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Délibération 16891215(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891215(01)
CODE de la session 16891107
Date 15/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 45v
Espace occupé 1,5p.

Texte :

Du jeudy quinsiesme decembre president Monseigneur l'archevesque de Toulouse.
Monseigneur l'evesque de Beziers, monsieur le baron de Couffolens et les sieurs consuls de Nismes et de S(ain)t Papoul, commissaires nommez pour examiner de quelle maniere il devoit estre procedé au departement de l'imposition de l'etape l'année presente, ont rapporté qu'ils ont esté informez par les officiers de la province que la depense de l'estape qui vient d'estre liquidée au bureau des comptes des Estats et a celui des recrues revenoit en tout a huit cent neuf mil quatre cent trente une livres quinse sols et que ladite depense avoit esté faite en partie par des estapiers qui n'ont pas eu besoin du credit des dioceses et en partie par les dioceses qui ont fait la dite fourniture par leurs sçindics ou presté leur credit aux estapiers qui se sont chargez de faire ladite fourniture, qu'ayant examiné de quelle maniere la province pouvoit payer cette entiere depense suivant l'esprit de l'assemblée porté par les deliberations qu'elle a deja prises qui prevoient de renvoyer le payement d'une partie a l'année prochaine pour ne pas grossir les impositions d'une plus grande somme que de celle de sept cent mil livres et de ne rien retrancher sur les etapiers qui ont fait la fourniture sur leur propre credit, ils estimoient que pour un plus grand ordre il estoit plus a propos de faire ce retranchement indifferemment et egalement tant sur les estapiers que sur les dioceses et que par leur avis on pouvoit imposer de la dite somme de huit cent neuf mil quatre cent trente une livres quinse sols celle de 409 431 l. 15 s., qui serviroit de fonds pour payer la moitié de la depense faite dans chacune desdites etapes, et qu'a l'egard des quatre cent mil livres de surplus, si les estapiers et les dioceses estoient presséz par leurs creantiers, il seroit donné pouvoir aux sçindics generaux d'emprunter jusqu'a ladite somme de quatre cent mil livres pour leur estre payée en tout ou en partie dans le mesme temps qu'ils auroient esté payés par l'imposition, et comme il pourroit arriver que lesdits etapiers et dioceses n'auroient pas besoin de ce qui leur sera deu, il sera fait fonds dans l'imposition de l'année 1690 de l'interest de ladite somme de quatre cent mil livres a compter du premier octobre de la dite année jusqu'au dernier decembre suivant pour estre payé a un chacun a proportion de ce qui leur sera deu et que par la ils soient indemnisez du mesme interest qu'ils seront obligez de payer a leurs creantiers, desquels interests neantmoins il sera rendu compte par le thresorier de la Bourse au cas que les sçindics fussent obligez d'emprunter ladite somme entiere de quatre cent mil livres ou partie d'icelle, pour ce qui reviendra de bon desdits interests servir de fonds a la province pour les interests de ces creanciers.
Surquoy il a esté deliberé qu'il sera fait fonds par imposition pour la depense de l'etape de l'année presente de la somme de quatre cent mil quatre cent trente une livres quinse sols pour servir au payement de la moitié de la depense faite par chacun des estapiers et dioceses de la province suivant l'estat de distribution qui en sera dressé et qu'outre la dite somme il sera imposé celle de cinq mil cinq cent cinquante cinq livres douse sols pour l'interest de trois mois de celle de quatre cent mil livres restant de ladite depense, qui commenceront le 1er d'octobre 1690 et finiront le dernier decembre suivant, donnant pouvoir aux sçindics generaux d'emprunter jusqu'a la somme de quatre cent mil livres dans le premier octobre de l'année 1690 et non plustost au cas qu'il y ait des dioceses ou des estapiers qui demandassent d'estre payez de l'entiere fourniture par eux faite, auquel cas les interests qui auront esté imposez cederont au profit des particuliers qui presteront a la province, le tout suivant l'avis de Messieurs les commissaires.

Impôts 16891215(01)
Etape
Imposition de 400 431 l. 15 s. pour la moitié de la dépense de l'étape et de 5 555 l. 12 s. pour l'intérêt des 400 000 restant à payer ; pouvoir est donné aux syndics généraux d'emprunter si besoin est ; la dépense totale a été liquidée à 809 431 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine