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Délibération 16821203(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821203(05)
CODE de la session 16821022
Date 03/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 34v-35v
Espace occupé 1,9

Texte :

Narbonne.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses de l'année presente 1682 en presence de Son Eminence, qu'en celle du diocese de Narbonne outre les sommes consanties par les Estatz et permises par Sa Majesté et celles qui ont esté imposeez pour tenir lieu de remplacement au receveur qui entroit en exercice des sommes qui avoient deu estre payeez par la ville de Narbonne et quelques autres communautez dudit diocese, il avoit esté imposé dans le despartement des fraiz d'assiete la somme de trente livres en faveur des soeurs de la Croix, quatre cent livres pour l'hospital general, et douze cent cinquante sept livres pour les interestz des sommes qui ont esté emprunteez pour la construction des pontz sur le canal de communication des deux mers dans l'estandue dudit diocese, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiete et du jugement rendû par les Estatz sur les impositions dudit diocese de l'année 1681 ilz avoient remarqué que du prest qui avoit esté fait par le diocese a la communauté du Lac de la somme de deux mil sept cent livres il n'en estoit deu de reste que celle de quinze cent livres qui n'estoit payable que dans un certain dellay qui n'estoit pas encore escheu, que les deniers provenant des mandementz des estatz expediez l'année derniere pour le remboursemment de la fourniture faite aux estapiers dudit diocese avoient esté destinez par preference au payement des particuliers qui avoient presté a cet effet et en cas qu'ilz ne voullussent pas estre payez pour servir de fondz au diocese pour la susdite fourniture, qu'il avoit esté deliberé par l'assiete que la somme de six mil livres deue au diocese pour la succession du sieur Fabre, receveur, seroit employée au payement d'une debte du diocese, que le scindic poursuivroit incessamment la verification des sommes emprunteez pour la construction des pontz sur le canal de communication des deux mers, qu'ayant ouy et clos le compte du sieur scindic qui estoit decedé auparavant la tenue de l'assiete il s'estoit trouvé reliquataire de la somme de trois mil trois cent septante deux livres six solz et qu'en payement de partie de cette somme, le diocese avoit retenu ce qui pouvoit estre deu de ses journeez des estatz et de ses gages de scindic, que ledit reliqua provenoit des empruntz qui avoient esté fait pour la construction des susditz pontz et que pour l'entiere execution dudit jugement il avoit fallu qu'il eust esté fait mention dans le verbal de ladite assiete si la somme de douze cent livres imposée en 1681 pour les reparations du chemin dudit diocese a esté employée.
Veu le procez verbal de ladite assiete, les despartementz des impositions et le jugement rendu par les Estatz pour les impositions de l'année 1681, les Estatz ont approuvé l'imposition faite de trente livres d'une part pour les sœurs de la Croix et de quatre cent livres d'autre part pour l'hospital general a cause de la destination et de l'employ desdites sommes et neantmoins ilz ont exhorté les commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine et suivante de moderer leurs ausmones et de se contenter de celles qui sont employeez dans l'estat de 1634, ont encore approuvé l'impositon des interestz des sommes emprunteez pour la construction des pontz sur le canal de communaication des deux mers, a la charge qu'ilz resteront entre les mains du receveur qui en a fait le recouvrement comme despositaire de justice jusques a ce qu'il ait esté procedé a la verification, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete de se faire rapporter les mandementz des estatz qui seront expediez pour le remboursement de la fourniture de l'estape pour estre les deniers en provenant employez sans divertissement et par preference au payement des particuliers qui ont presté a cet effet, que la somme de six mil livres payée par les heritiers du sieur Fabre, receveur, sera employée suivant la deliberation de l'assiete au payement d'une debte de pareille somme deuement verifiée et qu'il sera rendu compte si fait n'a esté de la somme de douze cent livres imposée en 1681 pour la reparation des chemins, et au surplus que le diocese se faira payer tant de la somme de quinze cent livres due de reste par la communauté du Lac lorsque le terme de l'obligation sera escheu que de celle de trois mil trois cent septante deux livres due par les heriters du sieur Haupoul, scindic, deduction faite de ses gages, journeez et vaccations que ledit diocese a retenu par ses mains et que ce qui sera deu de ladite somme ne pourra estre destinée ny employée a autre usage que pour la construction desditz pontz a peine d'en respondre en leur propre et privé nom.

Impôts 16821203(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Narbonne moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine