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Délibération 16821210(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821210(02)
CODE de la session 16821022
Date 10/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 51r-52r
Espace occupé 1,8

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Tholoze et Messieurs les autres commissaires nommez pour examiner l'estat de l'affaire que la province a avec les rentiers de la ville de Tholoze ont rapporté qu'en execution de l'arrest du conseil qui condamne la province de faire le fondz pour lesditez rentes, tant pour les arrerages d'icelles depuis le premier janvier de l'année 1663 suivant la liquidation qui en sera faite que pour l'année courante, l'assemblée des Estatz avoit desja pourveu par imposition a une bonne partie de ce fondz par les deliberations qu'elle a prises sur ce sujet que par le soin que les officiers de la province avoient pris pour liquider lesdites rentes et examiner les tiltres de ceux a qui elles appartiennent, il avoit esté verifié qu'il y en avoit sur le pied qu'on les doit payer qui est de deux quartiers pour la somme de 4 500 l. 10 s. 5 d. et que sur ce pied les arrerages desd. rentes depuis ladite année 1663 revenoient a la somme de 84 115 l. dix huit solz, a ce compris l'année 1683, en deduction de laquelle somme la province avoit fait le fondz en divers tempz de celle de 52 805 l. 7 s. 7 d., au moyen de quoy il n'estoit deu pour lesditz arrerages et pour la rente courante de l'année prochaine 1683 que la somme de 21 310 l. 10 s. 5 d., mais comme il estoit necessaire que la province prist quelques precautions pour le payement qui sera fait de ladite somme aux rentiers, Messieurs les commissaires avoient cru qu'il faloit obliger lesditz rentiers de créer un scindic pour dresser de concert avec luy un estat qui servit de regle a l'avenir au thresorier de la bourse dans lequel seroient compris les rentiers qui ont justifié de leurs tiltres aux termes portez par les ordonnances de M[r] d'Aguesseau, et qu'a l'egard de ceux desditz rentiers qui n'avoient pas encore justifié ilz seroient assignez devant M[r] d'Aguesseau pour remettre les tiltres de la proprieté de leurs rentes afin qu'en consequence de ce qui sera reglé par mondit sieur d'Aguesseau on puisse clorre ledit estat sur lequel les deux quartiers desdites rentes doivent estre payez a ceux qui seront denommez en iceluy, et parce qu'en consequence des ordonnances rendues par Monsieur d'Aguesseau qui portent par exprès qu'en cas que ledit scindic eust payé les sommes dont la province a fait le fondz pour lesditz arrerages et pour la rente courante et celles des rentiers qui n'avoient pas justifié de leurs tiltres seroient garans des sommes qui auroient esté mal payéez, ilz ont aussy jugé necessaire de regler avec ledit scindic ladite garantie et la quittance qui doit estre fournie par les rentiers qui ont justifié de leurs tiltres, tant des susditz arrerages que la rente courante, et que cependant les estatz feroient le fondz de ladite somme de vingt un mil trois cent dix livres dix solz cinq deniers pour n'estre payée qu'après avoir fait la liquidation des rentes qui sont deues sans contestation et reglé ladite garantie et la susdite quittance, et qu'il aura esté rendu ordonnance par Monsieur d'Aguesseau pour la descharge de la province, et surplus que mondit sieur d'Aguesseau seroit prié de juger l'instance pendante devant luy contre les sieurs Carriere, cy devant receveurs desditz rentiers, au sujet de la non jouissance du droit d'oequivalent de la ville de Tholoze, et attendu qu'il est dû a Pierre Louis Carriere partie desdites rentes et que la province ne scait pas s'il sera responsable de la gestion desditz Carriere, cy devant receveurs desdites rentes, ilz ont esté aussy d'avis que ledit sieur Pierre Louis Carriere ne sera payé de ce qui luy est deu qu'apres le jugement de l'instance qui est pendante pour raison de ce devant M[r] d'Aguesseau, après lequel rapport des estatz ont unanimement approuvé l'avis de Messieurs les commissaires et deliberé qu'il sera imposé cette année dans le despartement des debtes et affaires du pays la somme de 21 310 l. 10 s. pour servir de fondz au payement de ce qui est deu de reste pour les arrerages desdites rentes depuis l'année 1663 jusques et inclus l'année 1684, pour estre payée aux proprietaires desdites rentes suivant l'avis desditz sieurs commissaires et aux conditions portéez par iceluy, et a esté deliberé que M[r] d'Aguesseau sera prié de juger incessamment l'instance qui est pendante devant luy pour la non jouissance de l'oequivalent de ladite ville de Tholoze de l'année 1656 et des suivantes contre les sieurs Carriere et autres leurs nomminateurs.

Relations avec les commissaires du roi 16821210(02)
Collaboration
L'intendant d'Aguesseau sera prié de juger incessamment l'instance pendante devant lui contre les sieurs Carrière, receveurs des rentiers de la ville de Toulouse à propos de la non-jouissance de l'équivalent de la dite ville en 1656 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Justice 16821210(02)
Evocation
L'instance contre les sieurs Carrière, receveurs des rentiers de la ville de Toulouse à propos de la non-jouissance de l'équivalent de la dite ville en 1656, sera jugée par l'intendant Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Opérations de crédit 16821210(02)
Emprunts de la province
Il sera imposé dans le département des dettes et affaires du pays 21 310 l. 10 s. pour servir de fonds au paiement des arrérages de rentes de la ville de Toulouse, de 1663 à 1684 inclus Action des Etats

Gestion financière et comptable