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Délibération 16821203(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821203(04)
CODE de la session 16821022
Date 03/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 32v-34v
Espace occupé 4

Texte :

Mirepoix.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses de l'année presente 1682 en presence de Son Eminence, qu'en celle du diocese de Mirepoix il avoit esté compris dans le despartement des deniers extraordinaires la somme de cent septante livres au proffit des messagers porteurs des lettres de la ville de Mirepoix en celle de Tholoze et de Limoux, 100 l. pour les gages d'un prevost diocesain, 1 200 l. pour le preciput du diocese pour les reparations des chemins, 506 l. 4 s. 3 d. pour le debet du compte du receveur en exercice l'année 1681, et 13 032 l. 10 s. 9 d. au profit du receveur pour l'avance du premier terme des impositions a raison de deux et demy pour cent, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiete et du jugement rendu par les Estatz au sujet des impositions faites dans ce diocese en l'année 1681 ilz avoient trouvé que les quatre cent livres imposeez les anneez precedentes pour le pont de Calmont et qui estoient entre les mains des receveurs devoient estre bailleez au scindic dudit diocese pour estre par luy pourveu aux reparations du susdit pont, que la quittance des peres Carmes dechaussez de la somme de quatre mil livres avoit esté rapportée a l'assiete, et que le scindic devoit faire les diligences pour obliger les deputez de ce diocese aux derniers estatz de rendre la somme de septante deux livres qu'ilz avoient receue pour leurs journeez au dela de ce qui leur estoit legitimement deu, qu'il avoit esté verifié a l'assiete que la somme de soixante une livres avoit esté surimposée en 1680 dans l'article de l'imposition des debtes et affaires du pays, de laquelle le receveur avoit rendu compte a la derniere assiete, que le scindic de ce diocese avoit esté chargé de ramasser tous les actes qui pouvoit justifier les payementz faitz au sieur Dortet afin de l'obliger a canceller sa debte et de faire ses diligences tant contre le sieur de Bellegarde pour le payement de la somme de 473 l. qu'il doit de reste au diocese que contre les acquereurs des offices delaissez par le sieur Jean Roux, et qu'a l'esgard des comptes des estapes dudit diocese ilz avoient esté rendus et les mandementz des Estatz expediez pour raison de ladite fourniture remis, ayant esté passé bail a la deniere assiete pour la fourniture de l'estape au forfait de la province a condition que le diocese fournira a l'estapier les sommes dont il aura besoin, après toutes fois que ledit estapier justifiera avoir employé de ses deniers a ladite fourniture la somme de 2 000 l., s'estant ledit estapier obligé de payer aux habitans qui souffriront les logementz des gens de guerre un sol de chaque place tant de cavalerie que d'infanterie au dessus de ce qu'il est obligé de leur bailler pour ladite ustancille par ledit forfait, que s'estant fait rapporter le compte du receveur au profit duquel il a esté imposé cinq cent six livres quatre solz trois deniers ilz avoient verifié que le debet de son compte provenoit de la reprise qui luy a esté passé des cottitez des lieux de la Redorte, Roubichoux et Verniol qui se pretendent nobles ou qui sont abandonnez, et d'un manque de fondz de la somme de 129 l. 12 s. fait dans les despartementz des deniers extraordinaires et des fraiz d'assiete de l'année precedente, qui a esté verifié par l'assiete, et que pour l'entiere execution du jugement rendu sur les impositions de l'année 1681, par lequel il estoit dit que si l'année presente le regent de theologie et le seminaire n'estoient point establys, la somme de six cent livres imposée pour deux anneez seroit imposée a la descharge du diocese, faisant cependant deffenses au receveur qui en avoit fait le recouvrement de s'en dessaisir sous quelque pretexte que ce fut, le compte du receveur avoit esté remis, par lequel ladite somme de six cent livres ne luy a esté passée qu'aux termes portez par le susdit jugement, et qu'ayant voulu estre informez de l'estat de cette affaire, il leur avoit esté rapporté une deliberation prise par l'assiete generalle dudit diocese le 16 du mois de mars de l'année 1664 qui accorde la somme de trois cent livres par an pour ayder a faire l'establissement d'un seminaire pourveu toutes fois que les Estatz l'approuvassent et y donnassent leur consantement et qu'il plut au Roy d'en permettre l'imposition, la deliberation des Estatz du 4 fevrier 1665 qui donne son consantement pour l'imposition de ladite somme, un arrest du conseil du 23[e] septembre 1665 qui renvoye l'affaire a Messieurs de Besons et de Tuboeuf, intendans de la province de Languedoc, pour y estre pourveu, ordonnance tant desditz sieurs intendans que les autres commissaires du Roy aux Estatz du 15 fevrier 1666 rendue en consequence dudit arrest qui permet l'imposition de ladite somme de trois cent livres pour estre payée suivant les ordres et mandementz qui seront expediez par Monseigneur l'evesque de Mirepoix a l'effet de l'employer conformement a la susdite deliberation de l'assiete, et pour faire voir que le seminaire estoit estably et qu'il n'y pouvoit point avoir de difficulté pour faire vuider les mains au receveur de la somme de six cent livres qui est en ses mains, il leur auroit esté raporté les patantes de Sa Majesté qui transfere led. seminaire dans le lieu de Mazere avec le registre fait au parlement de Tholoze et le procez verbal fait et signé par le sieur Gevalgé, vicaire general, le sieur Reynal, superieur du seminaire, et les curez de Mazere et de Calmont qui justifie que ledit seminaire a esté ouvert le 4[e] du present mois de novembre.
Veu le procez verbal de ladite assiete, les despartementz des impositions, le compte du receveur, ensemble le jugement des Estatz rendu sur les impositions de l'année 1681 et les pieces cy dessus esnonceez concernant l'impostion annuelle de trois cent livres en faveur du seminaire conformement a la deliberation de l'assiete generalle dudit diocese, les Estatz ont ordonné et ordonnent au greffier du diocese de Mirepoix d'employer dans le despartement des frais d'assiete et non ailleurs les sommes qui pourront estre imposeez tant pour les gages du prevost diocesain que celle de 1 200 l. de preciput pour les reparations des chemins et luy font deffenses d'employer dans aucun despartement tant des deniers ordinaires que extraordinaires le droit d'avance du premier terme des impositions accordé au receveur, lequel sera imposé s'il a lieu par un despartement separé afin que les communautez qui pourront payer leur cottité aux termes ordinaires soient deschargeez de ladite avance et puissent se prevaloir de la faculté qui leur est accordée de s'en pouvoir liberer et sans que ledit droit d'avance puisse estre accordé que pour un seul payement ny exceder deux et demy pour cent, enjoignant au scindic dudit diocese de faire poursuivre incessamment devant Messieurs les commissaires presidentz pour le Roy aux Estatz la verification de la somme de cent septante livres qui est accordée aux messagers porteurs des lettres de la ville de Mirepoix en celle de Tholoze et de Limoux, et jusques alors ladite despense quoyque legitime ne pourra estre imposée et sera du fondz du scindic a peine de 500 l. d'amende contre ceux qui signeront l'imposition, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de cinq cent six livres quatre solz pour le debet du compte du receveur comme provenant des reprises des cottitez des lieux de Roubichoux, Verniol et la Redorte et d'un manque de fondz verifié avoir esté fait dans les impositions de l'année precedente, ordonnent en outre aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte tant de la somme de quatre cent livres dont il a esté fait fondz les anneez precedentes pour la reparation du pont de Calmont et de celle de douze cent livres imposée l'année presente pour les reparations a faire dans le diocese que des mandementz des Estatz qui ont esté et seront expediez pour la fourniture de l'estape dudit diocese, comm'aussy de se faire rapporter les quittances des Carmes deschaussez et de faire descharger l'estat des debtes de la somme principalle de 8 000 l. imposée en leur faveur en deux anneez et qui a deu leur estre payée, qu'a la diligence du scindic il sera fait commandement aux deputez dudit diocese aux estatz tenus pour l'année 1681 de payer la somme de septante deux livres surimposée a leur profit l'anne derniere dans l'article de leurs journeez extraordinaires, et qu'a faute par eux d'y satisfaire ilz y seront constraintz et ne pourront estre receus ausditz estatz et assiete qu'en justifiant du payement qu'ilz en auront fait et conformement aux deliberations de l'assiete, que led. scindic sera aussy tenu de ramasser tous les actes qui peuvent justifier les payementz faitz au sieur Dortet, et de faire ses diligences tant contre le sieur de Bellegarde pour l'obliger a payer la somme de quatre cent septante trois livres par luy due de reste que contre les acquereurs des offices delaissez par le sieur Jean Roux cy devant receveur dudit diocese, et au surplus que la somme de six cent livres imposée en l'année 1681 en faveur du seminaire et pour deux anneez de la pension qui luy a esté accordée par la deliberation de l'assiete du 16 may 1664 qui a esté ensuitte consentie par les estatz et verifiée par Messieurs les commissaires presidentz pour le Roy en iceux sera payée par le receveur qui en a fait le recouvrement au superieur dudit seminaire transferé a Mazere par les lettres patentes de S[a] M[ajesté] et sur sa simple quittance, et moyennant laquelle il en demeurera valablement deschargé, et qu'a l'avenir il sera aussy fait fondz tous les ans par l'assiete dudit diocese dans le despartement des impositions de la somme de trois cent livres pour estre payée au superieur dudit seminaire a peine contre les commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete de respondre du retardement en leur propre et privé nom, les estatz exhortant lesditz commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de faire fondz pour quelque debte verifiée comme ilz l'ont fait les anneez precedentes.

Impôts 16821203(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, moyennant beaucoup de vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16821203(04)
Clergé séculier et régulier
Les Etats autorisent le diocèse de Mirepoix à donner au séminaire (transféré à Mazères et ouvert le 04/11/1682) la pension de 600 l. pour 2 ans accordée par l'assiette en 1664 et imposée en 1681 ; 300 l. seront imposées chaque année Action des Etats

Religion