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Délibération 16821211(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821211(15)
CODE de la session 16821022
Date 11/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 63v-64v
Espace occupé 2,05

Texte :

Usez.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez qui ont examiné en presence de Son Eminence les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses de l'année presente 1682, qu'en celle du diocese d'Usez il avoit esté imposé 1 200 l. pour les reparations des chemins 2 506 l. pour un manque de fondz au despartement des fraiz d'assiete de l'année derniere, 2 526 l. pour le droit d'avance du premier terme des impositions a raison de trois pour cent, 1 056 l. pour les journeez des deputez de l'assiete au dela de l'estat de 1634, et 1 000 l. pour les ausmones extraordinaires, que le greffier du diocese n'avoit point remis les despartementz de la taille, du taillon, des mortepayes et des garnisons, sous pretexte qu'ils sont tous les ans a la mesme somme, que par le calcul du despartement des fraiz d'assiete l'année derniere ilz avoient verifié que le manque de fondz provenoit de ce que l'article du droit d'avance n'avoit point esté compris dans ledit despartement quoy qu'il eust esté couché dans l'estat de destination, que le droit d'avance des impositions de la presente année avoit esté imposé a raison de trois pour cent a cette condition que si le thresorier de la bourse vouloit se charger de le faire a deux et demy pour cent, le surplus sera employé au profit du diocese, ce qui avoit esté accepté par le thresorier de la bourse, qu'a l'egard de l'augmentation des taxations des deputez de l'assiete, il leur avoit esté representé que par l'arrest du conseil de Sa Majesté il avoit renvoyé a M[r] l'intendant pour donner son avis sur ladite augmentation, que par la lecture du procez verbal de l'assiete, ilz avoient remarqué que le diocese d'Usez estoit en procez avec celuy de Nismes au sujet de la reparation des chemins, que le scindic du diocese avoit esté chargé de poursuivre la dame de Guillaumon au payement de la somme de 3 000 l. qu'elle doit au chapitre de Nostre Dame de Don de la ville d'Avignon, du payement de laquelle les consulz d'Aramon sont garandz envers ledit chapitre, et le diocese envers lesdits consulz, que le procez que ce diocese avoit contre la communauté de Montfrin avoit esté terminé moyennant 2 000 l. qui doivent estre fournis par ladite communauté, qu'il avoit esté remis un estat des debtes verifieez du diocese revenant a la somme de 413 911 l. et que l'on demandoit le consantement des Estatz pour l'imposition de la somme de 110 l. accordée au greffier pour avoir dressé ledit estat, que le scindic du diocese estoit reliquataire par la closture de son compte de 18 073 l. provenant de ce que le fondz destiné pour les reparations des chemins n'avoit pas esté employé a cause du procez que le diocese a eu avec l'entrepreneur, que le jugement des Estatz de l'année derniere n'avoit pas esté executé, en ce que le receveur n'avoit pas compté par ampliation des deniers de sa recepte.
Veu lesditz despartementz et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire representer l'employ de 1 200 l. imposées pour les reparations des chemins et de 18 073 l. dont le scindic est reliquataire, et que les comptes qui en seront rendus seront remis aux prochains estatz avec la reception des reparations, d'employer la somme de 421 l. imposée pour le droit d'avance au dela de deux et demy pour cent au payement d'une debte verifiée, et qu'a l'avenir un mois avant la tenue de l'assiete le receveur sera sommé par acte de declarer s'il veut faire l'avance du premier terme des impositions, et que sur son refus ladite avance sera employée au profit du tresorier de la bourse dont il luy sera donné avis et qu'a faute par les receveurs de compter par ampliation de leur precedant exercice, ilz seront privés dudit despartement des deniers extraordinaires, et sera commis a la recepte d'iceux a leurs fraiz et despens, qu'il sera donné un pouvoir suffisant aux deputez du diocese qui viendront aux estatz prochains de remettre au jugement de l'assemblée le different qu'il a avec le diocese de Nismes, enjoignant au scindic du diocese de rendre compte a l'assiete prochaine de ses diligences contre la communauté de Guillaumont et la communauté de Montfrin, et pour l'obtention de l'avis de Monsieur l'intendant sur l'augmentation des vaccations des deputez de l'assiete, les Estatz faisant cependant deffenses d'exeder ce qui est porté par l'estat de 1634, et qu'a la diligence du greffier du diocese les despartementz de la taille, du taillon, des mortepayes et des garnisons seront remis annuellement a peine de privation de ses gages, declarant n'entendre empescher que la somme de 120 l. accordée audit greffier ne soit payée du fondz du scindic, si ont les estatz exorté les commissaires et deputez de l'assiete prochaine de n'imposer pour les ausmones que ce qui est porté par l'estatz de 1634 et d'avizer aux moyens de payer annuellement une partie des debtes du diocese.

Impôts 16821211(15)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives ; il faudra aviser au moyen de payer annuellement une partie des dettes du diocèse, s'élevant à 413 911 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine