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Délibération 16821211(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16821211(20)
CODE de la session 16821022
Date 11/12/1682
Cote de la source C 7214
Folio 67r-67v
Espace occupé 1,8

Texte :

Montpellier.
Sur le rapport des commissaires deputez pour proceder en presence de Son Eminence a la verification des impositions faites par les assietes des dioceses la presente année1682, qu'en celle du diocese de Montpellier il auroit esté imposé dans le despartement des fraiz d'assiete 1 200 l. pour les reparations des chemins et 300 l. pour la gratification du scindic du diocese, 500 l. pour le logement du gouverneur de la province, et 600 l. pour les interestz des sommes emprunteez pour la fourniture de l'estape, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient remarqué que le receveur estoit reliquataire de 776 l. par le compte qu'il a rendu des fraiz d'assiete, le reliquat provenant de ce que le fondz des reparations des chemins n'avoit pas esté entierement employé, que la somme de six mil livres imposée l'année derniere pour les reparations du grand chemin de Montpellier a Lunel avoit esté deliberée, que le scindic du diocese feroit recevoir le travail lorsqu'il seroit en estat d'estre receu, que les mandementz des estatz pour le remboursement de l'estape avoient esté destinez au payement des sommes emprunteez pour lad. fourniture aux termes du contract de bail qui en avoit esté passé, qu'ilz avoient aussy remarqué qu'il avoit esté accordé 600 l. aux officiers du presidial de Montpellier sur le fondz du scindic pour les procedures prevostales pour lesquelles il n'y a aucune partie civile, en consequence d'un arrest du conseil qui permet au diocese de leur accorder ladite somme lorsqu'il le trouveroit a propos, que le jugement des estatz de l'année derniere avoit esté executé, a la reserve que la somme de 25 418 l. deue par le diocese a divers particuliers n'avoit pas esté verifiée et que le receveur qui est en exercice n'avoit pas compté par ampliation de tous les deniers de son precedent maniement.
Veu lesditz despartementz et le verbal de l'assiete, et ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire representer l'employ de la somme de douze cent livres imposée pour les reparations des chemins et de celle de sept cent soixante et seize livres dont le receveur est reliquataire, faisant très expresses deffences de divertir lesdites sommes a autre usage qu'a celuy desdites reparations, leur enjoignant de prendre a l'avenir la somme de trois cent livres accordée pour l'entretenement du grand chemin sur le fondz de douze cent livres du preciput, comm'aussy de faire continuer la reparation qui a esté faite, et des sommes qui ont esté payeez a l'entrepreneur, et pourveu par emprunt aux reparations qui restent a faire, les Estatz ordonnent en outre que la gratification du scindic sera prise du fondz de 1 500 l. destiné pour les affaires du diocese et que celles des officiers du presidial de Montpellier ne leur sera accordée que lorsqu'il sera ainsy jugé a propos par l'assiete, après qu'il y aura paru des procedures faites sans partie civile et contre des prevenus qui n'ont aucuns biens et non autrement, que les receveurs qui refuseront en entrant en exercice de compter par ampliation de leur precedent maniement seront privez de la recepte des deniers extraordinaires, a laquelle il sera commis a leur fraiz et despans, a quoy les commissaires et deputez de l'assiete prochaine tiendront la main a peine d'en respondre en leur propre, et qu'a la diligence du scindic du diocese la permission d'imposer la somme de 500 l. accordée pour le logement du gouverneur de la province et la verification de celle de 25 418 l. deue par le diocese a divers particuliers seront poursuivies.

Impôts 16821211(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montauban, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine