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Délibération 16891207(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891207(02)
CODE de la session 16891107
Date 07/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 27r
Espace occupé 4 p.

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Alby et Monseigneur l'evesque de Bésiers, Monsieur le vicomte de Polignac et Monsieur le baron de Villeneuve, les sieurs capitouls de Toulouse et les sieurs consuls de Montpellier, de Narbonne et le sçindic du Vivarez ont rapporté qu'ils ont continué de s'assembler pour examiner par quelles voyes la province pourra payer le don gratuit de trois millions de livres qu'elle a accordé a Sa Majesté et les autres despenses qui excedent celles de l'année dernière et qu'après avoir discuté tous les moyens qui ont esté proposez dans leurs conferences, ils se sont trouvez reduits par une infinité d'inconvenients a se fixer a la voye de l'imposition et a celle de l'emprunt, que pour tenir un juste milieu entre ces deux partis en evitant d'epuiser le credit de la province par un trop grand emprunt et d'accabler entierement les contribuables par des impositions qui surpassent leurs forces, ils ont crû que pour payer la somme de huit cent quatre vingt quatorse mil livres de laquelle le don gratuit, distraction faite du prix de l'afferme de l'oequivalent, excede celuy de l'année derniere, les estatz pourront se servir, si tel est le bon plaisir de Sa Majesté, d'une partie du fonds qu'ils feront pour l'année 1690 pour le payement des créantiers qui ont presté a la province pour Sa Majesté. Et comme les estatz viennent de deliberer de prester encore leur credit a Sa Majesté pour un nouvel emprunt d'un million de livres dont il faudra payer les interests pour ladite année 1690 a compter du jour des obligations qui en seront passeez jusqu'au dernier decembre de ladite année et les prendre sur ce mesme fonds, Messieurs les Commissaires ont crû que la somme que l'on pouvoit mesnager pour payer partie du don gratuit pouvoit revenir a celle de soixante et quinze mil livres, laquelle pourra estre employée dans l'estat des debtes de la province a la descharge de Sa Majesté et en mesme tems l'estat particulier des debtes contractées pour Sadite Majesté estre dechargé d'autant, et des creantiers a concurrence portez dans l'estat des debtes de la province, et que grossissant les impositions d'une somme de sept cent mil livres, Messieurs les Commissaires croyoient qu'il y auroit du fonds suffisamment pour payer le don gratuit parce qu'il fut imposé l'année dernière certaines despenses qui diminueront ou que l'on ne fera pas l'année prochaine comme celle du sol des forts et du Canal de communication des mers.
Et qu'a l'egard des autres despenses extraordinaires, sçavoir les milices dont on compte la despense pour l'année entiere a quatre cent mil livres, le renouvellement de leurs armes a vingt mil livres, l'entretenement des dragons sur le pied de l'année dernière a deux cent dix sept mil six cent cinquante livresl. et l'augmentation qui vient d'estre deliberée par l'assemblée que l'on peut estimer trente six mil livres. et cent dix mil livres pour les trouppes qui sont en quartier d'hyver dans la province et qui y resteront pendant l'année ensemble pour le fourage que la province doit fournir, lesquelles despenses reviennent a sept cent quatre vingt trois mil six cent cinquante livres, ils n'avoient pas trouvé d'autre moyen que celuy de l'emprunt et de prendre une somme de deux cent mil livres sur la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses de la province dont ils feront un emprunt chacun de sa portion suivant son tarif comme il en a esté usé par le passé, et neantmoins, comme la province a besoin d'un secours present pour faire subsister les milices, en attendant qu'il y ayt esté pourveu par led. emprunt, Messieurs les Commissaires ont crû qu'elle pouvoit se servir d'une partie de la somme de deux cent mil livres qui fut imposée l'année dernière pour payer des creantiers au cas qu'il y en eut qui ne voulussent pas estre payez, ce que l'on jugeoit pouvoir revenir sur les avis qu'on a eu de leur part a la somme de cinquante mil livres.
Qu'a l'egard de la despense des estapes en ce qu'elle excedera celle de l'année derniere, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis d'en imposer pour la somme de quatre cent et tant de mille livres qui ne grossiroit pas neantmoins l'imposition plus que celle de l'année dernière, quoy qu'elle ne feut que d'environ deux cent mil livres parce que celle de deux cent mil livres qui fut imposée l'année dernière pour le payement des creantiers de la province se trouvera imposée l'année presente pour l'augmentation du fonds de l'estape, et qu'a l'egard du surplus de la despense desdites estapes le payement en seroit retardé jusqu'à l'année prochaine en faisant neantmoins le fonds de l'interest de la somme retardée a compter du premier d'octobre 1690 jusqu'au dernier decembre de ladite année..
Surquoy, il a esté délibéré que l'imposition de l'année presente sera grossie de la somme de sept cent mil livres dont on se servira pour faire le fonds du don gratuit et que pour la despense des milices, du renouvellement de leurs armes, de l'entretenement des dragons, du logement des gens de guerre en quartier d'hyver et pendant l'année et du fourage qui monte a sept cent quatre vingt trois mil six cent cinquante livres, il y sera pourveu en se servant de la somme de conquante mil livres a laquelle Messieurs les Commissaires ont crû que pouvoient revenir celles qu'une partie des créantiers de la province, pour le payement desquels il fut imposé l'année derniere deux cent mil livres ont desiré de laisser plus longtemps a la province et dont ils ont demandé de n'estre pas remboursez, et en faisant un despartement d'emprunt sur la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses de la province d'une somme de deux cent mil livres pour estre la cottité d'un chacun payée dans tout le mois de juin prochain au thresorier de la Bourse ou à ses commis et estre par luy employée a partie des susdites despenses, et au cas que les particuliers qui se presenteront pour prester ladite somme aux dioceses voulussent outre l'obligation du diocese celle de la province, il est donné pouvoir aux sçindics generaux de leur en passer obligation quand ils en seront requis, les Estatz leur donnant a cet effet tous les pouvoirs necessaires, comme aussy de recevoir des quittances des creantiers de la province pour le remboursement desquels il fut fait un fonds de deux cent mil livres l'année dernière et de passer des nouvelles obligations a ceux qui ne voudront pas estre payez, et au cas que les creantiers se contentent de leurs premieres obligations, les greffiers des estatz feront mention dans l'estat des debtes par apostil a leurs articles des raisons pour lesquelles ils n'ont pas esté remboursez quoy que compris dans l'estat de destination des deux cent mil livres qui furent imposeez l'année derniere pour cet effet et que lesdits greffiers deschargeront pareillement l'estat particulier des debtes contracteez par la province pour le Roy jusqu'a concurrence de la somme de soixante quinze mil livres. et en chargeront en mesme tems l'estat des debtes de la province faisant mention dans chacun desdits estatz des raisons qui ont donné lieu a ce changement conformement a la presente deliberation, et comme il a esté desja donné pouvoir aux sçindics generaux d'emprunter trente trois mil sept cent cinquante livres par delibération du 15e novembre dernier pour les 5 sols du surtaux du fourage des trouppes qui sont en quartier d'hyver dans la province, de cinquante mil livres par deliberation du mesme jour pour la despense des milices et de soixante et seize mil livres pour la despense des trouppes qui doivent demeurer dans la province pendant l'année, et le fourage des chevaux de Messieurs les officiers generaux par deliberation du 21e dudit mois de novembre, revenant les dites trois sommes a celle de cent cinquante neuf mil sept cent cinquante livres. qui doit faire partie des sept cent quatre vingt trois mil six cent cinquante livres cy dessus, il est donné pouvoir aux sçindics generaux par la presente deliberation d'emprunter encore la somme de trois cent soixante treize mil neuf cent livres, moyennant lesquelles il est pourveu a toutes les susdites depenses.
Et d'autant que le fonds du don gratuit entier auquel il vient d'estre pourveu par la presente deliberation est fait par imposition et par les moyens cy dessus esnoncés et que neantmoins il a esté donné pouvoir aux sçindics generaux par deliberation du 23e novembre d'emprunter a Paris la somme de trois cent mil livres et qu'il se pourroit faire qu'ils trouveroient a y emprunter la dite somme, les estatz ont chargé les sçindics generaux et le thresorier de la Bourse de l'employer au payement des despenses extraordinaires dont il a esté parlé dans la presente deliberation, les deschargeant de la destination qui en avoit esté faite pour le don gratuit, moyennant quoy les deux deliberations desja expedieez pour cent cinquante mil livres. chacune subsisteront et celle qui sera expediée pour parfaire l'entier fonds ne sera que de soixante treize mil neuf cent livres
Et pour ce qui regarde le fonds qui doit estre fait pour le remboursement de la fourniture de l'estape de l'année presente 1689, il a esté deliberé qu'il en sera imposé la somme de quatre cent et tant de mil livres pour laquelle il sera expedié des mandements, sçavoir de l'entière somme qui sera deue aux estapiers qui auront fait la fourniture sur leur propre credit et le surplus jusqu'a concurrence des dites quatre cent et tant de mil livres en faveur des dioceses a proportion de la fourniture qu'ils auront faite par eux mesmes ou par le credit qu'ils auront presté aux estapiers. Et a l'egard de l'excedant a quelque somme qu'il puisse monter, les estatz ont deliberé d'en renvoyer le remboursement a l'année prochaine, et cependant qu'il en sera expedié des mandements qui marqueront ce qui sera deu de ladite fourniture a chacun des dits dioceses en principal pour leur estre payez suivant l'ordre qui en sera donné par les estatz prochains et qu'il sera fait fonds dans les mandements des interests de la somme qui leur sera deue de reste a compter du 1er octobre 1690 jusqu'au dernier decembre afin que les dioceses puissent pourvoir au payement des interests qui seront deus a leurs creantiers.

Impôts 16891207(02)
Mode d'acquittement
Pour payer l'augmentation de 894 000 l. du don gratuit par rapport à celui de l'an dernier, on imposera 700 000 l. et on déchargera l'état des dettes contractées pour le roi de 75 000 l. pour en charger celui de la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891207(02)
Mode d'acquittement
Paiement des dépenses prévues pour les milices et le logement des troupes (783 650 l.) : 200 000 l. empruntées par Toulouse et les 22 dioc., 50 000 l. laissées par les créanciers, 159 750 l. qu'on a déjà décidé d'emprunter ; reste à emprunter 373 900 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Gestion comptable 16891207(02)
Affectation de fonds
Pour payer une partie de l'augmentation de 894 000 l. du don gratuit par rapport à celui de l'an dernier, on déchargera l'état des dettes contractées pour le roi de 75 000 l. pour en charger celui de la province Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16891207(02)
Milices
Estimation des dépenses pour les milices en 1690 : 420 000 l., dont 20 000 l. pour le renouvellement de leurs armes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891207(02)
Don gratuit
L'augmentation du don gratuit de cette année par rapport à celui de l'an dernier est de 894 000 l., distraction faite du prix de la ferme de l'équivalent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 16891207(02)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Estimation de la dépense pour l'entretien des dragons, le logement des gens de guerre en quartier d'hiver et le surtaux du fourrage : 363 650 l. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public