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Délibération 16901120(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901120(02)
CODE de la session 16901025
Date 20/11/1690
Cote de la source C 7255
Folio 31r
Espace occupé 8 pages

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouze, Monseigneur l'Evêque de Rieux, Monsieur le vicomte de Polignac, Monsieur le baron de Murviel, les sieurs capitouls de Toulouse, Consuls de Montpellier, de Narbonne et de Pezenas, commissaires nommez pour examiner la proposition faite par Messieurs les Commissaires du Roy pour le dessablement et entretenement du port de Cette suivant le marché qui a esté fait par Monsieur de Basville au nommé Charles Sainte Maure sous le cautionnement des sieurs Marcha et Verchant, ont rapporté qu'ils s'estoient assemblez chez S[on] E[minence] ou Monsieur de Basville s'estoit trouvé et qu'après avoir fait faire lecture dudit marché ils avoient examiné sur le plan qui avoit esté fait du port de Cette ce que led. entrepreneur estoit obligé de faire pour le dessablement et entretenement d'iceluy, qu'une des clauses essentielles estoit que dans trois ans a compter du premier janvier prochain l'entrepreneur estoit obligé de nettoyer et dessabler un certain espace qui estoit marqué sur le plan de 13 a 15 pieds au moins et d'entretenir les profondeurs en cet estat pendant trente années, que dans le même tems de trois années il estoit aussy obligé d'approfondir le canal qui communique l'estang aud. port depuis ledit port jusques a un pont qui est sur ledit canal, de telle sorte qu'il y eut toujours quatre a cinq pieds d'eau afin que les aleuges et autres bastiments puissent aller charger et decharger de l'estang dans le port, et que pour led. dessablement il seroit payé par le Roy aud. entrepreneur la somme de quarante cinq mil livres dans le premier jour d'octobre 1690, et pour l'entretenement pendant trente années, la Province payeroit trente mil livres par an.
Qu'après avoir discutté tous les articles de cette entreprise, ils avoient jugé que la province devoit prendre ses precautions en sorte qu'elle ne fut engagée a payer chaque année lesdites trente mil livres et pendant trente ans qu'au cas que led. entrepreneur satisferoit aux clauses et conditions qui seront portées par le bail qui seroit passé avec luy, et que le bail demeureroit resolu et cancellé sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice, jugement ny arrest, sans laquelle condition le bail ne luy sera passé, après l'eschéance de trois premieres années, si par une veriffication qui seroit faite par Messieurs les Commissaires des Estats et Monsieur l'intendant de la Province au mois de novembre de l'année 1693, il estoit trouvé qu'il n'eut pas mis en sa perfection le creusement et dessablement dud. port et achevé les jettées et autres ouvrages portez par son bail, et que ledit bail demeureroit pareillement cancellé en la maniere susdite si dans le cours des vingt sept années restantes, l'entrepreneur ne satisfaisoit pas aud. entretenement année par année, et a condition encore que si dans les trois premieres années le dessablement n'estoit pas mis dans sa perfection il payeroit a la province pour son indemnité de trente mil livres qui luy seront baillées chaque année trois livres par toise cube de tout ce qui restera de sable dans led. port et qu'il auroit deu tirer par son bail, et de meme pour chacune des vingt sept années restantes de l'entretenement, et que la somme de trente mil livres que l'entrepreneur seroit obligé de mettre entre les mains de la province pour une plus grande asseurance de l'execution de son bail en ce qui peut regarder laditte province demeureroit affectée pour son indemnité au cas que son bail ne fut pas executé, soit pour le dessablement dud. port soit pour l'entretenement d'iceluy, et neantmoins que pendant les trois premieres années dans lesquelles led. entrepreneur doit mettre led. creusement et dessablement en sa perfection il sera fait tous les ans deux sondes par l'ingenieur en presence d'un des officiers de la province et de celuy qui sera commis par Monsieur l'intendant, afin de pouvoir iuger des progrès du travail qui sera fait et que Messieurs les Commissaires du Roy et des Estats en puissent estre informez tous les ans pour régler les payements qui devront estre faits a l'entrepreneur.
Qu'ils avoient remarqué que par une des clauses dud. marché il se pourroit faire que l'entrepreneur ne seroit point tenu de faire une jettée a fleur d'eau marquée 4 & 5 sur le plan et qu'en ce cas il estoit obligé de remettre une somme de quinze mil livres faisant partie de celle de quarante cinq mil livres que S[a] M[ajesté] doit payer pour le dessablement dud. port, et comme il se pourroit faire que cette jettée soit jugée inutile ce qui feroit un fonds de quinze mil livres, ils avoient creu qu'on ne scauroit rien faire de plus avantageux pour le commerce que d'employer cette somme a mettre le canal qui communique l'estang au port dans la mesme profondeur de quinze pieds et par ce moyen les galeres du Roy y pourroient rester en tout temps, et qu'ainsy S[a] M[ajesté] devoit estre très humblement suppliée de vouloir destiner ce fonds de quinze mil livres au cas qu'on ne fit pas cette jettée pour faire le creuzement dudit Canal de la meme profondeur que le bassin dud. port et pour la construction d'une porte a l'entrée du Canal, et sy cette somme n'estoit pas suffisante, de destiner dez a presant les fonds qui sont faits par S[a] M[ajesté) et par la province pour le Canal de communication des mers affectés a cella meme pour la totalité de laditte depence en cas que lad. jettée marquée 4 & 5 sur le plan fut jugée necessaire.
Qu'il leur avoit esté encore rapporté par les gens du pays que les bourdigues qui avoient esté construites depuis peu dans led. Canal qui communique l'estang aud. port causoient un si grand dommage que led. Canal s'estoit ensablé et qu'ils estimoient aussy que S[a] M[ajesté] devoit estre très humblement suppliée d'ordonner qu'il seroit fait une verification par des experts en presence de Monsieur l'intendant de l'estat desd. bourdigues et du prejudice qu'elles peuvent apporter au commerce, pour estre destruittes et ostées incessament si par la verification qui en sera faite il est trouvé qu'elles puissent ensabler le Canal et faire du prejudice au commerce conformement a la soumission que le donnataire dud. bourdigue en a fait sur l'opposition faite par la province au registre de son don.
Qu'au surplus ils avoient esté d'avis que les Estats devoient faire un traitté avec Messieurs les Commissaires du Roy comme ils ont accoutumé de le faire sur lesd. propositions qu'ils font aux Estats de la part de S[a] M[ajesté] et ensuitte passer bail avec Messieurs les Commissaires du Roy audit Sainte Maure dans lequel on comprendra ce qui peut avoir esté mis sur le marché fait par Monsieur de Basville ainsi qu'il sera concerté avec luy, a l'exception toutesfois de ce qui pourroit estre contraire a la resolution que l'assemblée doit prendre.
Surquoy il a esté deliberé qu'il sera fait un traitté avec Messieurs les Commissaires presidents pour le Roy en cette assemblée et ensuitte passé bail conjointement avec eux a Charles Sainte Maure tant pour le dessablement que pour l'entretenement du port de Cette aux conditions qui seront concertées par Messieurs les Commissaires du Roy et Messieurs les Commisssaires des Estats, dans lequel traitté et bail il sera mis qu'outre la somme de quarante cinq mil livres que S[a] M[ajesté] doit payer, la province de son chef payera la somme de trente mil livres par an pendant les trois années qui ont commencé le premier de septembre 1690 et qui finiront a pareil jour de l'année 1693, dans lequel delay led. Sainte Maure sera obligé de faire le creusement, dessablement et autres ouvrages qui seront marqués par le bail.
Qu'il sera fait une sonde par l'ingenieur au mois de novembre 1693 en presence de Messieurs les Commissaires des Estats et de Monsieur l'intendant de la Province, et au cas qu'il fut trouvé par lad. verification qui sera faite que l'entrepreneur n'eut pas entierement satisfait aux clauses de son bail, led. bail demeurera resolu et cancellé sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice, jugement ny arrest, sans laquelle condition le bail ne seroit pas passé, et l'entrepreneur sera tenu de payer pour l'indemnité de la province trois livres de chaque toise cube de creuzement et dessablement qui restera a faire, et neantmoins que pendant lesdites trois années, il sera fait deux sondes par l'ingenieur en presence d'un officier de la province et de celuy qui sera commis par Monsieur l'intendant pour pouvoir juger tous les ans aux Estats par le rapport qui en sera fait a Messieurs les Commissaires du Roy et a l'assemblée desd. Estats du progrès dudit travail, comme aussy qu'après que l'entrepreneur aura satisfait a son bail pour led. creuzement et dessablement, il sera fait tous les ans de trois en trois mois une sonde par l'ingenieur, un officier de la province et celuy qui sera nommé par M. l'intendant appellez, et que tous les ans dans le mois de novembre il sera fait une autre sonde en presence de Messieurs les Commissaires des Estats et de Monsieur l'intendant de la province pour pouvoir juger si l'entrepreneur entretient le fonds d'eau en l'estat qu'il aura deu le mettre pendant les trois premieres années, auquel cas il sera payé chaque année a l'entrepreneur la somme de trente mil livres, et s'il arrivoit qu'il manquat d'entretenir led. fonds d'eau comme il y sera obligé, le bail demeurera rezolu et cancellé aux clauses et conditions desja dittes et l'entrepreneur sera tenu de payer a la province de chaque toise de dessablement qu'il n'aura pas tiré a raison de trois livres la toise cube, et que les années dudit entretenement ne pourront estre portées au dela de vingt sept années qui commanceront au mois de novembre de l'année 1693 et que la somme de trente mil livres que led. entrepreneur prestera a la province pour une plus grande assurance de l'execution de son bail demeurera affectée pour l'indemnité de la province en cas d'inexecution d'icelluy, et parce qu'il se pourroit faire que la jettée que l'on projette et qui est marquée sur le plan 4 et 5 sera jugée inutile et qu'il n'y a rien de plus important pour le service du Roy et de plus advantageux pour le commerce que de donner le meme fonds d'eau de quinze pieds au canal qui communique l'estang avec le port, ce qui seroit un moyen assuré de mettre les galeres du Roy a couvert du mauvais temps, S[a] M[ajesté] sera très humblement suppliée de vouloir destiner en ce cas les quinze mil livres qui devoient servir pour lad. jettée et qui font partie des quarante cinq mil livres que S[a] M[ajesté] paye a faire le creuzement dud. canal pour luy donner la meme profondeur d'eau et pour la construction d'une porte a l'entrée du Canal, et au cas que lad. somme ne soit pas suffisante, de prendre dez a presant ce qui restera de fonds sur celuy qui est fait tous les ans par S[a] M[ajesté] et par les Estats de la province pour le Canal de communication des mers, memes la totalité de la depence au cas que lad. jettée fut jugée necessaire, comm'aussy S[a] M[ajesté] sera très humblement suppliée d'ordonner qu'il sera fait incessament une verification par des experts en presence de M. l'intendant de la province de l'estat des bourdigues qui ont esté construites sur le canal qui communique l'estang de Cette et du prejudice qu'elle portent a la navigation et au commerce pour estre destruittes et ostées si par laditte verification on juge que lesdites bourdigues ensablent le canal de communication et que la navigation et le commerce en souffrent, conformement a la soumission que le donnataire dud. bourdigue en a fait sur l'opposition faite par la province au regsitre de son don, les Estats donnant pouvoir a Messieurs les Commissaires de faire led. traitté avec Messieurs les Commissaires du Roy et de passer bail ensuite audit Sainte Maure, après avoir toutes fois concerté le surplus des conditions concernant lesd. ouvrages avec Monsieur de Basville, intendant de la Province.

Commissions 16901120(02)
Mode de fonctionnement
La commission pour le dessablement et l'entretien du port de Sète s'est réunie chez l'archevêque de Narbonne en présence de Basville Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16901120(02)
Cours d'eau et voies navigables
Le roi sera prié d'affecter 15 000 l. (s/ les 45 000 l. qu'il verse pour le dessablem. de Sète) prévues pour une jetée, au cas où celle-ci serait inutile, & au besoin, une partie des fonds du Canal des 2 M., au creusem. du canal entre entre port et étang Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 16901120(02)
Cours d'eau et voies navigables
Le roi sera prié de faire vérifier si les bourdigues construites dans le canal entre le port de Sète et l'étang entravent la navigation et le commerce, et en ce cas, d'autoriser leur destruction Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16901120(02)
Travaux publics
Les Etats examinant le marché passé par Basville pour le dessablement de Sète avec Sainte-Maure décident de conclure un traité avec les commiss. du roi et de passer eux-mêmes avec eux un bail précisant toutes les garanties qu'ils souhaitent pour la prov. Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16901120(02)
Travaux publics
Basville a passé un marché pour 30 ans avec Sainte-Maure pour le dessablement du port de Sète (à faire dans les 3 premières années, moyennant le paiement par le roi de 45 000 l.) et l'entretien (paiement pendant les 30 ans de 30 000 l./an par la province) Action royale

Travaux publics et communications

Relations avec les commissaires du roi 16901120(02)
Collaboration
Les conditions du bail passé avec les commissaires du roi pour le dessablement de Sète (préservant les intérêts de la province) seront concertées avec M. de Basville Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux