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Délibération 16881206(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881206(01)
CODE de la session 16881025
Date 06/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 128v-134r
Espace occupé 11,6 p

Texte :

Du lundy sixieme dud. mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archeveque de Narbonne.
Monseigneur l'eveque de Lodève, commissaire nommé avec Messseigneurs les eveques de Carcassonne et de Nismes, Messieurs les barons de Rouayroux, de Couffoulens et de Lanta, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls de Montpellier et de Nismes et les diocesains de Narbonne, de Lavaur et de Mirepoix pour examiner l'affaire concernant les attantes payées aux receveurs des dioceses pour le premier terme des impositions suivant les traités faits avec eux par les assiettes et toutes autres especes d'attantes qui peuvent avoir été prises par les receveurs, a raporté que les attantes du premier terme ayant été connues aux Etats tenus en 1657, elles furent deffendües par l'article 14e des reglements qui furent faits en lad. année pour être observés dans les assiettes des vingt deux diocèses de la province, mais qu'ayant reconû par l'experience qu'ils en ont fait et par les plaintes qui leur furent portées par plusieurs dioceses qu'il etoit plus avantageux aux contribuables, dans un tems que les impositions sont extraordinnairement grandes, de leur faire payer lad. attante et de reculer le premier terme jusqu'au second, qui echoit dans le tems qu'ils ont de quoy payer par leurs recoltes, que de les exposer a des fraix excessifs sans aucune utillité, les Etats se seroient portés par ce seul motif et pour le soulagement des contribuables a souffrir led. reculement, moyennant quoy aussi les receveurs ne pouvoient point decerner leurs contraintes pour le premier et second terme que dans le commencement du mois d'aoust, qu'il y avoit neantmoins des dioceses qui n'avoient pas eu besoin de se servir de ce moyen et qui ne s'en servent pas meme a present parce qu'ils pouvoient payer le premier terme autrement que par la recolte des grains, et qu'ainsi ce n'etoit que la pure necessité qui portoit les autres dioceses a ces sortes de traités, qui ne pouvoient pas être regardés comme usuraires et deffendûs par l'ordonnance puisque l'on obligeoit les receveurs a ne delivrer leurs contraintes contre les collecteurs qu'en un certain tems et lorsque les contribuables pouvoient payer, que sur cela pourtant Monsieur de Basville estimoit que toutes sortes d'attente devoient être deffendües et qu'a l'egard des attentes du premier, elles doivent être reduites a celles des impositions dont on ne peut retarder le payement, et qu'il avoit communiqué sa pensée a Son Eminence, qui avoit crû qu'elle meritoit d'être examinée par des commissaires de l'assemblée, pour être ensuite delibéré sur leur raport ce qu'elle jugeroit a propos, que ce qui leur avoit été proposé sur ce sujet se reduisoit a dire que, quelque considération que les Etats et certains dioceses ayent eu jusqu'a present de faire avancer le premier terme des impositions pour toutes les natures de deniers qui s'imposent dans la province, qu'on pouvoit neanmoins ne pas payer l'avance de ce premier terme pour la plus grande partie des impositions et porter le payement de ceux qui sont assignés sur l'autre jusques a l'echeance du second, auquel tems il leur seroit payé deux [termes] entiers, qui fairont les deux tiers de tout ce qui leur sera deû, et le dernier terme qui faira le payement de l'autre tiers au mois de novembre, ainsi qu'il est accoutumé, et qu'entrant dans le detail des impositions de la province et de chaque nature des deniers, Messieurs les commissaires avoient examiné qu'il y en avoit de quatre sortes, la première qui regarde le don gratuit et toutes les autres sommes qui sont accordées a Sa Majesté et dont le tresorier de la Bourse a fait le recouvrement, la seconde, comme la taille, taillon, qui sont portés entre les mains des receveurs generaux des finances de Toulouse et de Monttpellier, et les garnisons et mortes payes qui sont payées au tresorier de l'extraordinnaire des guerres et au tresorier particulier des mortes payes, la troisieme qui regarde les personnes d'une consideration de respect qui sont employées dans l'etat du Roy de 99 000 l. que la province paye et dans l'etat des gratiffications ordinnaires que les Etats font tous les ans, et la quatrieme comme sont les fraix d'Etat de 75 000 l., les debets des comptes des officiers et certaines sommes employées dans l'etat de distribution des dettes et affaires de la province, les deniers de l'etape et de l'imposition faite sur les sénéchaussées pour les réparations des ponts et chemins, qu'ils n'avoient pas jugé qu'ils puissent eviter de faire payer l'avance du premier terme de l'imposition du don gratuit par les diocèses qui avoient accoutumé d'en traiter, comme la province l'a payé au tresorier de la Bourse du pays le premier janvier mois par mois jusqu'au premier terme, attendant qu'il plaise a Sa Majesté d'en vouloir recevoir le payement aux termes ordinaires.
Que, pour les deniers de la taille, des garnisons et des mortes payes, ils n'avoient pas crû non plus de pouvoir differer le payement parce que la province avoit accoutumé de les imposer en trois termes et payements egaux et qu'ils ne pouvoient pas changer cet ordre et cet usage de leur autorité, qu'il en etoit de même de toutes les sommes imposées et qui etoient employées dans l'etat de distribution de Sa Majesté de la somme de 99 000 l. et dans ceux des gratifications et des fraix d'Etat pour des personnes de respect et de distinction, mais pourtant qu'on pouvoit se dispenser d'en faire faire l'avance par les dioceses pour le premier terme qui seroit payé l'année prochaine au tresorier de la Bourse sur le pied de deux pour cent en raportant les recepissés de ceux qui auront receû dans led. tems du premier terme, et qu'à l'egard de toutes les autres impositions, scavoir d'une partie de la somme de soixante quinze mille livres des fraix des Etats, des debets des comptes des officiers, de l'etape, d'une partie des impositions des dettes et affaires de la province et des senechaussées pour les reparations des ponts et chemins, que ceux qui seront employés dans lesdits etats seront payés doresnavant de deux termes desd. impositions dans le tems de l'echeance du second et dernier terme ainsy qu'il est accoutumé, mais que, reduisant cette avance du premier terme pour les impositions qui seront payées a la Bourse du pays par raport aux receveurs des dioceses a la seule imposition du don gratuit, il y avoit a considerer que les receveurs avançoient encore les fraix d'assiette, et quoique ce fut peu de chose, neantmoins qu'on leur devoit cette justice, en cas que l'on en differat le remboursement jusqu'au second terme, de leur payer l'avance a deux pour cent aux termes portés par les traités faits avec eux ez années 1610 et 1634.
Qu'ensuite ils avoient examiné s'il y pouvoit avoir des tems et des occasions, lorsque les termes des impositions etoient echeus, qui puissent donner lieu a des moyens et des expedients pour le soulagement des contribuables et pour ne pas les exposer a des fraix inutilles, et qu'ils avoient estimé que lorsque la grele, la secheresse, les inondations et tout autre cas fortuit emporteroient toutes les recoltes d'un diocese ou d'une communauté, qu'il etoit necessaire que ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année prissent connoissance du malheureux etat ou les communautés se trouveroient et qu'ils en informassent Monsieur l'intendant de la province pour y pourvoir sur leurs avis, qu'on leur avoit proposé que quelques dioceses n'etoient pas en etat de pouvoir payer entierement le dernier terme qu'au moyen de la recolte de l'huille qui ne se fait que dans le mois de fevrier ou de mars suivant, mais qu'ils avoient crû qu'il faloit obliger les receveurs de faire l'avance afin que tous les contribuables fussent tenus de payer ou par eux mêmes ou par leur credit ou qu'ils ne se rendissent pas paresseux dans la vue d'une attante que l'on pourroit payer au receveur, et que sur lesd. cas de necessité absolue et sur la consideration qu'il est a faire en certains dioceses qui ont une recolte d'huille, il seroit dressé un memoire pour être envoyé a Monsieur le controlleur general.
Surquoy, l'affaire mise en délibération, les Etats ont deliberé que les diocèses qui ont accoutumé de payer le premier terme des impositions dans le tems de l'echeance en useront pour l'avenir comme pour le passé, faisant deffenses en ce cas aux receveurs de prendre aucune attante des collecteurs et des communautés jusqu'au second terme a peine de concussion, et que les dioceses qui ont accoutumé de traiter pour le reculement du premier terme jusqu'au second avec les receveurs ne payeront doresnavant lad. avance que pour les deniers de la taille et taillon, garnisons et mortes payes et pour le don gratuit seulement, a raison de deux pour cent et pour un payement, ensemble pour les fraix d'assiette, suivant le traité fait avec les receveurs ez années 1610 et 1634, et neantmoins que Sa Majesté sera très humblement supliée qu'en faisant par les Etats de la province l'imposition des deniers de la taille, taillon, des garnisons et des mortes payes aux termes ordinnaires, de vouloir ordonner que ceux qui seront assignés sur lesd. recettes ne seront payés qu'en deux termes, scavoir des deux tiers de tout ce qui leur sera deû a l'echeance du second terme et du tiers restant au dernier terme, moyennant quoy les diocèses qui traiteront pour le premier terme seront dechargés de lad. avance pour les susd. deniers, que les sommes employées pour les appointements de Monseigneur le gouverneur et autres personnes de distinction dans l'etat arreté au Conseil et dans ceux des gratifications et des fraix d'Etat seront payées par le tresorier de la Bourse si elles luy sont demandées, et, en cas qu'il les paye dans le premier terme, qu'en justifiant du payement qui sera par luy fait par les recepissés, qu'il luy en sera payé l'avance a raison de deux pour cent et pour un payement seulement, et qu'a l'egard des sommes qui seront employées dans l'etat des dettes et affaires de la province, dans celuy de l'etape, des fraix d'Etat et des debets des comptes des officiers et de toutes autres sortes d'impositions, a la reserve de celles qui viennent d'être cy dessus spécifiées, qu'il ne sera payé aucune avance au tresorier de la Bourse des susdites sommes et que les assignés ne seront payés qu'en deux termes, scavoir les deux tiers de ce qui leur sera deû a l'echeance du second terme et l'autre tiers a l'echeance du dernier, sauf en cas que led. sieur de Penautier fut obligé de payer les sommes qui sont accordées a Sa Majesté et qui sont employées dans l'etat de dettes et affaires de la province dans le premier terme, comme pour le Canal royal ou autrement, desquelles en ce cas il luy sera aussy payé l'avance a raison de deux pour cent en justifiant qu'il les aura payées dans le tems du premier terme et auparavant que le second terme ne soit echeû, et sans prejudice aussi a la province de ne payer au tresorier de la Bourse que les interets des sommes qu'il aura accoutumé d'avancer pour les frais d'Etats.
Sy ont les Etats deliberé qu'il sera fait un memoire concernant les moyens et les expediens qui peuvent être necessaires en certaines occasions d'une absolüe necessité, pour etre led. memoire remis a Monsieur de Basville et par luy envoyé a Monsieur le controlleur general, afin qu'il luy plaise de vouloir le faire examiner et de faire savoir l'intention de Sa Majesté a Monsieur de Basville sur ce sujet, lequel sera remercié par Monseigneur l'evêque de Lodève de la part de l'assemblée.

Impôts 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Cas des diocèses qui paient toutes les impositions au premier terme : défense est faite aux receveurs de prendre des droits d'attente des collecteurs et des communautés avant l'échéance du second terme Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Cas des diocèses qui reculent le premier terme au second : les receveurs pourront percevoir une avance à 2%, mais seulement pour la taille, le taillon, les garnisons et mortes payes et le don gratuit Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Si le trésorier de la Bourse doit payer au premier terme les appointements du gouverneur, les gratifications des personnes de distinction (sur l'état du Conseil) et autres gratifications, on lui paiera l'avance à 2% Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le trésorier de la Bourse ne recevra aucune avance pour le reculement au second terme des dettes et affaires, de l'étape, des frais d'Etats et des débets des comptes des officiers, sauf cas de nécessité comme pour le Canal (en ce cas, intérêt à 2%) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Si des diocèses ne peuvent payer leurs impôts à cause de cas fortuits (grêle, sécheresse, inondation), ceux qui dirigent leurs affaires pendant l'année feront un mémoire envoyé à Basville, qui le communiquera au contrôleur général Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881206(01)
Impôts dans la province
4 sortes d'impôts : 1- ceux payés au trés. de la Bourse ; 2- ceux payés aux recettes générales, au trés. de l'extr.des guerres ou des mortes payes ; 3- gratifications diverses ; 4- frais d'Etats, débets des comptes des off., dettes et aff., étape, sénéch. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881206(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le roi sera supplié de permettre que les assignés sur la taille, le taillon, les garnisons et mortes payes soient payés en deux termes (deux tiers au second et un tiers au dernier) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 16881206(01)
Agriculture
Certains diocèses ne peuvent payer le dernier terme des impositions qu'aux mois de février ou mars, pendant lesquels se fait la récolte de l'huile Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie