaires presidentz pour Sa Majesté ausditz Estatz.
Que les comptes des receveurs seront aussy remis par la mesme voye toutes les fois qu'il y aura un debet qui proviendra d'autre cause que des remplassements des fondz de l'imposition de l'année precedente.
Et en dernier lieu qu'ilz remettront aussy les comptes des estapes qui seront rendus aux assietes, Messieurs les commissaires ayant adjouté qu'ilsles avoient obligez de proposer a l'assemblée la remise de tous les susditz comptes et la porter a prendre un reglement en conformité de leurs avis.
Sur quoy les Estatz ont unanimement approuvé l'avis de mesditz sieurs commissaires et en consequence ont deliberé qu'a l'avenir le jugement rendu chaque année par les Estatz sur les impositions de chacun desd. dioceses sera leu en pleine assiete et qu'il sera fait mention dans les procez verbaux desdites assietes tant de ladite lecture qui en sera faite que de l'entiere execution dudit jugement article par article, que les comptes des scindicz desditz dioceses seront remis aux scindicz generaux, soit qu'il y ayt un debet ou non, ensemble les comptes des receveurs au cas qu'il y ait un debet et que ledit debet provienne d'autre cause que des reprises bailleez par lesditz receveurs pour remplacer les fondz qui doivent leur avoir esté faitz l'année precedente, faisant très expresses deffenses aux commissaires principaux ordinaires et deputez desdites assietes d'imposer aucuns debetz desditz scindicz sous quelque pretexte que ce soit ny ceux des receveurs dans les susditz cas, que prealablement ilz n'ayent esté raportez aux estatz pour avoir leur consentement et qu'ensuitte il n'ayt esté procedé a la verification d'iceux a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, comm'aussy que les comptes des estapes qui seront rendus aux assietes seront remis entre les mains desditz scindicz generaux pour estre veus et examinez et rapportez aux estatz, le tout a peine, contre le greffier qui ne remettra pas tous les susditz comptes suivant la presente deliberation, de l'interdiction de sa charge.

Impôts 16821203(01)
Impôts des diocèses
Après le compte rendu (élogieux pour les assiettes) des commiss. pour la vérif. des impôts des dioc., les Etats ordonnent que les assiettes liront leur jugement & mentionneront son exécution & que les recev. rapporteront les comptes de l'étape aux s. gén. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine