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Délibération 16881127(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881127(05)
CODE de la session 16881025
Date 27/11/1688
Cote de la source C 7248
Folio 069r-071v
Espace occupé 5

Texte :

Montpellier.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes par ledit diocèse de Montpellier la presente année, contenant que dans le departement des dettes et affaires il a été imposé 593 l. 4 s. 11 d. pour les interets de 11 860 l. empruntées pour les reparations des chemins, dont il n'appert pas de la veriffication, et 6 000 l. en capital sans destination, que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 525 l. pour l'entretien du grand chemin de la poste, 500 l. pour le logement de Mgr le duc de Noailles lorsque les Etats se tiendront a Montpellier, 2 000 l. pour les interets des sommes empruntées pour la fourniture de l 'etape, 20 l. aux capuchins de Ganges sans permission et 556 l. pour le debet du compte du sr de la Baulne, receveur, provenant led. debet de la diminution des louis d'or et pistolles qui ont été trouvées dans sa caisse suivant la veriffication qui en a été faitte, que le sieur Melon, receveur, a remis a l'assiette les ampliations des quittances pour l'apurement de son administration de 1686 et que le sieur de la Baulne a compté pour celle de 1687, qu'en execution du jugement des Etats de l'année dernière le fonds des reparations des chemins avoit été reduit à 1 200 l. suivant la faculté qui a été accordé au diocese et qu'il avoit justifié de l'employ des mandements de l'etape des années 1685 et 1686, mais qu'il ne paroissoit pas si tous les emprunts faits pour lad. fourniture esdites années avoient été acquitées, que les mandements de 1687 avoient été remis au sindic du diocèse au lieu qu'ils doivent avoir été remis aud. receveur suivant led. jugement, et que l'etat de destination desd. mandements n'avoit pas été fait à l'assiette, qu'il ne paroissoit point que le diocese se fut reservé sur lesd. mandements de l'etape de quoy se rembourcer des avances qu'il avoit été obligé de faire, que le compte de Bosanquet, commis pour faire la fourniture de l'etape a Lunel, n'avoit pas été remis, quoiqu'il soit relicataire de la somme de 4 353 l., que dans le compte du sindic du diocese il avoit été employé plusieurs articles par son defray et pour celuy dud. Jausserand, outre les journées par eux employées à verifier les reparations des chemins, et que par la cloture de ce compte il etoit deu 429 l. provenant en partie des interets payés aux creanciers qui ont preté pour la fourniture de l'etape et des fraix des journées employées par led. sindic, pour le payement de laquelle somme il avoit été assigné sur le fonds qui seroit mis en ses mains, qu'il avoit aussi remis une requette de la part du sindic du diocèse pour demander aux Etats que les professeurs en la faculté des loix de la ville de Montpellier soient tenus de remettre les titres en vertû desquels ils sont employés annuellement dans l'etat des fraix d'assiette pour la somme de 500 l. et qu'au cas ils soient fondés, ils ne puissent etre payés de ladite somme que sur le certifficat du chancellier de l'Université comme ils vaquent a faire leurs leçons avec assiduité.
Vu lesd. departements, le procès verbal de l'assiette, les comptes du sindic et du receveur, ouy sur le sindic general, les Etats ont ordonné et ordonnent au sindic du diocese de poursuivre la veriffication des sommes empruntées pour les reparations des chemins et de la somme de 429 l. a luy deue pour son debet de compte, qu'il sera aussy tenu de poursuivre la permission d'imposer les sommes de 525 l. pour l'entretien du grand chemin et de 20 l. accordée en aumone aux capuchins de Ganges et de compter a l'assiette prochaine de la somme de 2 000 l. imposée pour les interets des sommes empruntées pour l'etape, comm'aussy des mandements des Etats qui ont été expediés pour le rembourcement de lad. fourniture, qu'a l'avenir les sommes portées par lesd. mandements seront receues par les receveurs et par eux payées suivant l'etat de destination qui en sera fait a l'assiette et qu'elle sera tenue de faire fournir l'etape en sorte que le diocese retrouve sur les mandements des Etats de quoy se rembourser de ses avances en capital et interets, qu'il sera pareillement compté de la somme de 500 l. imposée pour le logement de Monsieur le duc de Noailles pendant les années 1686, 1687, 1688, les Etats faisant très expresses deffenses d'imposer a l'avenir lad. somme que lorsque les Etats se tiendront à Montpellier et après que la permission en aura été obtenue a peine de restitution contre les delibérants, que les quittances de la somme de 6 000 l. imposées pour le payement des capitaux et des dettes du diocèse seront raportées à l'assiette prochaine et que l'etat des debtes sera dechargé de lad. somme a la dilligence du greffier du diocèse, qu'il sera veriffié a lad. assiette si les emprunts faits pour l'etape de 1685 et 1686 ont été entierement acquités et si au moyen de l'apurement du compte du receveur de l'année 1686 led. compte a été entierement dechargé, les Etats enjoignant au greffier du diocèse de faire mention annuellement dans le procès verbal de l'assiette de toutes les quittances qui n'auront pas été raportées lors dud. apurement et de remetre aux Etats prochains le compte qui a été rendû a l'assiette dernière par Bousanquet (sic), faisant très expresses deffenses à ceux qui procederont à l'audition du compte du sindic d'allouer aucunes sommes pour son defray ny de ceux qui sont payés de leurs journées, declarant n'entendre empecher l'imposition de la somme de 556 l. accordée au receveur pour la diminution des especes, attandû que c'est un manque de fonds a l'imposition de l'année dernière, et sur la requette du sindic du diocèse, les Etats ont ordonné que les professeurs en la faculté des loix de Montpellier remetroient a l'assiette prochaine les titres qu'ils ont pour recevoir annuellement du diocèse la somme de 500 l. pour y être delibéré, faisant deffenses au receveur de leur payer lad. somme que sur le certifficat du chancellier de l'université de Montpellier, à peine de payer deux fois.

Impôts 16881127(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approb. des comptes du dioc. de Montpellier, mais de nombreuses irrégularités sont à rectifier (en particulier impos. de 500 l. pour le logement du duc de Noailles alors que les Etats se sont tenus à Nîmes & de 500 l. pour les prof. de droit à justifier) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine