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Délibération 16821205(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821205(03)
CODE de la session 16821022
Date 05/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 45r-46v
Espace occupé 2,6

Texte :

Les Estatz, ayant remarqué par le rapport de Messieurs les commissaires qui ont travaillé en presence de Son Eminence a la verification des despartementz et impositions des dioceses, qu'il y avoit quelque chose a faire pour regler la conduite desditz dioceses au sujet des comptes des receveurs, ont deliberé que les instructions qui ont esté dresseez pour cet effet seront insereez dans le present procez verbal et imprimeez pour estre envoyeez dans les assietes afin qu'elles en ayent connoissance.
Instructions qui ont esté delibereez par nosseigneurs des Estatz de la province de Languedoc pour estre executeez dans les assietes des dioceses de la province.
Les commissaires principaux, ordinaires et deputez des assietes obligeront les receveurs qui auront esté en service l'année precedente de compter devant eux tant des deniers ordinaires que des extraordinaires et d'en faire recepte et despense dans un mesme compte, autre toutefois que celuy qu'ilz rendent pour les fraiz d'assiete.
Ilz n'exigeront desditz receveurs pour pieces justificatives de la despense de leur compte des deniers ordinaires et extraordinaires que des ampliations des quittances des receveurs generaux des finances au thresorier de la bourse des Estatz et de ceux qui auront esté assignés sur la recepte desditz deniers, et a l'egard des creanciers du diocese ilz exhiberont les quittances originelles de chacun des creanciers et remettront les ampliations de leurs quittances pour estre remises avec le susdit compte aux archives du diocese pour y avoir recours en cas de besoin.
Et a l'egard des comptes des fraiz d'assiete ilz remettront les quittances originelles de ceux qui auront esté assignés sur lad. recepte.
Si les receveurs ne rapportent point les quittances de tous ceux qui auront esté assignez sur les deniers de leur maniement et qu'ilz ne puissent point appuyer leurs comptes dans la tenue de l'assiete après l'année de leur exercice, lesditz commissaires principaux, ordinaires et deputez de l'assiete qui sera tenue l'année suivante se feront rapporter le compte de ce mesme receveur qui aura compté l'année precedente et l'obligeront a raporter les obligations et quittances des articles mis en souffrance, et en cas qu'il n'y satisfasse pas, ilz luy feront declarer par acte au nom du scindic du diocese que s'il n'apure pas entierement son compte auparavant la tenue de l'assiete lors prochaine, qui sera celle dans laquelle le mesme receveur doit rentrer en exercice, que les despartementz des impositions ne luy seront pas baillez et qu'il sera pourveu au recouvrement des deniers extraordinaires ainsy qu'il sera avizé par l'assiete.
Et en cas qu'il y eut des receveurs qui fussent refusans de compter auxdites assietes, les commissaires principaux, ordinaires et deputez d'icelle chargeront le scindic du diocese d'en avertir les scindicz generaux, lesquelz prendront les voyes qui leur ont esté marqueez par nosseigneurs des estatz pour les y constraindre suivant les traitez faitz avec la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier ez anneez 1612 et 1619, il sera pourtant observé de faire un acte aux receveurs qui seront refusans afin qu'il paroisse qu'ilz ont esté requis et sommez de le faire et que le scindic general puisse justifier du refus.
Lesditz commissaires et deputez demanderont aux receveurs qui entreront en exercice un estat de tous les droitz qui leur sont attribuez et qui leur doivent estre payez par chacune des communautez des diocese, dans lequel estat ilz mettront separement ce qui leur est accordé pour le droit de controlle, lequel estat ilz certifieront pour estre envoyé au scindic general de la province et en mesme tempz ilz enjoindront au greffier de marquer dans chacune des mandes des communautez que nosseigneurs des Estatz ordonnent a ceux qui procederont a l'imposition de comprendre dans le preambule du livre et en quatre articles separez ce qu'ilz imposent pour le droit d'avis pour le premier commandement, pour le droit de quittance, et pour le controlle, sans confondre dans aucun de ces articles aucune autre despense, quelle que ce soit.
Et en cas que les receveurs exigent d'eux une plus grande somme pour lesditz droitz que celle qui leur est legitimement due ou qu'ils fassent quittance au collecteur d'une moindre somme que celle qu'ilz recoivent effectivement, ilz en avertiront le scindic du diocese lequel sera tenu de le faire scavoir au scindic general.
Les commissaires principaux, ordinaires et deputez de l'assiete feront lire les deliberations prises par nosseigneurs des estatz en forme de reglement attacheez aux commissions des impositions consernant la lecture et l'execution du jugement rendu par nosditz seigneurs sur les impositions du diocese l'année precedente, la remise des comptes des scindicz des dioceses, des comptes des receveurs et des estapiers, ensemble celles qui ont esté prises pour la fourniture desd. estapes et l'avance du premier terme des impositions a l'effet de les faire executer selon leur forme et teneur.

Gestion comptable 16821205(03)
Apurement et clôture de comptes
Insertion dans le procès-verbal des instructions décidées par les Etats sur les règles à suivre par les diocèses à l'égard des redditions de compte par leurs receveurs (mention des traités de 1612 et 1619) & leurs syndics; un article concerne les étapiers Action des Etats

Gestion financière et comptable

Institutions de la province 16821205(03)
Diffusion de l'information dans la province
Les instructions décidées par les Etats sur les règles à suivre par les diocèses à l'égard des redditions de compte par leurs receveurs seront imprimées, envoyées aux assiettes et lues lors de leur réunion Action des Etats

Institutions et privilèges de la province