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Délibération 16821204(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821204(03)
CODE de la session 16821022
Date 04/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 44r-44v
Espace occupé 1

Texte :

Le sieur Joubert, scindic general, a dit que s'estant informé du sieur Sozay, directeur de la foraine, des ordres qu'il a receu de ses commettantz au sujet de la plainte qui a esté portée cette année a Monsieur Colbert par Messieurs les deputez en cour de ce qu'on exigeoit le droit de foraine du vin qui se consomme par les patrons et pour leur equipage durant leur voyage, et de ce qu'on les obligeoit a payer lesditz droitz aux bureaux de Frontignan, Meze et Marseillan, ledit sieur de Sozay luy avoit respondu qu'il n'avoit receu aucun ordre nouveau la dessus, mais seulement qu'il avoit accoustumé de deduire sur les vins qui sont embarquez trois ou quatre barratz de vin pour la boisson des patrons et de leurs matelotz durant leur voyage, qu'il ne croyoit pas estre obligé de leur en deduire d'avantage, et que lorsque les fermiers precedens avoient reglé cette boisson a la vingtiesme partie du vin qui est embarqué, ilz avoient bien voulu se despartir d'une partie de leurs droitz, que neantmoins il envoyeroit le memoire des patrons de Frontignan a Messieurs les interessez aux fermes unies pour recevoir de nouveau leurs ordres la dessus, qu'a l'esgard des bureaux de Frontignan, Meze, et Marseillan, il avoit ordonné aux commis qui y sont establis de ne recevoir les droitz forains que de ceux qui voudroient les payer dans lesditz bureaux pour leur commodité, que ceux qui aymoient mieux les payer au port de Cete n'avoient qu'a donner leur declaration ausditz bureaux de la quantité de vin qu'ilz pretendoient embarquer et passer obligation d'en payer les droitz, et que, moyennant ce, ilz n'estoient obligez de les payer a Cete que pour la quantité qu'ilz embarquoient effectivement, quoy que leur declaration portat une plus grande quantité.
Sur quoy a esté deliberé qu'au cas que les patrons de Frontignan justifient de l'usage par eux allegué que sur la coste de Provence et a Bourdeaux on deduit lors du payement des droitz la vingtiesme partie du vin qui est embarqué pour la boisson du patron et des equipages, Messieurs les deputez en cour seront chargez de demander un arrest du conseil qui en descharge les patrons de Languedoc, et a l'egard du second article que le scindic general tiendra la main que ce qui a esté promis par le sieur de Sozay soit executé par ses commis.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16821204(03)
Impôts dans la province
Les députés à la cour demanderont un arrêt du Conseil déchargeant les patrons de Languedoc de la foraine pour le 20e du vin embarqué, destiné à leur boisson et celle de leur équipage, s'ils prouvent que c'est l'usage à Bordeaux & sur les côtes de Provence Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16821204(03)
Douanes et traites
Le syndic général veillera à l'exécution des promesses du directeur de la foraine sur le choix du lieu de paiement par les patrons de Languedoc, soit Sète, soit les bureaux de Frontignan, Mèze et Marseillan Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16821204(03)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Les patrons de Frontignan se plaignent que l'on perçoive plus de droits de foraine qu'auparavant sur la part du vin embarqué qu'ils consomment, eux et leur équipage, pendant leurs voyages Action des Etats

Affaires militaires et ordre public