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Délibération 16891209(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891209(01)
CODE de la session 16891107
Date 09/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 30v
Espace occupé 8,5p.

Texte :

Du vendredy neuviesme decembre, president Monseigneur l'archevesque de Toulouse
Messeigneurs les evesques de Lodève et de St Papoul, Messieurs les barons de Villeneuve et de Couffoulens et les sieurs consuls de Carcassonne, de Narbonne et de Castres et le diocésain d'Usèz, qui avoient esté nommés commissaires pour examiner les arrests du Conseil rendus au sujet des receptes particulières des diocèses et des collectes des communautés, ont rapporté qu'ayant fait faire lecture de celuy qui regarde les receveurs, ils avoient remarqué que Sa Majesté ordonne qu'a l'avenir les receveurs des tailles des diocèses de la province de Languedoc, lors des mutations, ne pourront obtenir des provisions que d'un office, leur permet neantmoins Sa Majesté, conformément a sa déclaration du mois de juillet 1670, d'acquerir et de reunir l'office triennal a l'antien et l'alternatif en remboursant le propriétaire et payant le prest et droit annuel dudit office conjointement avec ceux de l'antien et de l'alternatif, au lieu que suivant ladite délibération qui fut prise l'année dernière sur ce sujet, Sa Majesté estoit très humblement suppliée de ne pas accorder dorénavant des provisions a une mesme personne dans un mesme diocèse que pour un office de receveur des tailles afin que dans la suite du tems il y en eut trois dans chacun diocèse, que par la mesme délibération et conformement aux articles passés par la province avec les receveurs des vingt deux diocèses qui la composent, ils etoient d'avis qu'en deffaut par ledit receveur de cautionner suffisamment, il seroit permis aux diocèses de bailler la levée des impositions a d'autres suffisants et capables et sous la folle enchère desdits receveurs après avoir observé les formalités portées par lad. délibération, et que par le susdit arrest Sa Majesté ordonnoit a l'egard dud. cautionnement qu'il sera limité pendant la tenue des Estats par Messieurs les Commissaires qui y president pour Sa Majesté et par ceux desd. Estats contradictoirement avec les receveurs des tailles, dont il sera fait un reglement qui sera confirmé par arrest du Conseil, et comme ledit arrest du 20 septembre 1689 a esté rendu tant sur lad. délibération prise par l'assemblée de l'année dernière que sur la requeste qui a esté presentée au Conseil pour les receveurs, lesdits receveurs avoient deputé en cette ville deux d'entre eux pour convenir dud. cautionnement et en mesme temps representer ce qui pouvoit estre de leur interest, et que Messieurs les Commissaires ayant fait diverses conferences sur cette matière et ouy lesdits receveurs, ils avoient remarqué que par l'arrest la province avoit obtenu ce qu'elle pouvoit desirer concernant les offices de receveurs afin qu'a l'avenir arrivant la vaquance, on ne put obtenir des provisions que d'un office, Sa Majesté promettant neantmoins conformement a sa déclaration du mois de juillet 1670 d'acquerir et reunir l'office triennal a l'antien et alternatif en remboursant le propriétaire et payant le prest et droit annuel dudit office conjointement avec ceux de l'antien et de l'alternatif. Mais comme cette déclaration n'a pas esté exécutée dans la province de Languedoc, Messieurs les Commissaires avoient cru sur cet article que la province n'auroit point de peine d'obtenir de la bonté de Sa Majesté qu'il fut permis indifferament a ceux qui possedent les trois offices d'en acquerir et reunir un aux deux autres de manière que le receveur triennal puisse acquerir la moitié de l'antien ou de l'alternatif comme ceux qui possedent l'antien ou l'alternatif pourront acquerir chacun d'eux la moitié du triennal et qu'il plut en mesme tems a Sa Majesté d'ordonner pour une plus grande seureté des deniers de leur mandement que lorsque cette moitié d'office se trouvera acquise et reunie aux deux autres offices qui resteront dans un diocèse et qu'en ce cas l'exercice sera fait alternativement par deux personnes, cette moitié d'office qui aura esté acquise et réunie sera hypotequée par privilège a la recepte courante comme le sont tous les offices qui sont en cours d'exercice.
Que Messieurs les Commissaires après avoir leu la clause de l'arrest concernant le cautionnement avoient jugé que la condition de la province n'estoit pas si avantageuse par cet arrest qu'elle l'estoit auparavant en ce que par le traitté fait par les Estats avec les receveurs en l'année 1634, ils estoient obligés de cautionner suffisamment aux assiettes et qu'a faute de ce faire, il estoit permis aux dites assiettes de bailler la levée a d'autres personnes suffisantes et capables et sous la folle enchère desdits receveurs au lieu que par ledit arrest il est ordonné que ledit cautionnement sera limité par Messieurs les Commissaires de Sa Majesté et ceux de la presente assemblée contradictoirement avec lesdits receveurs des tailles, dont il doit estre fait un reglement pour estre confirmé par arrest du Conseil, que leur ayant esté representé par les receveurs que dans toutes les autres provinces et pour des receptes mesmes plus considerables que celle des diocèses de Languedoc, le Roi n'exigeait pas un plus grand cautionnement d'un receveur des tailles que d'une somme de 6 000 l., ils avoient estimé que ne pouvant eviter de satisfaire audit arrest et de concerter un avis avec Messieurs les Commissaires du Roy sur ce sujet, il valoit mieux convenir avec les receveurs de ce cautionnement et le regler suivant un tarif par raport a la recepte de chaque diocèse que de s'exposer a le voir regler comme il l'est dans toutes les autres provinces du Royaume et pour cela, après avoir entendû lesdits receveurs qui leur ont dit qu'outre le privilège qui est acquis aux diocèses sur l'office qui est en exercice pour la recepte courante, les diocèses avoient encore pour seureté la valeur des frais d'assiette dont ils font l'avance, ils avoient convenu neantmoins dudit cautionnement pour les diocèses de la generalité de Toulouse, a savoir :
Toulouse diocèse 8 000 l.
Alby 12 000 l.
Carcassonne 8 000 l.
Castres 6 000 l.
Lavaur 6 000 l.
St Papoul 6 000 l.
Rieux 4 000 l.
Mirepoix 6 000 l.
Montauban 4 000 l.
En Commenge, les offices estant vaquants aux parties casuelles comme n'estant d'aucune consideration, le diocese commet tous les ans a la recepte.
Et pour ceux de la generalité de Montpellier, a savoir.
Montpellier 8 000 l.
Nismes 10 000 l.
Usèz 8 000 l.
Viviers 12 000 l.
Le Puy 8 000 l.
Mende 8 000 l.
Agde 6 000 l.
Lodeve 6 000 l.
Besiers 8 000 l.
Narbonne 8 000 l.
St Pons 6 000 l.

Et comme Messieurs les Commissaires ont jugé que le cautionnement pour ces sommes seulement n'estoit pas suffisant eu egard a la recepte particulière de chacun desdits diocèses, ils ont resolu de proposer a l'assemblée qu'ils ne l'avoient pas trouvé suffisant dans le tems present a cause du recouvrement du premier et du second terme qui se fait dans le mesme tems, et que si le recouvrement des tailles estoit fait en trois termes a payements egaux, la seureté seroit beaucoup plus grande d'autant que la valeur de l'office et le cautionnement peuvent estre estimés ce qu'un receveur peut devoir de reste d'un seul terme et que ceux qui dirigent les affaires des diocèses pendant l'année estant informés de l'estat de la recepte après l'echeance de chacun des termes, on pouvoit se mettre en estat de ne courir aucun risque et que pour cela ils proposoient de charger le thresorier de la Bourse et ses commis d'avertir le scindic general de la senechaussée, lors seulement qu'il seroit deu des restes par les receveurs terme par terme et un mois après l'echeance de chaque terme, afin que le scindic general en advertit le diocèse qui examineroit ensuite la cause du retardement par les registres des receveurs ou autrement et pourvoiroit a la seureté des deniers de la recepte selon l'exigence des cas.
Qu'ayant esté representé par les receveurs que la province leur faisoit quelque prejudice de ne pas faire l'imposition en trois termes et payements egaux et mesme en cela une chose contraire aux articles qu'ils avoient passés en l'année 1634, Messieurs les Commissaires n'avoient pas jugé que la province y fut obligée aux termes dud. traitté mais qu'il pourroit estre avantageux aux contribuables que les Estats remissent les termes du payement de la taille comme ils estoient autrefois et qu'ayant examiné quels avoient esté les motifs de ce changement, il leur avoit parû que c'estoit parce que les Estats se separoient dans un tems auquel les assiettes ne pouvoient pas s'assembler assez tost pour envoyer les mandes aux communautés, faire les impositions et bailler la levée de la taille avant le mois de juin, qu'au surplus si on remetoit la levée en trois termes et payements egaux on pourroit trouver par ce moyen la suffisance du cautionnement du receveur plustot que si on continuoit de payer deux termes a la fois, mais d'un autre costé, ils n'avoient pas jugé que l'on put changer cet usage en son entier pour l'année 1690 et qu'il falloit qu'ils fussent advertis par les scindics generaux qu'a commencer en l'année 1691 les impositions seront faites et levées en trois termes et payements egaux, qu'ils se sont portés d'autant plus volontiers a ce sentiment qu'il y a des dioceses comme Le Puy et Castres qui font lever leurs impositions et que le diocese de Mende s'est remis de luy mesme dans cet usage l'année presente 1689 et a reconnû que ce changement avoit esté avantageux aux peuples.
Qu'ils avoient esté neantmoins necessités de former un avis sur ce que le sieur de Penautier, thrésorier de la Bourse, leur avoit representé qu'il ne pouvoit en nulle manière faire l'avance du tiers du don gratuit si les receveurs ne la faisoient pas comme ils ont declaré ne la pouvoir faire l'année presente 1689, soit parce que les payements qu'ils doivent faire cette année mois par mois sont plus forts que ceux de l'année dernière, soit parce que l'argent est plus rare, et qu'ayant demandé aux receveurs s'ils estoient en estat de payer un tiers du don gratuit a l'echeance du premier terme en convenant avec les assiettes des dioceses du droit d'avance, ils leur avoient respondû qu'ils n'estoient pas en estat parce que le Roy leur demande un secours de 450 000 l., de sorte qu'il avoit falû pourvoir a cet inconvenient afin que le thresorier de la Bourse pût faire le payement du don gratuit dans le tems qu'il y est obligé, et que pour cela ils avoient examiné a quoy pouvoit monter le tiers dud. don gratuit pour en pouvoir faire faire l'imposition, qu'ils avoient prevu neantmoins que cette manière de n'imposer que le tiers d'une nature de deniers, n'estant pas usitée ny connue par les communautés et contribuables, pourroit faire de la confusion dans la levée et dans les payements et qu'ils avoient examiné entre eux quelle pouvoit estre la difference qui seroit entre un demi terme des impositions et un entier du don gratuit et qu'ils avoient trouvé que la difference n'estoit pas grande et qu'il valoit mieux dans le cas de la necessité indispensable ou l'on se trouve de faire le fonds au thrésorier de la Bourse du tiers du don gratuit, ordonner que les dioceses qui avoient accoustumé de renvoyer le premier terme au second feront leur imposition de sorte qu'on leve un demy terme de l'entière imposition qui sera faite par les departements des diocèses dans les premiers jours du mois de may pour n'estre ledit demy terme payé qu'au thrésorier de la Bourse pour luy faire le fonds du tiers du don gratuit et le surplus demeurer entre les mains des receveurs qui seront en exercice.
A quoy Messieurs les Commissaires ont adjouté que les receveurs leur ont representé qu'ils souffrent un grand prejudice par les frais des diligences qu'ils sont obligés de faire contre les collecteurs, leurs cautions et nominateurs, particulièrement lors qu'ils sont obligés de les suivre jusqu'à la contrainte solidaire, ce qui meriteroit que l'assemblée leur donnat l'intervention des scindics generaux pour poursuivre, conjointement avec Monsieur le Procureur général de la cour des Aydes, un reglement pour les diligences qu'ils sont obligés de faire en sorte que les frais en soient diminués et qu'ils puissent dans un plus court delay obtenir les arrests necessaires pour se faire payer de ce qui leur sera deû par les communautés après avoir fait les discussions ausquelles ils sont tenus, et que pour le surplus du contenû dudit arrest, Messieurs les Commissaires l'avoient trouvé conforme a la délibération qui fut prise l'année dernière.
Surquoy il a esté délibéré conformement a l'avis de Messieurs les Commissaires que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner qu'en cas de vaquance ou de vente des offices des receveurs des tailles, il sera permis indifferamment a ceux qui possedent les trois offices d'en acquerir et reunir un aux deux autres de manière que le receveur triennal puisse acquerir la moitié de l'antien ou de l'alternatif comme ceux qui possedent l'antien ou l'alternatif pourront acquerir chacun d'eux la moitié du triennal, que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner pour une plus grande seureté des deniers de leur maniment que lorsque cette moitié d'office se trouvera acquise et reunie aux deux autres offices qui resteront dans un diocese et qu'en ce cas l'exercice sera fait alternativement par deux personnes, cette moitié d'office qui aura esté acquise et reunie sera hypotequée par privilège a la recepte courante comme le sont tous les offices qui sont en cours d'exercice.
Et a l'egard du cautionnement que le Conseil veut par son arrest estre limité, a esté délibéré que Messieurs les Commissaires de cette assemblée en confereront avec Messieurs les Commissaires presents pour le Roy ausquels ils feront connoistre que l'assemblée ne se porte a limiter ledit cautionnement que pour satisfaire a l'arrest du Conseil et a la charge qu'a faute par les receveurs de donner de bonnes cautions pour les sommes proposées cy dessus, la levée des impositions sera baillée a d'autres suffisants et capables a la folenchère desdits receveurs suivant l'article sixième du traitté fait avec eux en l'année 1634, que conformement a la délibération du 2 décembre 1688 et sans autres formalité ny delay que la publication de ladite levée qui sera faite dans le premier jour de l'assiette et sur laquelle le bail sera passé a celuy qui fera la condition meilleure auquel le diocèse pourra accorder tant les taxations a raison de 6 deniers pour livre dont les receveurs jouissent que les autres droits attribués a la recepte des deniers extraordinaires, a condition pour l'adjudicataire de rendre compte en la chambre des comptes et d'en poursuivre l'apurement a ses despans et rendre ledit office quitte de toutes charges de lad. année pour les deniers extraordinaires et ce nonobstant tous arrests qui pourroient avoir esté donnés au contraire tant au conseil qu'en la Cour des Aydes de Montpellier, et neantmoins que pour une plus grande precaution le sieur de Pennautier, thresorier de la Bourse du Pays ou ses commis qui sont dans la province seront tenus d'avertir les scindics generaux chacun dans son departement un mois après l'echeance de chaque terme si les receveurs n'ont pas payé l'entier terme et non autrement afin que les scindics generaux en puissent donner connoissance a ceux qui dirigent les affaires des diocèses pendant l'année pour estre par eux pourveu a la seureté des deniers de la recepte ainsy qu'ils le jugeront a propos.
Et d'autant qu'il est necessaire de faire le fonds au sieur de Pennautier, thrésorier de la Bourse, d'un tiers du don gratuit a l'escheance du premier terme et pour tout delay dans le mois de may, il a esté délibéré que les scindics generaux feront savoir dès a present par une lettre circulaire qu'ils envoiront dans toutes les communautés de la province qui leur marquera qu'elles doivent payer le premier jour du mois de may pour tout delay un demi terme faisant un sixième de toutes les sommes contenues dans la mande qui leur sera envoyée par les assiettes des diocèses, qu'elles seront aussy averties par les sindics generaux de regler les termes des impositions, asavoir un demy terme dans le premier jour de may pour tout delay, un terme et demy a l'escheance du second et le dernier terme ainsy qu'il est accoustumé, et que par la mesme lettre circulaire, qui ne sera neantmoins envoyée que dans les dioceses qui avoient accoustumé de ne payer le premier terme qu'au second, que l'année 1691 l'imposition sera faite et levée en trois termes et payements egaux comme on le pratiquoit cy devant, l'assemblée chargeant lesdits scindics de concerter avec Monsieur le Procureur general de la Cour des Aydes de Montpellier un reglement sur les diligences que les receveurs sont obligés de faire et de se joindre a luy pour l'obtenir, duquel reglement les scindics generaux donneront connoissance a toutes les communautés afin que les collecteurs, leurs cautions et nominateurs et les communautés mesmes sachent les poursuittes qui doivent estre faites contre eux et que chacun puisse savoir ce qui sera de son interest et de celuy de la communauté. Et a esté délibéré que ledit arrest sera signifié aux receveurs, imprimé au nombre de 200 exemplaires et envoyé a la diligence des scindics generaux dans tous les diocèses de la province pour estre executé suivant sa forme et sa teneur.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16891209(01)
Offices
Le roi sera supplié de permettre que chaque receveur puisse acheter, outre son office, la moitié d'un des deux autres, afin qu'il y en ait au moins deux exerçant alternativement, chaque moitié étant aussi hypothéquée au bénéfice de la recette courante Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode et difficultés de recouvrement
1ère condition selon laquelle les Etats acceptent de limiter, comme le veut le roi, le cautionnement demandé aux receveurs : si les cautions sont insuffisantes, les assiettes pourront bailler la levée à la moins-dite sans autre formalité ni délai Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode et difficultés de recouvrement
2e condition selon laquelle les Etats acceptent de limiter, comme le veut le roi, le cautionnement demandé aux receveurs : en cas de bail à la moins-dite, il sera fait nonobstant tous arrêts contraires tant du Conseil que de la cour des Aides Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode et difficultés de recouvrement
3e condition selon laquelle les E. acceptent de limiter, comme le veut le roi, le cautionnem. des receveurs : paiem. des impôts en 3 termes égaux à partir de 1691 (en 1690, 1/6e au 1er) avec rapport du trés. de la bourse aux synd. gén. à chaque échéance Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le trésorier de la Bourse expose ses difficultés à avancer le tiers du don gratuit car les receveurs eux-mêmes déclarent ne pouvoir le faire, soit parce que les paiements à faire sont plus élevés, soit parce que "l'argent est plus rare" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode d'acquittement
Les E. décident de revenir en 1691 à l'ancien usage (abandonné quand ils se réunissaient trop tard) de payer les impôts en 3 termes égaux (1/2 terme toléré au 1er en 1690), les dioc. du Puy & Castres s'y conformant déjà & Mende l'ayant adopté cette année Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16891209(01)
Diffusion de l'information dans la province
La décision des Etats sur le paiement du premier terme sera envoyée par lettre circulaire aux communautés, et l'arrêt du Conseil du 20/09/1689 concernant les receveurs sera imprimé et envoyé dans les diocèses Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 16891209(01)
Collaboration
Les syndics généraux se concerteront avec le procureur général de la Cour des Aides pour faire un règlement sur les poursuites que les receveurs pourront faire sur les collecteurs Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Economie 16891209(01)
Circulation des espèces
Mention de la rareté de l'argent, motif invoqué pour expliquer la difficulté que les receveurs et le le trésorier de la Bourse éprouvent pour faires l'avance des impositions Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Relations avec la Cour (gouvernement) 16891209(01)
Modalités de l'obéissance
Les Etats acceptent de limiter, comme le veut le roi, le cautionnement demandé aux receveurs des tailles sous certaines conditions de tarif négocié avec eux (référence au traité fait en 1634 et à la délibération du 02/12/1688) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Privilèges de la province 16891209(01)
Fiscalité
Les commissaires des Etats estiment qu'il vaut mieux régler le cautionnement des receveurs "suivant un tarif par raport a la recepte de chaque diocèse que de s'exposer a le voir regler comme il l'est dans toutes les autres provinces du Royaume" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Offices 16891209(01)
Rachat d'offices
Arrêt du 20/09/1689 ordonnant qu'à chaque mutation les receveurs ne pourront être pourvus que d'un office, les autorisant néanmoins à réunir les trois offices (ancien, alternatif et triennal) conformément à la déclaration de juillet 1670 Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16891209(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Arrêt du 20/09/1689 ordonnant de limiter le cautionnement demandé aux receveurs des tailles Action royale

Fiscalité, offices, domaine