AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 16891217(32)

Délibération 16891217(32)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(32)
CODE de la session 16891107
Date 17/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 72v
Espace occupé 2 p.

Texte :

Sur le rapport des impositions faites a l'assiette du diocese de Nismes en la presente année 1689 contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé cinq mil cinq cent vingt sept livres quinse sols pour les interests des dettes non verifieez dont l'imposition avoit esté neantmoins permise, que dans celuy de l'estape il avoit esté imposé dix neuf mil neuf cent quarante quatre livres onse sols quatre deniers pour le remboursement d'une partie des dettes contractées pour ladite fourniture et que dans celuy des frais d'assiette il avoit esté imposé douse cent livres pour les reparations des chemins ou pour les interests des sommes emprunteez pour lesdites reparations non verifieez, cinq cent livres pour le logement de Monsieur le duc de Noailles sans permission, mil quarante trois livres pour le reculement des frais des Estatz et du premier terme du don gratuit quoyque ladite avance ne doive revenir qu'a neuf cent vingt sept livres attendu que par les articles passez avec les receveurs ils ne doivent faire le recouvrement des frais d'assiette qu'aux termes des impositions et huit cent livres pour aumosnes non comprises dans l'estat du Roy, que par le procez verbal de l'assiette il paroit que la depense de l'estape revient a quatre vingt onse mil sept cent trente cinq livres au payement de laquelle les mandements des Estatz revenant a trente un mil quarante livres avoient esté destinez, comme aussy celle de dix neuf mil neuf cent quarante quatre livres qui avoient esté imposées dans le departement de l'estape en sorte toutesfois qu'il reste encore deu a divers creantiers quarante trois mil cent quatre vingt dix sept livres pour le payment desquelles il n'avoit esté fait aucun fonds en capital ny interest, que cet excedant considerable de la despense de l'estape au dela des mandements des Estatz provenoit particulierement de ce que le diocese accordoit aux habitans de la ville de Nismes qui souffrent le logement quarante cinq sols par place de cavalier ou de dragon et douse sols par place de fantassin, quoy qu'ils ne doivent estre remboursez tout au plus que sur le pied de quarante sols pour place de cavalier ou de dragon et dix sols pour place de soldat, comme il se pratique a l'egard des autres lieux d'estape dudit diocese, que cet escedant estoit encore produit par les radiations qui sont faites sur le compte du diocese qui est rendû aux Estatz, que le receveur qui est entré en exercice n'avoit pas fait apurer le dernier compte par luy rendû et que les sieurs Cabrieres et Maigron n'avoient pas satisfait au payement des sommes qu'ils doivent au diocese, quoy que par le jugement des Estatz le sçindic du diocese ayt esté chargé de les poursuivre.
Veu lesdits departements et procez verbal de l'assiette avec les comptes qui ont esté rendus, ouy sur ce le sçindic général, les Estatz ont ordonné et ordonnent au sçindic du diocese de faire verifier les sommes empruntées pour les reparations des chemins et des eglises, qu'a l'assiette prochaine les deputez procureront le payement de la somme de cent quarante trois mil trois cent quatre vingt dix sept livres qui reste deue de la fourniture de l'estape de l'année derniere, ensemble les interests legitimement deus, et afin qu'a l'avenir le forfait de la province soit suffisant pour faire la fourniture de l'estape, les Estatz ont ordonné qu'elle sera remboursée aux habitans de la ville de Nismes sur le mesme pied qu'elle est remboursée dans les autres lieux de l'estape du diocese, que les consuls des lieux d'estape seront poursuivis pour la restitution des sommes rayées au bureau des comptes des Estatz a la diligence du sçindic du diocese qui observera a l'avenir de ne faire aucun compte final avec les consuls du lieu d'estape que pour les logements qui auroient esté allouez au bureau des comptes des Estatz, et de fournir seulement a bon compte sur le logement des trouppes qui auront passé depuis la closture dudit compte, les Estatz enjoignant de poursuivre la permission d'imposer la somme de cinq cent livres pour le logement de Monseigneur le duc de Noailles, les Estatz ordonnent en outre que l'avance des frais d'assiette ne sera reglée qu'a proportion de ce qui sera reculé du premier terme au second, que le receveur des tailles en exercice la presente année justifiera a l'assiette que le compte de son precedent exercice est entierement apuré, que le sçindic du diocese rendra compte a l'assiette des diligences qu'il a faites contre les sieurs Cabrieres et Maigron et qu'il remettra un estat de leurs biens pour estre examiné et deliberé par ladite assiette sur les moyens de faire payer au diocese les sommes qui luy sont deues, les Estatz exhortant les deputez de l'assiette de reduire les ausmones a ce qui est reglé par l'estat du Roy.

Impôts 16891217(32)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications (en particulier remboursement excessif aux habitants de Nîmes des places de cavaliers, dragons et fantassins et aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine