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Délibération 16881204(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881204(03)
CODE de la session 16881025
Date 04/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 125v-128r
Espace occupé 6 p.

Texte :

Uzès.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocèse d'Uzès la presente année, contenant que dans le departement des dettes et affaires, il a été imposé 2 500 l. en faveur du sieur Lamblard pour un capital verifié, et que dans celuy des fraix d'assiette a été aussy imposé 1 000 l. pour les aumones, 1 200 l. pour les reparations des chemins, 1 077 l. pour les interets des sommes empruntées pour lesd. reparations, et 4 825 l. pour la batisse des eglises, qu'il avoit été emprunté 11 000 l. pour reparer les combes de Valiguieres et le pont du Gar et de Bagnols, quoique les prixfaits desd. reparations ne revient qu'a 10 037 l., que les sommes empruntées jusqu'au 25e janvier 1686 pour la fourniture de l'etape avoient été acquitées a la reserve de celle de 6 000 l. deue au sr Chapelon, au payement duquel la somme de 4 000 l. deüe par le sieur Larnac avoit été destinée, comm'aussy celles de 1 394 l. deue par le sieur Tardon et de 354 l. deue par le sieur Rafin par la cloture de leurs comptes, qu'il avoit été accordé aud. Larnac une année de terme pour le payement de lad.somme de 4 000 l. en consideration du mauvais etat de ses affaires, a la charge d'en payer l'interet, qu'a l'egard des sommes empruntées pour la fourniture de l'etape depuis le 26 janvier 1686 jusqu'au 20e mars 1687, elles doivent être payées en capital et interets par Bonniol, etapier, lequel avoit remis le mandement des Etats au pouvoir du sindic pour la seureté du diocèse, que les sieurs Alby, Dulaurens et Genolhac avoient rendu compte des sommes empruntées pour la batisse des eglises, revenant a 103 787 livres, et qu'il ne restoit plus qu'à en poursuivre la veriffication, que l'assiette demandoit le consentement des Etats pour imposer en faveur du receveur des tailles 505 l. et 33 l. pour le receveur du taillon a cause de la diminution des especes, comm'aussy la somme de 500 l. pour les reparations de l'hotel de ville d'Uzès, auxquelles le diocese s'est obligé de contribuer par une transaction de 1529, qu'elle suplioit encore les Etats de charger le receveur de la restitution ordonnée par les jugements de l'année dernière pour raison des journées des députés de l'assiette, en consideration de ce qu'elle a retranché pour l'avenir lesd. journées afin de se conformer aud. jugement, que le sieur Tardin (sic), sindic, etoit relicataire de 3 700 l. pour raison des emprunts faits pour les reparations des chemins et de 215 l. sur le fonds de 1 200 l. destiné pour lesdites reparations, que le sieur Cabot, receveur, avoit compté de son exercice de 1687 et que le sieur Rafin qui est rentré en charge avoit fait apurer son compte de 1686, mais que l'assiette n'avoit exigé de luy aucune caution a luy delivrer les departements de l'imposition.
Vû lesd. departements, le procès verbal de l'assiette et comptes cy dessus mentionnés, ouy sur ce le sindic general, les Etats ont exhorté les députés de l'assiette prochaine de moderer les fonds des aumones, ont ordonné et ordonnent aux députés de se faire rendre compte de la somme de 1 200 l. imposée pour les reparations des chemins et de celles 3 700 l. et de 215 l. qui sont deues par le sindic du diocese pour reste du fonds qui avoit été fait pour lesd. reparations, faisant très expresses deffenses au sindic du diocese d'emprunter au dela des sommes portées par les contrats de prixfait et qu'a mesure des payements qui doivent être faits aux entrepreneurs desd. reparations, a peine d'en suporter l'interet en son propre, que la somme de 1 200 l. qui est imposée annuellement pour lesd. reparations sera payée par le receveur en exercice aux entrepreneurs sur les mandements qui seront expediés sans qu'elle puisse être employée a autre usage, qu'il sera pareillement rendû compte a l'assiette des sommes de 1 394 l. et 350 l. destinées au payement du sieur Chapelon, et au cas que le sieur de Larnac n'ait pas satisfait au payement de la somme de 4 000 l., il sera poursuivy a la dilligence du sindic du diocese, que les cancellations des obligations consenties pour preter le credit du diocese a Bonniol, etapier, seront raportées a l'assiette et qu'il sera verifié si tous lesd. emprunts ont été acquités, les Etats declarant n'entendre empecher que les sommes de 505 l. et de 33 l. accordées aux receveurs des tailles et taillon pour la diminution des especes ne soient imposées, attandû que c'est un manque de fonds, et à l'egard de celle de 500 l. accordée pour les reparations de l'hotel de ville, les Etats ont ordonné qu'elle sera empruntée et que la veriffication en sera poursuivie dans les formes ordinaires, qu'il sera surcis a l'execution du jugement de l'année dernière en ce qui concerne les journées des députés, enjoignant aux députés de l'assiette de faire cautioner les receveurs qui entreront en exercice, a peine d'en demeurer responsables en leur propre et privé nom.

Impôts 16881204(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634 et emprunts supérieurs au devis de diverses réparations) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine