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Délibération 16891217(28)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(28)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 70r
Espace occupé 1,75p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du diocese du Puy la presente année, contenant que par le procez verbal de l'assiette il paroissoit que les deux mil deux cent livres pour lesquelles le diocese est employé sur l'estat du domaine avoient esté destineez au payement des arrerages du capital de huit mil trois cent cinquante quatre livres qui a esté adjugé a son Emminence Monseigneur le cardinal de Bonsy, quoyque lesdits arrerages ayent esté imposez annuellement sous le nom du s[r] abbé de Monestier, que le receveur n'avoit pas remis les ampliations des quittances des assignez sur la recette generale du thresorier de la Bourse pour le montant des trois deniers, que dans le compte des frais d'assiette, les journeez des deputez ont esté augmenteez de six cent cinquante deux livres au dela de l'estat du Roy, qu'il a esté encore alloué deux cent vingt livres pour les espices desdits comptes et quatre vingt livres au receveur pour les avances desdites journées, pour le payement desquelles le fonds des espices des thresoriers de France avoit esté diverty, ensemble des interests imposez sous le nom dudit feu abbé de Monestier, au moyen de quoy il n'estoit deu au receveur que trois cent soixante cinq livres dix huit sols, ce qui est contraire aux reglements des Estatz par lesquels il est deffendu de former aucun debet de compte au profit des receveurs et d'employer les sommes a autre usage qu'a celuy de leur destination, que le sçindic du diocese avoit emprunté quatorse cent livres pour les reparations des chemins outre et par dessus le fonds ordinaire de douse cent livres quoyque par la depense dudit compte il paroisse qu'il n'en a esté employé auxdites reparations que seize cent trente une livres, le surplus ayant esté diverty aux affaires du diocese, a la reserve de quatre cent livres dont il est reliquataire, que le jugement des Estatz n'avoit pas esté executé touchant la restitution ordonnée contre le sçindic et contre le receveur, ny a l'egard de la deffense faite au sçindic du diocese de faire d'autre recette que celle du fonds ordinaire du sçindic, qu'il avoit esté accordé aux Capucins de Monistrol la somme de cinq cent livres pour leur donner moyen de restablir leur couvent qui avoit esté brulé.
Veu le departement et procez verbal de l'assiette avec les comptes du sçindic et du receveur, les Estatz ont ordonné et ordonnent au sçindic du diocese de poursuivre la restitution des arrerages imposez sous le nom du s[r] abbé de Monestier contre ceux qui en ont deliberé le divertissement, que le receveur des tailles sera tenu de remettre les ampliations des quittances de chacun des articles de son compte et de restituer les sommes de six cent cinquante deux livres, de deux cent vingt livres et de quatre vingt livres qui ont esté alloueez dans son compte au prejudice des jugements des Estatz qui luy ont esté signifiez, pour estre lesdites sommes employeez suivant la destination qui en avoit esté faite par le departement des frais d'assiette, que le sçindic du diocese sera tenu de payer au profit dudit diocese les interests de la somme de quatre cent livres dont il est reliquataire, les Estatz luy faisant très expresses deffenses d'emprunter aucune somme pour les reparations des chemins qu'en vertu des deliberations de l'assiette et a mesure des payements qu'il faudra faire aux entrepreneurs, et seront lesdites sommes empruntées employées dans le compte du receveur, les Estatz faisant très expresse deffense au sçindic du diocese de faire autre recette que celle du fonds ordinaire du sçindic conformement au jugement des Estatz de l'année derniere, lequel sera executé en tous ses chefs suivant sa forme et teneur, et quant a la somme de cinq cent livres accordée aux Capucins de Monistrol, les Estatz ont declaré n'entendre empescher l'imposition de lad. somme après que Sa Majesté en aura accordé la permission et jusqu'a ce font espresses deffenses de l'imposer a peine de restitution contre les deliberants.

Impôts 16891217(28)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse du Puy, moyennant quelques vérifications (sommes employées à une autre destination que celle prévue, dépenses des chemins dépassant le préciput de 1 200 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine