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Délibération 16821211(17)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16821211(17) |
CODE de la session |
16821022 |
Date |
11/12/1682 |
Cote de la source |
C 7214 |
Folio |
65r-65v |
Espace occupé |
1 |
Texte :
S[ain]t Papoul.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires nommez pour proceder a la verification des impositions du diocese de S[ain]t Papoul pour l'année presente 1682, portant que les despartementz de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, estape, fraiz d'estatz, et assiete sont conformes aux commissions et reglementz de l'assemblée, que dans celuy des deniers extraordinaires il auroit esté imposé 400 l. pour estre distribué en ausmones aux pauvres du diocese, trois cent quatre vingt trois livres pour achever les reparations de la maison commune qui menaçoit ruine, 121 l. pour l'estapier de l'année 1680, 176 l. 18 s. 6 d. pour celuy de l'année 1681, pour remplacement des radiations qui leur avoient esté faites au bureau des recrues, le diocese s'estant chargé par clause expresse du contract passé avec les estapiers de les rembourcer, que par la lecture du procez verbal ilz auroient reconnu que le scindic et le receveur du diocese rendant leur compte des sommes par eux receues, la despense s'est trouvé egale a la recepte, que le jugement rendu des impositions de l'année 1681 a esté executé en tous ses chefz.
Veu lesditz despartementz, le procez verbal de l'assiete et le jugement rendu sur les impositions de 393 l. pour les reparations de la maison commune, ensemble les sommes imposeez au profit des estapiers des anneez 1680 et 1681 pour les radiations a eux faites au bureau des recrues, attendu le contract qui oblige le diocese, et neantmoins ont ordonné et ordonnent que les commisaires de l'assiete ne feront aucune imposition, sous quelque pretexte que ce puisse estre, si elles ne sont permises par Sa Majesté et consanties par les estatz, lesquelz font pareillement inhibitions et deffenses aux mesmes commissaires de bailler a l'avenir le fournissement de l'estape aux conditions porteez par le dernier contract, quand bien mesme le diocese ne trouveroit pas d'estapier a d'autres conditions, auquel cas le diocese se conformera pour lad. fourniture au reglement qui a esté fait aux presens estatz, exortant lesd. commissaires de ne faire pas un plus grand fondz pour les ausmones que celuy qui est porté par l'estat de 1634.
Impôts |
16821211(17) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant quelques vérifications (aumônes excessives) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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