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Délibération 16821211(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821211(10)
CODE de la session 16821022
Date 11/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 60v-61v
Espace occupé 1,8

Texte :

Nismes.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez qui ont examiné en presence de Son Eminence les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses de l'année presente 1682, qu'en celle du diocese de Nismes il avoit esté imposé dans le despartement de l'estape 12 181 l. qui avoit esté empruntée par le scindic du diocese pour lad. fourniture, et 600 l. pour l'achapt de la maison du Refuge, que dans celuy des fraiz d'assiete il avoit esté imposé 900 l. pour les ausmones extraordinaires et 12 000 l. pour les reparations des chemins, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient trouvé que les mandementz des Estatz pour le rembourssement de l'estape avoient esté destinez au payement de 5 465 l. due a Madame de Montpesat et le surplus a servir de fondz pour ladite fourniture, sur quoy ilz avoient remarqué que lesd. mandementz n'estoient jamais suffisans pour ledit remboursement a cause que le diocese accorde a ceux qui souffrent le logement six solz pour place de cavalerie et deux solz pour place de fantassin au dela du forfait de la province, que le scindic du diocese avoit esté chargé de retirer du sieur de Cabrieres la somme de 1 994 l. qu'il avoit en ses mains de reste de celle de 6 000 l. empruntée pour les reparations du chemin d'Usez pour raison de quoy les dioceses d'Usez et de Nismes sont en procez entre eux, qu'il avoit esté pareillement chargé de retirer du sieur Maigron la somme de 4 000 l. due pour la closture de son compte de l'année 1680, que le receveur du diocese estoit reliquataire par la closture des fraiz d'assiete de la somme de 851 l. 8 s. provenant du fondz imposé pour les reparations des chemins, laquelle somme ensemble celle de 2 000 l. qui reste du fondz desdites reparations des annneez 1679 et 1680 avoient esté destinez au payement de la somme de 4 000 l. deue aux religieuses Ursulines, le scindic du diocese ayant esté chargé d'emprunter le surplus de ladite somme, que le fondz de douze cent livres imposé la presente année pour les reparations des chemins avoit esté destiné au payement des interestz des sommes emprunteez pour lesdites reparations et pour les baux d'entretien suivant l'estat qui en seroit dressé, qu'il avoit esté accordé aux receveurs 5 675 l. pour le reculement des impositions jusques au premier et au second terme des impositions, que la verification des debtes n'avoit pas esté poursuivie, et que le receveur n'avoit pas compté par ampliation.
Veu lesditz despartementz et le verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte au scindic general de la somme de 1 993 l. due par le sieur Cabrieres et de 4 000 l. due par le sieur Maigron, ensemble de ce qui reste a employer du fonds des reparations des chemins faitz ez anneez 1679, 1680 et 1681, de faire travailler par preference a la reparation du grand chemin de Nismes a Lunel et d'emprunter les sommes necessaires pour raison de ce, et de remettre aux deputez dudit diocese aux prochains estatz un pouvoir suffisant pour terminer le procez que le diocese a contre celuy d'Usez, exhortant lesd. commissaires et deputez de n'imposer pour les ausmones que ce qui est porté par l'estat de 1634, les estatz ordonnent en outre qu'a la diligence du scindic du diocese la verification des debtes sera poursuivie, et qu'il sera tenu un mois avant la tenue de l'assiete d'interpeller par acte le receveur qui doit entrer en exercice de faire les avances du premier terme des impositions a raison de deux et demy pour cent et de compter par ampliation a ladite assiete, lequel acte sera envoyé au scindic general du despartement, et en cas de refus de la part dudit receveur que ladite avance sera imposée au profit du thresorier de la bourse a raison de deux et demy pour cent pour le premier terme des impositions et pour un payement seulement, au moyen de quoy le receveur ne pourra expedier ses constraintes contre les collecteurs que le 24[e] juillet dont il sera donné avis aux communautez pour la mande de l'assiete, comm'aussy qu'il sera commis a la recepte des deniers extraordinaires aux fraiz et despans du receveur faute par luy d'avoir compté par ampliation.

Economie 16821211(10)
Travaux publics
Procès entre les diocèses d'Uzès et de Nîmes à propos du reliquat des fonds non utilisés pour la réparation du chemin d'Uzès Action des Etats

Travaux publics et communications

Impôts 16821211(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications (en particulier, aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine