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Délibération 16881210(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881210(01)
CODE de la session 16881025
Date 10/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 161r-162v
Espace occupé 3,6 p.

Texte :

Du vendredy dixieme dud. mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonzy, archeveque de Narbonne.
Monseigneur l'eveque de Montpellier, commissaire nommé avec M. le baron de Rouayroux, les sieurs capitouls de Toulouse et deputés d'Alby pour examiner les actes des maîtres agnelliers et chevrotiers de la ville de Toulouse, en vertû desquels ils pretendent etre exempts de payer led. droit d'equivalent des agneaux qu'ils tuent dans la ville, a raporté qu'ils avoient commancé leur sceance par la lecture de l'acte que lesd. agneliers et chevrotiers avoient fait signiffier au sieur Boyer, sindic general, le 2e octobre dernier, et ensuite des arrets sur lesquels ils fondent leur pretendue exemption, le premier desquels est un arrêt du Conseil du 6e juillet 1602 par lequel il paroit que le nommé Jean Chambre, sous fermier de l'equivalent de la ville et diocese de Toulouse, ayant presenté requette au senechal de lad. ville pour demander que ceux qui vendoient lesd. agneaux fussent obligés de luy payer le droit d'equivalent a peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende, que cette instance ayant été portée au Conseil dans laquelle le sindic de lad. ville de Toulouse auroit pris le fait et cause desd. agneliers et chevrotiers, par le susdit arrêt du Conseil dud. jour 6e juillet 1602 lesd. agneliers et chevrotiers auroient été dechargés du payement dud. droit d'equivalent et led. sous fermier condamné aux depens, contre lequel arret led. sous fermier s'etant pourveu par requette civille et fait assigner le sindic general de la province pour le dedomager en cas de succombance, seroit intervenu un second arrêt le 10e juin 1610 par lequel led. sous fermier est demis de toutes les demandes et pretentions et condamné aux depens envers toutes les parties, que depuis ces arrets il avoit été formé une nouvelle instance au Conseil par le nommé Joly, sous fermier dud. droit d'equivalent, pretendant exiger led. droit sur lesdits agneaux et fait assigner lesd. agneliers et chevrotiers et le sindic de la ville de Toulouse, dans laquelle instance lesd. agneliers et chevrotiers ayant demandé leur relaxe au moyen des susdits arrêts du Conseil, il auroit été rendû arret en contradictoire deffense le 21e septembre 1620 qui decharge lesd. agneaux dud. droit et condamne led. sous fermier aux depens, au moyen desquels arrets lesd. agneliers et chevrotiers pretendent être fondés en titre de ne payer led. droit d'equivalent desd. agneaux, ayant jouy paisiblement jusqu'à present de cette exemption au moyen des susd. arrets, contre lesquels il etoit repondû de la part du sindic de la ville de Toulouse que les susd. arrets du Conseil ne doivent pas etre d'aucune consideration pour le fait present, d'autant que dans le tems qu'ils ont été rendûs les agneaux etoient dechargés de payer le droit d'equivalent comme ils l'ont toujours été jusqu'à present dans toute la province suivant les articles qui servent de loy pour la perception dud. droit, que par la transaction passée entre la province et la ville de Toulouse en l'année 1519, ladite ville s'etant soumise au payement du droit d'equivalent en la manière et comme les autres villes de la province , lesdits agneliers et chevrotiers n'ont aucun fondement legitime pour s'exempter de payer le sol par agneau que les Etats ont resolu de faire lever dans la province a commencer du premier janvier prochain, et pour toutes ces considerations, Messieurs les commissaires avoient cru que lesd. agneliers et chevrotiers devoient être assujetis au payement dud. droit en la même manière que les autres villes de la province.
Surquoy a été deliberé que suivant l'avis de Messieurs les commissaires le fermier general de l'equivalent se faira payer le sol par agneau de tous ceux qui se tueront dans la ville de Toulouse, conformement aux articles de son bail, et en cas qu'il y soit troublé par lesd. agneliers et chevrotiers, que le sindic general prendra son fait et cause partout ou besoin sera aux fraix et depens de la province.

Impôts 16881210(01)
Equivalent
Les agneliers & chevrotiers de Toulouse prétendent être déchargés du sol par agneau tué à payer selon la décision de la prov. à partir du 01/01/1689 en vertu d'arrêts du Cons. de 1602, 1610, 1620 ; les E. leur opposent la transaction de 1519 avec Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16881210(01)
Conflit avec les communautés ou les diocèses
Le syndic de la ville de Toulouse a pris fait et cause pour les agneliers et chevrotiers qui prétendent être déchargés du sol par agneau tué à payer selon la décision de la province à partir du 01/01/1689 en vertu d'arrêts du Conseil de 1602, 1610, 1620 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public