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Délibération 16891217(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(12)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 61v
Espace occupé 1 p.

Texte :

Sur le rapport fait par messieurs les commissaires nommez pour examiner les impositions des assiettes de la senechaussée de Toulouse, qu'en celles du diocese de Montauban, il n'a esté compris dans les departements de la taille, taillon, mortespayes, garnisons et deniers extraordinaires que les sommes consenties par les Estatz et permises par Sa Majesté, que dans le departement des fraiz d'assiette, il a esté imposé au dela de ce qui est compris dans l'estat de 1634 vingt livres pour les religieuses ursulines, vingt livres en faveur des Peres Carmes, trente livres pour les Peres capucins de Castelsarrazin et trois cent livres pour l'hospital de la ville de Montauban, douze cent livres pour la reparation des chemins et la somme de cent soixante trois livres sept sols quatre deniers en faveur de l'estapier, que par la lecture du procez verbal de l'assiette il leur avoit paru que le s[r] Delpech, estapier, avoit rendu compte de la somme de mil livres qui luy fut avancée pour servir de fonds a la fourniture de l'estape, sur laquelle le diocese, s'estant obligé de luy payer les interests des avances qu'il feroit, logement par logement, lesdits interests s'estoient trouvez monter pour l'année derniere a la somme de cent soixante et trois livres sept sols quatre deniers et ledit Delpech debiteur de huit cent trente six livres, douse sols six deniers que le diocese luy a laissé pour, avec la somme de cent soixante et trois livres sept sols quatre deniers imposée dans les frais d'assiette, luy servir d'un semblable fonds de mil livres a celuy qu'il receut l'année derniere pour ladite fourniture de l'estape, ledit Delpuech s'estant chargé de faire ladite fourniture au forfait de la province moyennant ladite avance et que ledit diocese luy paye les interests des sommes qu'il avancera au dela desdites mil livres, que le s[r] Lacointre, receveur, a compté par estat a l'assiette les interests des creantiers du diocese luy ayant esté allouez sous debet de quittance.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu aux Estatz derniers sur les impositions de l'année 1688, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiette du diocese de Montauban de n'imposer a titre d'ausmones que les sommes comprises dans l'estat de 1634 et de se faire rendre compte de l'employ de douse cent livres imposeez pour les reparations des chemins, leur font deffense d'accorder a l'estapier pour la fourniture de l'estape au dela du forfait de la province, veu qu'il est plus que suffisant pour faire ladite fourniture dans un diocese ou les fourrages et les denrées sont a un plus bas prix qu'ailleurs dans la province, ordonnant en outre les Estatz auxdits commissaires de l'assiette d'obliger le s[r] Lacointre, receveur, d'apurer le compte de son exercice de l'année derniere 1688.

Impôts 16891217(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Montauban, moyennant quelques vérifications (aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634, somme payée à l'étapier dépassant le forfait de la province) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 16891217(12)
Prix et salaires
Le prix des fourrages et des denrées est plus bas dans le diocèse de Montauban qu'ailleurs dans la province Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie