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Délibération 16891217(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(17)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 63v
Espace occupé 2p.

Texte :

Sur le rapport de messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses l'année presente 1689, qu'en celle du diocese de Narbonne et dans le departement des frais d'assiette il avoit esté imposé la somme de neuf cent livres pour les interests des sommes empruntées pour la continuation des ponts sur le Canal de communication des deux mers, deux cents quatre vingt trois livres pour l'interest de partie de celles qui ont esté empruntées pour les milices, neuf mil soixante livres pour les interests des sommes deues a certains creantiers du diocese dont le fonds a esté fait par imposition au sr Durantet, receveur de ce diocese, cent quatre vingt quatre livres pour la cottité de la taille des maisons occupées dans la ville de Narbonne par l'hospital general, sept cent trente livres pour l'avance du premier terme du don gratuit en faveur du tresorier de la Bourse, cent trente deux livres pour l'avance des fraiz de l'assiette, cent quarante livres deux sols quatre deniers pour la cottité du lieu de Montpezat reprise dans le compte du commis a la recette des tailles rendu a la derniere assiette, trente huit livres pour les droits de quittance et de controlle de certaines communautez qui ont esté abonneez pour eviter le deguerpissement, seize livres pour le clavaire de Narbonne pour une indemnité deue a la ville de Narbonne suivant la transaction sur ce passée, cent vingt six livres dix sols de la cottité des deniers de l'estape des communautez qui en souffrent les logements, laquelle somme leur est accordée pour les foules que les particuliers souffrent dans le passage des troupes et quatorse cent trente huit livres pour partie de la cottité de quelques communautez qui ont esté abonneez, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiette, ils auroient trouvé que le sçindic de ce diocese qui assiste aux presents Estatz avoit esté chargé de poursuivre la verification des sommes emprunteez pour la construction de certains ponts faits sur le Canal de communication des deux mers ainsy qu'il avoit esté ordonné par le jugement rendu sur les impositions de l'année 1688, que par le compte du sçindic de ce diocese il paroissoit qu'il avoit fait le recouvrement d'une partie des sommes qui avoient esté passées en reprise dans la depense du compte du sr Cassaing, cy devant scindic du diocese, que la somme de deux cent quatre vingt quatorse livres imposée pour les gages des controlleurs des tailles n'avoit pu estre moins imposée, ny estre fait une nouvelle cloture du compte rendu par le sieur Armand Daude qui avoit fait la recette en 1687, estant decedé avant l'assiette et que tous ses effets ayant esté saisis comme ayant fait la recette de ladite année et comme caution du maniement dudit sr Durantet et que le compte du sr Mestre, cy devant sçindic, n'avoit pas esté remis ainsy qu'il avoit esté ordonné par ledit jugement.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1688, les Estatz ont approuvé lesdites impositions faites pour la taille des maisons occupées dans la ville de Narbonne par l'hospital general, pour l'avance du premier terme du don gratuit, la cottité du lieu de Montpezat, les droits de quittance et controlle de certaines communautez abonneez ensemble pour l'indemnité de la ville de Narbonne, des communautez qui souffrent les logements de l'estape et pour partie de la cottité des communautez qui ont esté abonneez, attendu que toutes ces sommes imposeez ne sont que des remplacements de celles qui devoient estre payeez au receveur qui est en exercice, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiette prochaine de se faire rapporter la verification des emprunts faits pour la construction des ponts sur le canal de communication des deux mers et de ne faire fonds pour l'année 1690 pour l'avance des frais d'assiette que de ce a quoy reviendra le sixiesme d'iceux et que le surplus des frais d'assiette sera imposé et levé aux termes ordinaires des impositions, et que, lorsque l'imposition sera levée en trois termes et payements egaux, il ne sera payé aucun droit d'avance suivant le traité fait avec les receveurs en l'année 1634 et que, conformement audit traité, lesdits frais d'assiette seront imposez et levez en trois termes et payments egaux, qu'a la diligence du sçindic dudit diocese le compte dudit Mestre sera remis au greffe du diocese pour estre ouy a l'assiette prochaine, autrement et a faute de ce faire, que ses heritiers et la communauté de Puisserguier, sa caution, seront poursuivis ou et par devant qui il appartiendra pour la reddition dudit compte, et que la somme de neuf mil soixante livres imposée pour les interests des creantiers du diocese dont le fonds a esté fait par imposition au sr Durantet sera repeté sur les effets dudit sr Durantet et d'Antoine Armand Daude sa caution, enjoignant a cet effet audit sçindic de faire les poursuittes necessaires tant auprès de Monsieur de Basville que partout ailleurs ainsy qu'il luy sera ordonné par l'assiette.

Impôts 16891217(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Narbonne, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine